La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | FRANCE | N°06/17665

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 18 décembre 2007, 06/17665


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 17665

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2006- Tribunal de Commerce de BOBIGNY-RG no 2004F01770

APPELANT

Monsieur Mohamed X...
né le 7 Février 1948 à EL KSEUR (ALGÉRIE)
de nationalité française
demeurant ...
75020 PARIS

représenté par la SCP BOLLING-DURAND-

LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphanie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P170,
(SCP CHOURAQUI-QUATREMAIN)

INTIMES

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 17665

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2006- Tribunal de Commerce de BOBIGNY-RG no 2004F01770

APPELANT

Monsieur Mohamed X...
né le 7 Février 1948 à EL KSEUR (ALGÉRIE)
de nationalité française
demeurant ...
75020 PARIS

représenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphanie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P170,
(SCP CHOURAQUI-QUATREMAIN)

INTIMES

Monsieur Lounis Z...
demeurant ...
93100 MONTREUIL SOUS BOIS

représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphane CAMPANA, avocat au barreau de BOBIGNY (212)

Monsieur Tahar Z...
demeurant ...
93300 AUBERVILLIERS

représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphane CAMPANA, avocat au barreau de BOBIGNY (212)

Monsieur L'Hadi B...
demeurant Chez Madame C...
...
92120 MONTROUGE

assigné-défaillant

Monsieur Zoubir D...
demeurant ...
75010 PARIS

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Yves TOURNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 135,
(Cabinet LARTIGUE-TOURNOIS et Associés)

Monsieur Nourrédine F...
demeurant ...
75012 PARIS

assigné-défaillant

S. N. C. BAR DE LA POSTE
prise en la personne de son gérant
ayant son siège 32 rue de Paris
93100 MONTREUIL SOUS BOIS

représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane CAMPANA, avocat au barreau de BOBIGNY (212)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

M. Mohamed X...est appelant d'un jugement du 18 mai 2006 du tribunal de commerce de Bobigny qui l'a dit irrecevable en son action en nullité de l'acte de cession de parts sociales du 18 mai 1994 signé avec M. Tahar Z..., recevable mais mal fondé en sa demande en paiement du prix de ces parts, a rejeté les demandes reconventionnelles formées par MM. Z...et la snc bar de la poste en remboursement d'un prêt indûment versé et l'a condamné à verser la somme de 2. 000 € à MM. Z...et à la snc bar de la poste sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il précise qu'il a acquis les parts sociales de la société en nom collectif bar de la poste (la snc) avec MM. Nourrédine F...et L'Hadi B...à l'aide d'un prêt de 900. 000 frs qu'a consenti la Cofbi aux droits de laquelle est venue la banque San Paolo et pour le remboursement duquel ils se sont, avec la société bar de la poste, portés caution, la snc ayant en outre consenti à la banque un nantissement sur son fonds de commerce et qu'il a, avec M. B..., par acte du 18 mai 1994 rédigé par Me D..., cédé ses parts ainsi acquises à MM. Lounis et Tahar Z....

Il soutient que l'acte du 18 mai 1994 est entaché de plusieurs erreurs portant tant sur l'existence du prêt de la Cofbi que sur le paiement du prix des parts. Il reproche au rédacteur de l'acte de s'être abstenu de son devoir de prudence, de conseil et d'information et lui demande de donner des explications à la cour. Il estime que son action en nullité de la totalité de l'acte de cession n'est pas prescrite au motif qu'il pensait que les cessionnaires avaient repris le prêt de la banque dont ils ont réglé quelques échéances et qu'il n'a eu connaissance qu'il n'en était rien par l'assignation de la banque du 20 octobre 2000. Il invoque la réticence dolosive des acquéreurs et la complicité du rédacteur de l'acte qui ne mentionne ni le prêt ni le nantissement du fonds de commerce et affirme que le prix a été payé alors qu'il ne l'a pas été. A titre subsidiaire, il demande le paiement du prix de cession de 25. 463, 25 € outre intérêts légaux à compter du jour de l'acte. A titre plus subsidiaire, il invoque la nullité de l'acte de cession pour absence d'acte, en raison des mentions de l'acte de garantie de passif également signé le 18 mai 1994 et sollicite une expertise d'écriture sur un acte précédemment signé le 29 octobre 1993. Il estime non fondées les demandes reconventionnelles des consorts Z...en répétition de l'indu déjà formées dans une autre procédure pendante devant cette cour et affirme qu'il ne leur a pas caché l'existence du nantissement. Il demande 3. 000 € en remboursement de ses frais de procédure.

