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18/12/2007 | FRANCE | N°07/00166

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 18 décembre 2007, 07/00166


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00166

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2007-Tribunal de Commerce d'AUXERRE-

APPELANT

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUXERRE
Place du palais de justice
89010 AUXERRE

représenté à l'audience par Madame HOULETTE, Avoca

t Général

APPELANTE et INTIMÉE

SAS SDER-SOCIETE DES DOMAINES DE L'ESPERANCE ET DU RONCEMAY prise en la personne de son Président...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00166

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2007-Tribunal de Commerce d'AUXERRE-

APPELANT

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUXERRE
Place du palais de justice
89010 AUXERRE

représenté à l'audience par Madame HOULETTE, Avocat Général

APPELANTE et INTIMÉE

SAS SDER-SOCIETE DES DOMAINES DE L'ESPERANCE ET DU RONCEMAY prise en la personne de son Président M. Marc MENEAU
ayant son siège 89450 SAINT PÈRE SOUS VEZELAY

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Gabriel SONIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 175 ET P0058, et Me Timothée GAGNEPAIN, avocat au barreau de PARIS, Toque P0058,
(SCP SONIER et ASSOCIES)

INTIMES

Monsieur Pierre Z..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la Société SDER
demeurant...
89450 PIERRE-PERTHUIS

comparant

Maître Didier L..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la Société SDER
demeurant...
89000 AUXERRE

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry MONTERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261

Maître Bernard C..., ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Société SDER
demeurant...
89000 AUXERRE

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry MONTERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société CGEA-AGS DE CHALON SUR SAONE
prise en la personne de son président
ayant son siège...
71100 CHALON SUR SAONE

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Patrice D..., avocat au barreau d'AUXERRE,
(SCP PASCAL-VERRIER)

EN PRÉSENCE DE :

Dirigeant

M. Marc MENEAU et Madame MENEAU, son épouse,
demeurant 89450 SAINT PERE SOUS VEZELAY

Co-Contractant

Société CLEAR CHANNEL, prise en la personne de Mme E...
4 Place des Ailes
92641 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

Auteurs d'offres d'acquisition partielle

Société FIRSTLINE ESTATES
assistée de Me Jean-Paul F..., du Barreau de PARIS, Toque E201

Monsieur G..., ainsi que son conseil Me H...,
assisté à l'audience du 26 Novembre 2007 de Me I..., du Barreau de PARIS, Toque A863, (Cabinet SHEFET SELARL)

Contrôleur

Société FILIGRANE IMPRIMERIE prise en la personne de M. Patrick J... ZA 10 Voie des Préaux NITRY (89310)

Représentant des salariés

Monsieur Pierre Z...
demeurant... de la Fontaine
89450 PERTHUIS

Me L... administrateur judiciaire, ainsi que son collaborateur M.K...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2007 et en continuation le 3 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Madame HOULETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis,

ARRÊT :

-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
-signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement en date du 8 janvier 2007 par lequel le tribunal de commerce d'Auxerre a :
-rejeté le plan de continuation proposé par la société par actions simplifiée des Domaines de l'Espérance et du Roncemay (la SDER), mise en redressement judiciaire par jugement du 26 juillet 2006,
-prononcé la liquidation judiciaire de la SDER, assortie d'une période de maintien de l'activité d'une durée de trois mois,
-désigné Me Bernard C... en qualité de mandataire judiciaire liquidateur et maintenu la mission de Me Didier Segard, administrateur, jusqu'à la fin de la période d'activité ;

Vu l'appel formé par le ministère public et par la SDER à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions du ministère public, appelant, en date du 13 mars 2007, développées oralement aux audiences des 26 novembre et 3 décembre 2007, tendant à l'infirmation du jugement et au maintien de l'activité par l'arrêté d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et une cession partielle de celle-ci ;

Vu les conclusions signifiées le 23 novembre et déposées le 26 novembre 2007 par lesquelles la SDER, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'ordonner la cession des actifs composant le Domaine du Roncemay en faveur de la société Firstline Estates, selon les modalités définies dans son offre du 18 octobre 2007, modifiée le 20 novembre 2007, et d'arrêter le plan de continuation par elle proposé le 16 octobre 2006 ;

