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18/12/2007 | FRANCE | N°06/20957

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 18 décembre 2007, 06/20957


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 20957

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de M. le Juge Commissaire du 31 Octobre 2006- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 97 / 4164

APPELANTE

SARL BLEU AZUR
prise en la personne de son gérant
ayant son siège 25 boulevard de la Liberté
94170 LE PERREUX SUR MARNE

représen

tée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

INTIMES

Monsieur Philippe X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de l...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 20957

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de M. le Juge Commissaire du 31 Octobre 2006- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 97 / 4164

APPELANTE

SARL BLEU AZUR
prise en la personne de son gérant
ayant son siège 25 boulevard de la Liberté
94170 LE PERREUX SUR MARNE

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

INTIMES

Monsieur Philippe X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ACMM
demeurant SCP LEBLANC X... HERBAUT
...
BP 70329
60311 CREIL CEDEX

représenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 363

Maître Patrice FRECHOU, ès qualités de représentant des créanciers de la société BLEU AZUR
demeurant 169 bis rue du Chevaleret
75648 PARIS CEDEX 13

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

Maître Gérard Z..., ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société BLEU AZUR
demeurant...
75008 PARIS

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SELAFA MJA, représentée par Maître Patrice FRECHOU, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BLEU AZUR
ayant son siège...
75648 PARIS CEDEX 13

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2007, en audience publique, l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame CHAGNY, Président, chargée d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

La société Bleu Azur est appelante d'une ordonnance du 31 octobre 2006 du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris qui a admis, en son absence, à titre chirographaire, la créance de la société ACMM de 135. 795, 33 €.

Elle soutient que son appel est recevable pour avoir été formé le 1er décembre 2006, soit 4 jours après avoir reçu notification de l'ordonnance le 27 novembre 2006, que ses premières conclusions prises en son nom par son gérant sont également recevables, le jugement de liquidation judiciaire n'étant pas encore définitif, que son liquidateur M. Fréchou, est intervenu devant la cour et que l'article L 641-9 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 est applicable. Elle estime que l'instance est périmée, aucune diligence n'ayant été effectuée depuis l'ordonnance de sursis à statuer du 23 février 2000 et que la créance est éteinte et n'est établie par aucune pièce utile. Elle conteste la compétence du juge commissaire pour admettre la créance qui faisait l'objet d'un litige en cours devant un juge du fond, la radiation dont il a fait l'objet ne dessaisissant pas le juge du fond. Elle allègue que toutes les exceptions ont été soulevées simultanément in limine litis. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de M. D..., liquidateur judiciaire de la société ACMM, en raison de la péremption et de la prescription décennale. Elle demande l'annulation de l'ordonnance insuffisamment et inexactement motivée. Elle conteste la régularité de la déclaration de créance non signée, sans date certaine et sans pièces justificatives. Elle demande 3. 000 € en remboursement de ses frais de procédure.

La Selafa MJA, représentée par M. Fréchou, liquidateur judiciaire de la société Bleu Azur, et M. Fréchou, représentant des créanciers de cette société, précisent qu'un jugement du 6 mars 2007 a prononcé la résolution du plan de la société Bleu Azur et sa liquidation judiciaire, que ce jugement a été confirmé par un arrêt de cette cour du 11 septembre 2007 et que la Selafa a remplacé M. Fréchou en qualité de liquidateur judiciaire. Ils demandent la mise hors de cause de ce dernier et s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel interjeté.

M. D..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ACMM, soutient que les demandes formées en nom propre par l'appelante sont irrecevables non seulement en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire mais aussi de l'absence de nomination d'un administrateur ad hoc, le gérant de droit n'étant plus en fonctions depuis le 4 septembre 1998. A titre subsidiaire, il estime que l'instance n'est pas périmée dès lors qu'il a communiqué les pièces demandées et qu'en sa qualité de créancier il n'avait aucune diligence à faire après sa déclaration de créance. Il allègue que l'exception d'incompétence devait être soulevée in limine litis devant le premier juge et que le juge commissaire était compétent pour admettre sa créance, l'instance au fond étant périmée. Il conteste la prescription invoquée, sollicite la confirmation de l'ordonnance dépourvue de tout vice et soutient que sa déclaration de créance est valable. Sur le fond il précise que la créance de la société ACMM a été vérifiée à sa demande par M. A... dont le rapport n'est pas utilement contesté. Il sollicite 1. 794 € en remboursement de ses frais de procédure.

La société Bleu Azur sollicite le rejet des débats des dernières conclusions déposées par M. D..., ès qualités, le 20 novembre 2007, jour de l'ordonnance de clôture. Ce dernier s'oppose à la demande soutenant qu'elle n'est pas motivée et que ses conclusions, qui ne contiennent pas de moyens nouveaux, constituent une réponse aux conclusions de l'appelante du 13 novembre 2007.

SUR CE LA COUR,

Considérant, sur la demande de rejet des débats, que, outre que l'appelante limite sa demande aux conclusions sans viser la pièce communiquée le même jour, ne précise pas en quoi le dépôt des conclusions de l'intimé est tardif, a elle-même déposé une pièce le 20 novembre 2007, et notamment précisé dans ses conclusions du 13 novembre 2007 les motifs pour lesquels elle n'avait pas pu faire procéder à la nomination d'un administrateur ad hoc, les conclusions de M. D... déposées le 20 novembre 2007 ne contiennent pas de moyens nouveaux et constituent une simple réponse aux nombreux moyens développés dans les dernières conclusions de l'appelante du 13 novembre 2007 en réponse à ses propres conclusions déposées le 6 novembre 2007, notamment relatives à l'absence d'un administrateur ad hoc pour représenter valablement la société ; qu'elles ne nécessitaient pas de réponse ; que la demande n'est pas fondée ;

Considérant, sur la recevabilité des demandes de la société Bleu Azur, que le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des associés de la société Bleu Azur du 4 septembre 1995 mentionne que par une quatrième résolution, l'assemblée générale a nommé comme gérant M. B... pour une durée de 3 ans ; que les fonctions de M. B... ont en conséquence cessé dès le 5 septembre 1998 ; que le procès-verbal du 4 septembre 1995 a été déposé au greffe du tribunal de commerce où M. D... en a obtenu une copie ; que la société Bleu Azur " représentée par son gérant " a formé appel le 1er décembre 2006, sans justifier qu'un autre gérant aurait été désigné ou que M. B... aurait été reconduit dans ses fonctions, aucun procès-verbal modificatif n'ayant été déposé au greffe du tribunal de commerce ; qu'en conséquence la société appelante n'a pas été valablement représentée devant la cour ; que son appel comme ses conclusions sont irrecevables ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel de la société Bleu Azur irrecevable,

Déboute M. D..., ès qualités, de sa demande en remboursement de frais de procédure,

Condamne la société Bleu Azur aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/20957
Date de la décision : 18/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 31 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-18;06.20957 ?
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