Vu les conclusions en date du 23 novembre 2007 par lesquelles Me C..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire, et Me Segard, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la réformation ou l'infirmation du jugement déféré, sur l'adoption du plan de continuation proposé et la cession du Domaine de Roncemay ;

Vu les conclusions en date du 7 mai 2007 par lesquelles la société CGEA-AGS de Châlon sur Saône, intervenant volontairement, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce d'Auxerre pour la présentation d'un nouveau plan de redressement ;

Après avoir entendu à l'audience du 26 novembre 2007, après lecture du rapport, le ministère public, le conseil de la société SDER, Me Segard, ès qualités, le représentant des salariés, les contrôleurs, le représentant de M.G... et le conseil de la société Firstline Estates, auteurs d'offres de cession partielle soumises à l'administrateur en application des dispositions de l'article L. 631-13 du code de commerce, et à l'audience du 3 décembre 2007, au cours de laquelle les débats ont été poursuivis, le ministère public, le conseil de la société SDER, Me Segard, ès qualités, le représentant de M.G... et le conseil de la société Firstline Estates ;

Sur ce :

Considérant que la société SDER, est issue de la fusion, en 2004, de la société Hôtelière de Saint Père, dirigée par M. Marc Meneau, et de la société du Domaine du Roncemay, contrôlée par M. François L..., son capital étant détenu, à hauteur de 45 % par Marc Meneau, de 30 % par la société Phil et Phil, de 20 % par la société des Domaines et de 5 % par la société OJEJ ;

Considérant que la SDER exploite deux activités distinctes, correspondant la première au Domaine de l'Espérance et la seconde au Domaine du Roncemay ;

Considérant que le Domaine de l'Espérance, créé par M. et Mme M... en 1969, à Saint Père sous Vézelay (Yonne), se compose d'un restaurant gastronomique de renommée internationale dirigé par Marc Meneau, " L'Espérance " (70 à 80 couverts), d'un hôtel " Relais et Châteaux " (34 chambres et suites), d'un restaurant d'étape " L'Entre-Vignes " (40 à 50 couverts), de salles de séminaire (30 à 60 personnes) et de salons de réception, avec piscine extérieure chauffée (150 personnes à l'intérieur et 300 à l'extérieur) ;

Considérant que le Domaine du Roncemay, créé par François L..., en 1998, à Aillant su Tholon (Yonne) dans un domaine d'environ 100 hectares, se compose d'un hôtel " Châteaux Hôtels de France " (18 chambres et suites), d'un restaurant (40 à 45 couverts), de salons de réception, d'un golf de dix huit trous, d'un restaurant " club-house " (60 à 80 couverts) et d'un centre de bien-être (hammam, salle de fitness, piscine extérieure, tennis) ;

Considérant qu'une société dénommée Les Confitures du Domaine du Roncemay, filiale de la société des Produits du Domaine, dont le capital est détenu à hauteur de 60 % par la société Phil et Phil et pour le surplus par la Société des Domaines, actionnaires de la SDER, est propriétaire d'un domaine agricole de 35 hectares qui jouxte le Domaine du Roncemay où elle assure des prestations d'entretien ;

Considérant que la SDER a connu des difficultés liées à une série de facteurs, dont la perte par le restaurant gastronomique de la troisième étoile Michelin entre 1999 et 2004, les spécificités du marché de l'emploi pour ce type d'établissement, accentuées dans le cas de la SDER par la situation géographique de ses établissements, l'accroissement des charges de fonctionnement consécutif à la construction d'un bâtiment supplémentaire afin d'augmenter la capacité hôtelière et à l'ouverture du restaurant L'Entre Vignes et, plus encore, l'échec de la fusion des sociétés exploitant les domaines de l'Espérance et du Roncemay, cette opération, qui avait pour objectif d'augmenter le chiffre d'affaires et de créer des synergies de gestion, ayant eu en réalité pour conséquence d'alourdir les difficultés, en raison du caractère déficitaire de l'exploitation du golf et de l'aggravation de l'effet de saisonnalité caractéristiques des activités en cause, ces éléments creusant le déficit de trésorerie pendant les mois d'hiver ;

Considérant que la société SDER, qui employait une centaine de salariés sur les deux sites, a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 26 juin 2006 ; que Me C... et Me Segard ont été respectivement désignés en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur, la CGEA-AGS et la société Filigrane Imprimerie étant nommées contrôleurs ; que le passif total de la SDER, tel que résultant de sa comptabilité au 26 juin 2006, s'élevait à 8. 050. 000 euros, dont 2. 612. 000 euros au titre des comptes courants d'associés, détenus à hauteur de 2. 243. 000 par la Société des Domaines ; que ces chiffres sont très proches de ceux du passif déclaré ;

Considérant que le jugement déféré a prononcé la liquidation judiciaire de la SDER après avoir rejeté le plan de redressement par voie de continuation présenté le 16 octobre 206 après consultation des créanciers ;

Considérant que ce projet de plan prévoyait le remboursement des créances garanties par le superprivilège des salariés sur trente six mois et le remboursement des créances admises selon deux options, à savoir (option no1) le remboursement à hauteur de 100 % sur dix ans après une année de différé sur la base d'échéances progressives (5 % pour les années 1 à 4,10 % pour les années 5 à 8,20 % pour les années 9 et 10) ou (option 2) le remboursement à hauteur de 20 %, pour solde de tout compte, dans les six mois suivant l'homologation du plan, les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours aux propositions d'apurement du passif étant réputés avoir accepté l'option no1 ; qu'il est précisé que la Société des Domaines, titulaire d'un compte courant d'associé d'un montant de 2. 243. 000 euros, dont le remboursement devait selon la convention d'avance en compte courant conclue entre les sociétés SDER et des Domaines intervenir au plus tard le 31 décembre 2014, a accepté par lettre du 19 octobre 2006, revêtue de la signature de son représentant légal, que le remboursement de cette somme, majorée des intérêts dans les conditions définies à la convention susvisée, soit différé jusqu'au terme du plan ;

Considérant que si la liquidation judiciaire prononcée par le premier juge n'est pas une réponse adaptée aux difficultés ayant conduit à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SDER, dont le redressement apparaît possible, il est vrai aussi que l'importance du passif et le caractère structurellement déficitaire de l'activité du Domaine du Roncemay, dans sa configuration actuelle, ne permettent pas de croire que ce redressement pouvait être obtenu par la mise en oeuvre du seul projet de plan ci-dessus mentionné ;

Considérant qu'il y a lieu de relever, à cet égard, que si, en dépit de la baisse de son chiffre d'affaires de 22,70 % (3. 421. 000 euros contre 4. 426. 000 euros) au cours de l'exercice compris entre le 1er octobre 2006 et le 31 septembre 2007 par rapport à l'exercice précédent-baisse s'expliquant largement par le déréférencement du restaurant gastronomique dans l'édition 2007 du Guide Michelin et la perte consécutive de ses trois étoiles et par des conditions climatiques défavorables-l'exploitation du Domaine de l'Espérance s'est approchée de l'équilibre au cours de cet exercice par l'effet de mesures visant à la réduction des charges de fonctionnement et à l'abaissement du seuil de rentabilité, l'activité du Domaine du Roncemay, représentant 20 % du chiffre d'affaires global, en baisse de 21,62 % par rapport à l'exercice précédent, a une nouvelle fois, malgré l'effort de réduction des charges, notamment salariales, entraîné une importante perte d'exploitation (représentant 12 % du chiffre d'affaires réalisé avant dotations aux amortissements et charges exceptionnelles) en raison du taux de fréquentation insuffisant du golf et de l'inadaptation des structures hôtelières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le redressement de la SDER par la voie de l'adoption d'un plan de continuation n'est possible que si celui-ci est assorti d'une cession partielle de l'entreprise, cette cession devant s'appliquer aux éléments d'actifs constituant le Domaine du Roncemay ;

Considérant que deux offres de reprise d'une partie des ces actifs, s'inscrivant dans une logique commerciale comparable, visant à augmenter les capacités du Domaine du Roncemay et à y adjoindre d'autres services par la construction de résidences hôtelières et de tourisme, ont été déposées en application des dispositions des articles L. 631-13 et L. 642-1 du code de commerce, la première, le 23 octobre 2007, par la société Firstline Estates, la seconde, le 24 octobre 2007, par M. Thomas N..., observation étant faite que, sans, aujourd'hui, en faire une condition de l'offre présentée dans le cadre de la procédure collective visant la SDER, les deux candidats repreneurs ont manifesté leur volonté d'acquérir, en complément du Domaine du Roncemay, les actifs mobiliers et immobiliers appartenant à la société Les Confitures du Domaine de Roncemay, en redressement judiciaire, ces actifs étant principalement composés de 35 hectares de bois et de vergers adjacents au terrain de golf du Roncemay ;

Considérant que la société de droit danois Firstline Estates est une société holding, chef de file d'un groupe financier et immobilier ayant développé, principalement en Bulgarie, Italie, Grèce et Montenegro, une activité de construction et d'entretien de résidences secondaires attrayantes destinées à une clientèle d'européens du nord et qui a déjà fait l'acquisition en France, en 2007, par l'intermédiaire d'une filiale de droit danois, du site du golf de Vaugouard (commune de Fontenay sur Loing) ; que son projet est la construction de 180 logements de luxe, se décomposant entre des villas et des petits immeubles en copropriété, au milieu d'un parc de 130 ha, dans le respect de l'environnement, ce projet devant être réalisé en recherchant un effet de synergie avec l'exploitation du domaine de Vaugouard ; que l'offre est formulée avec faculté de substitution au profit de toutes autres structures françaises ou étrangères, existantes ou à créer, dont la société Firstline Estates assurera directement ou indirectement la direction et le contrôle, à charge de demeurer solidairement garant de l'exécution des engagements souscrits ;

Considérant que M. Thomas N... est à la tête, en Irlande, où il possède entre autres une résidence hôtelière, d'un ensemble d'entreprises et de participations diverses, dont la valeur nette est d'environ 14 millions d'euros, ses actifs en France étant essentiellement constitués par le golf Clément O... situé à Gretz Armainvilliers, acquis en 2005 et rénové depuis ; qu'il indique que son projet doit permettre au Domaine du Roncemay de bénéficier des synergies résultant des activités golfiques et touristiques qu'il exploite afin de redresser puis développer son activité ; que M.N... précise qu'il se substituera une société ad hoc de droit français dont il restera garant ;

Considérant que les deux candidats repreneurs souhaitent reprendre, libres de toutes sûretés, clauses de réserve de propriété, privilèges du vendeur, droit de rétention et plus généralement, de tous droits de tiers l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce composant le Domaine du Roncemay, appartenant à la société SDER, les actifs immobiliers de cette dernière sis commune de Chassy (Yonne) d'une superficie totale de 96 ha,43 a, 66ca, les trois parcelles de terrain en copropriété d'une superficie de, respectivement,2157 m2,2104 m2,18. 422 m2, les constructions élevées sur les parcelles, consistant en un hôtel-restaurant, un pool-house, un club (hammam, fitness, buanderie), un auvent de practice, un château, à l'exception des parties appartenant à des tiers, et les stocks afférents à l'exploitation du Domaine du Roncemay ;

Considérant que la société Firstline Estates s'engage à conserver l'ensemble du personnel attaché au Domaine du Roncemay et lié à la société SDER par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée indéterminée saisonnier, y compris les trois personnes actuellement en arrêt de travail, soit au total quinze personnes, et envisage de procéder à la création d'environ cinquante emplois supplémentaires en CDI au cours des trois années à venir ; que M.N..., s'est également engagé à reprendre tous les contrats de travail dans l'état où ils se trouvent au jour de la reprise de telle manière que les salariés ne constatent aucune différence dans leur situation du fait du changement de direction ; que les deux candidats repreneurs précisent qu'ils prendront à leur charge les congés payés dus au titre de la période comprise entre le 1er juin 2007 et la date d'entrée en jouissance, à l'exclusion de tout arriéré ;

Considérant que dans leur dernier état, compte tenu des améliorations qui y ont été apportées lors de l'audience du 26 novembre 2007, les offres prévoient, s'agissant de leur volet financier :
-en ce qui concerne la société Firstline Estates, le paiement d'un prix de 2. 764. 000 euros pour les différents actifs visés dans l'offre, auquel s'ajoute l'abandon des créances déclarées par la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et par la société Ilta P... au passif de la procédure collective pour, respectivement,1. 081. 899 euros et 852. 094 euros, soit au total 1. 933. 993 euros, ces créances ayant été cédées le 20 novembre 2007 à la société Firstline Estates pour un prix total de 1. 636. 000 euros, soit respectivement 926. 000 euros et 710. 000 euros, sous condition que l'offre de cette dernière soit retenue par la juridiction compétente,
-en ce qui concerne M.N..., le paiement d'un prix de 3. 000. 000 d'euros pour les différents actifs visés dans l'offre auquel s'ajoute l'abandon des créances déclarées par la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et par la société Ilta P..., pour 1. 933. 993 euros, au passif de la procédure collective et qui seraient cédées à M.N... dans le cas où son offre d'acquisition serait retenue par la cour ;

Considérant qu'il ressort de ce qui vient d'être dit que les deux offres en concurrence correspondent à des stratégies commerciales analogues impliquant, pour assurer la pérennité du Domaine du Roncemay, la réalisation d'investissements importants, après reprise des mêmes éléments d'actifs, en vue de la création de résidences de tourisme et hôtelières et qu'elles sont similaires sous leur aspect social ;

Considérant, sur le plan financier, que si M.N... offre de payer un prix supérieur à celui proposé par la société Firstline Estates (3 millions d'euros contre 2. 764. 000 euros), force est de constater que tandis que celle-ci justifie d'une garantie bancaire à première demande fournie par un établissement de crédit danois pour un montant porté, le 28 novembre 2007, à 2. 785. 000 euros, du dépôt sur le compte CARPA de son conseil de la somme nécessaire au paiement du prix de cession des créances susvisées et du versement de la somme de 225. 000 euros sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations par l'administrateur du redressement judiciaire, M.N... n'a pu justifier à l'audience du 3 décembre 2007 de l'existence de garanties d'exécution de son offre d'acquisition ; qu'ainsi, il n'a pas été démontré que le paiement du prix offert était garanti par un établissement de crédit ; qu'il n'a pas été davantage produit de garantie relativement au rachat des créances ;

Considérant qu'en cet état, il apparaît que l'offre émanant de la société Firstline Estates est celle qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ;

Et considérant que la cession de l'ensemble d'éléments d'exploitation constitué par le Domaine de l'Espérance permet à la société SDER de présenter un plan de continuation crédible et sérieux ;

Considérant, en effet, que le plan repose sur la poursuite par la SDER, sous la direction de M. Marc Meneau et avec le concours de son épouse, de l'activité qui a fait sa réputation et qu'elle maîtrise le mieux, à savoir la restauration gastronomique et l'hôtellerie ; que sa bonne fin sera favorisée par l'allégement sensible du passif résultant notamment de l'abandon des créances cédées à la société Firstline Estates, par la mise à la disposition de la société SDER, au moyen de la mobilisation d'une partie du prix de cession, des ressources financières qui lui permettront de répondre à ses besoins en fonds de roulement et d'investissements, évalués à 800 millions d'euros, et par l'augmentation du chiffre d'affaires attendue de ces investissements comme du rétablissement du Domaine de l'Espérance dans le guide Michelin ;

Considérant que l'intérêt de la société SDER, dont le redressement ne saurait être ajourné, comme celui de ses salariés, commande que la cession partielle de l'entreprise et le plan de continuation de celle-ci soient simultanément arrêtés par le présent arrêt, observation étant faite qu'il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle consultation des créanciers dès lors que les propositions du débiteur relatives aux délais de paiement et aux remises de dettes leur ont été régulièrement soumises en application de l'article L. 626-5 du code de commerce et que la cession partielle de l'entreprise proposée en cause d'appel est sans incidence à cet égard ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce ni de celles de l'article L. 642-7 et pas davantage de celles de l'article L. 642-12, alinéa 1er et 4, étant ici rappelé que la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, titulaire de garanties hypothécaires sur les immeubles du Domaine de l'Espérance, et la société Ilta P..., qui a fait pratiquer une saisie-vente sur le mobilier de la SDER le 8 juin 2006, ont cédé l'intégralité de leurs créances à la société Firstline Estates et que celle-ci s'est obligée à y renoncer ;

Par ces motifs :

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Vu les articles L. 631-19, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ;

I-Ordonne la cession à la société Firstline Estates, avec faculté de substitution dans les termes de son offre, libre de toutes sûretés et plus généralement de tous droits de tiers, de l'ensemble des éléments dépendant du fonds de commerce composant le Domaine du Roncemay et appartenant à la société SDER, tels qu'ils sont décrits dans l'offre d'acquisition de la société Firstline Estates datée du 18 octobre 2007, annexée au rapport de l'administrateur, des biens immobiliers mentionnés dans ladite offre, incluant les constructions édifiées sur lesdits biens immobiliers ci-après mentionnés, sis Commune de Chassy (Yonne) :

-les parcelles de terrain en pleine propriété ci-après désignées :

Dénomination Superficie

B117 Roncemay 5,6410
B125 Sausson et Roncemay 0,9505
B014 Boisserelle 0,0784
B014 Boisserelle 0,4434
B014 Boisserelle 0,2031
B014 Boisserelle 0,2940
B014 Boisserelle 0,7190
B125 Sausson et Roncemay 7,6496
B125 Sausson et Roncemay 7,4689
B125 Sausson et Roncemay 3,3261
B014 Boisserelle 0,0094
B014 Boisserelle 0,1989
B014 Boisserelle 0,1699
B125 Sausson et Roncemay 1,4082
B125 Sausson et Roncemay 0,0041
B014 Boisserelle 0,3618
B125 Sausson et Roncemay 34,8005
B014 Boisserelle 9,0557
B166 Les Rannées 23,6541
Total : 96ha 43a 66ca

-les parcelles de terrains en copropriété ci-après désignées :

Dénomination Superficie Affectation

Lot A 151 Sausson et Roncemay 0,2157 Copropriété Château
Lot A 151 Sausson et Roncemay 0,210 Accès et servitudes de passage
Plans 145 et 147 Boisserelle 1,8422 Servitudes de branchement EDF et d'évacuation des eaux usées ;

Dit que les actifs corporels mobiliers non intégralement payés par la société SDER et faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété sont exclus du périmètre de l'offre, sauf mise en oeuvre par le repreneur des stipulations figurant à l'article 3. 5, alinéa 2, de l'offre ;

Dit que la cession aura lieu moyennant le prix total de 2. 764. 000 euros lequel sera réglé par virement bancaire ;

Dit que le prix sera versé conformément aux dispositions de l'article L. 626-23 du code de commerce ;

Donne acte à la société Firstline Estates de son engagement de renoncer aux créances déclarées au passif du redressement judiciaire par les sociétés Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et Ilta P... et dont elle est devenue titulaire par l'effet de leur cession à son profit ;

Lui donne acte de son engagement de maintenir la totalité des emplois attachés à l'ensemble cédé en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Lui donne acte de ce qu'elle n'envisage aucune cession d'actif repris au cours des deux années suivant la cession, en dehors du renouvellement normal des immobilisations et de l'exploitation courante ;

Lui donne acte de ce qu'elle a renoncé à l'indivisibilité de son offre d'acquisition de partie des actifs de la société SDER et de son offre d'acquisition des actifs de la société Les Confitures du Domaine de Roncemay ;

Fixe la date du transfert de propriété à la date de passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

Dit que dans l'attente de l'accomplissement de ces actes, la société Firstline Estates aura, sous sa responsabilité, la jouissance des actifs cédés à compter du prononcé du présent arrêt ;

II-Arrête le plan de redressement organisant la continuation de la société par actions simplifiée Société des Domaines de l'Espérance et du Roncemay, dont le projet est rappelé dans le rapport de l'administrateur judiciaire et qui comprend les dispositions suivantes :

Option 1 : remboursement de l'intégralité des créances admises en dix annuités progressives, selon l'échéancier suivant, le montant de chaque échéance annuelle étant intégralement réglé à la date anniversaire de l'arrêté du plan de continuation et le premier règlement intervenant le 18 décembre 2008 :
-Année N + 1 : 5 %
-Année N + 2 : 5 %
-Année N + 3 : 5 %
-Année N + 4 : 5 %
-Année N + 5 : 10 %
-Année N + 6 : 10 %
-Année N + 7 : 10 %
-Année N + 8 : 10 %
-Année N + 9 : 20 %
-Année N + 10 : 20 %

Option 2 : remboursement de 20 % du montant des créances admises en une seule échéance payable dès le versement du prix de cession ;

Donne acte aux créanciers ayant opté pour l'option 2 de l'abandon de leur créance à hauteur de 80 % ;

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours, à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire visée à l'article L. 626-5 du code de commerce, sont réputés avoir accepté l'option 1 ;

Dit que le règlement des créances définitivement admises des créanciers ayant expressément refusé les propositions d'apurement du passif interviendra conformément aux modalités de l'option 1 ;

Donne acte à la Société des Domaines de son accord, exprimé dans les termes de sa lettre du 19 octobre 2006 annexée au rapport de l'administrateur, pour différer le remboursement de sa créance inscrite en compte courant dans la comptabilité de la société SDER jusqu'au terme du plan de continuation ;

Rappelle que les créances visées à l'article L. 626-20 § I du code de commerce ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais ;

Dit que les créances d'un montant égal ou inférieur à 300 euros seront intégralement remboursées dès leur vérification par le mandataire judiciaire ;

Fixe la durée du plan à dix ans ;

Dit que la Société des Domaines de l'Espérance et du Roncemay sera tenue de l'exécuter ;

Nomme Maître Didier Segard en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que la société SDER sera tenue d'établir, à ses frais, une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et de la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté des comptes retenue ;

Dit que la société SDER devra tenir le commissaire à l'exécution du plan informé des actions qui pourront être entreprises en vue de rechercher de nouveaux partenaires et de former une ou plusieurs personnes pour succéder à M. Marc Meneau ;

Maintient Maître Segard dans ses fonctions d'administrateur pendant le temps nécessaire à la passation de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession partielle de l'entreprise à la société Firstline Estates ;

Maintient Maître Bernard C... dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la vérification des créances ;

Maintient le juge-commissaire dans ses fonctions jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur et du mandataire judiciaire ;

Ordonne l'accomplissement des notifications et des mesures de publicité visées aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce d'Auxerre pour les suites de celle-ci ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M.C Q...B.R...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/00166
Date de la décision : 18/12/2007

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 1er mars 1984)

Lorsque l'intérêt de la personne morale mise en redressement judiciaire comme celui de ses salariés le commande, la cession partielle de l'entreprise et le plan de continuation doivent être simultanément décidés par l'arrêt infirmatif du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle consultation des créanciers dès lors que les propositions du débiteur relatives aux délais de paiement et aux remises de dettes leur ont été régulièrement soumises en application de l'article L.626-5 du code de commerce et que la cession partielle de l'entreprise proposée en cause d'appel est sans incidence à cet égard.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Auxerre, 08 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-18;07.00166 ?
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