La snc bar de la poste et MM. Lounis et Tahar Z...soutiennent que seule la cession des parts de M. X...à M. Tahar Z...qui les a acquises peut être discutée, M. Lounis Z...ayant, lui, acquis les parts d'un autre associé. Ils estiment que l'action de M. X..., qui avait contracté le prêt et accepté le nantissement du fonds de commerce, est prescrite, M. X...ayant été avisé par la banque le 5 novembre 1997 et ne pouvant pas croire au transfert du prêt qu'il n'avait pas sollicité. A titre subsidiaire, ils allèguent que M. X...entend se prévaloir de sa propre turpitude et qu'ils sont les seules victimes de ses agissements pour n'avoir pas été avisés de l'existence du nantissement du fonds de commerce ni de l'engagement de caution de la société bar de la poste. Ils allèguent que la demande en paiement du prix de cession est prescrite par application de l'article L 110-4 du code de commerce et, subsidiairement, que quittance de remise du prix a été mentionnée dans l'acte de cession. Ils affirment que les écrits antérieurs n'étaient que des projets, la vente ayant eu lieu le 18 mai 1994 et enregistrée le 26 mai 1994. Ils estiment que M. X...doit leur rembourser les sommes qu'ils ont indûment payées à la banque en remboursement partiel du prêt, sous réserve que la cour, saisie dans le cadre du litige opposant la banque aux emprunteurs et cautions, confirme le jugement qui a annulé l'engagement de caution de la société et le nantissement de son fonds de commerce et demandent sur ce point un sursis à statuer. Ils demandent 10. 000 € pour procédure abusive et 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Zoubir D...sollicite sa mise hors de cause, aucune demande précise n'étant formée à son encontre. Il demande 3. 000 € en remboursement de ses frais de procédure.

MM. L'Hadi B..., assigné selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, et Nourrédine F..., assigné à domicile, n'ont pas constitué avoué.

SUR CE LA COUR,

Considérant que par acte des 18 juin et 10 juillet 1992, la Cofbi a prêté une somme de 900. 000 frs à MM. Nourrédine F..., L'Hadi B..., Mohamed X...et à la snc bar de la poste, représentée par son gérant, M. F..., en vue de l'acquisition de la totalité des parts sociales de la snc ; que les 4 " emprunteurs " se sont également portés caution et que la snc a consenti un nantissement sur son fonds de commerce ;

Considérant que par l'acte litigieux du 18 mai 1994, enregistré le 26 mai 1994, M. F...a cédé ses parts à M. Lounis Z...et M. X...a cédé les siennes à M. Tahar Z...; que l'acte précise que le prix a été payé comptant et que MM. B...et X...en ont donné bonne et valable quittance ; qu'une garantie de passif a été signée le même jour, précisant que " les parts cédées " ne sont grevées d'aucun nantissement ;

Considérant que la banque a, après résolution du prêt pour non paiement, poursuivi les 4 " emprunteurs cautions " en paiement et demandé la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti ; que le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 25 octobre 2001, a annulé le prêt à l'égard de la snc, l'acte de caution et le nantissement du fonds de commerce ; que la 15o chambre de la cour a sursis à statuer sur les demandes de la banque et celles de la snc ;

Considérant, sur l'action en nullité de l'acte de cession du 18 mai 1994, que M. X..., qui a signé l'acte de prêt comportant la mention de sa caution, de celle de la snc et du nantissement du fonds de commerce de cette snc et a signé l'acte de cession du 18 mai 1994, ne saurait utilement arguer qu'il croyait que le prêt avait été repris par l'acheteur de ses parts, alors que l'acte de cession ne le mentionnait pas, qu'il n'avait pas avisé la banque de la cession et n'avait signé aucun acte de reprise du prêt ou de substitution de caution ; qu'il savait en conséquence, dès le 18 mai 1994, que, malgré l'acte de cession de parts inopposable à la banque et malgré le paiement de quelques échéances du prêt par le cessionnaire en raison des qualités d'emprunteur et de caution de la snc ainsi que du nantissement du fonds de commerce, il restait tenu au remboursement du prêt qu'il avait contracté ; que l'action en nullité, intentée les 26 et 27 mai 2004 sur la base de prétendues erreurs contenues dans l'acte, plus de 5 ans après la signature de l'acte, est prescrite ;

Considérant, sur la demande en paiement du prix, que l'action n'est pas prescrite, l'article L 110-4 du code de commerce n'étant pas applicable à la vente d'une partie minoritaire de parts sociales d'une société en nom collectif, ainsi que l'a justement relevé le premier juge ; que l'acte de cession mentionne expressément que le prix a été payé et que M. X...en a donné quittance ; qu'il lui incombe de démontrer que contrairement aux mentions de l'acte le prix ne lui a pas été payé, ce que conteste M. Tahar Z..., cessionnaire ; que l'attestation, qu'il a produite dans un autre litige dans laquelle il indique avoir accepté lors d'une vente des parts postérieure que le cessionnaire lui règle directement une somme de 100. 000 frs, M. Tahar Z...étant demeuré débiteur envers lui, est insuffisante à établir que M. Tahar Z...était bien encore débiteur d'une somme de 100. 000 frs au titre du prix d'acquisition des parts sociales de la snc bar de la poste ;

Considérant, sur l'absence d'acte, que l'acte de cession du 18 mai 1994 a été enregistré et exécuté ; qu'il a nécessairement annulé tous les actes ou projets d'acte qui l'ont précédé ; qu'une éventuelle opposition entre cet acte et la garantie de passif signée le même jour ne saurait avoir pour effet de l'annuler ; que cette prétention n'est pas plus fondée ;

Considérant, sur les demandes reconventionnelles des consorts Z..., que cette cour, dans le litige opposant la banque aux emprunteurs-cautions, a sursis à statuer notamment sur les demandes de la snc en annulation de son engagement de caution et du nantissement de son fonds de commerce jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la validité de l'acte de cession du 18 mai 1994 ; que dans cette autre instance, la snc a sollicité la condamnation de la banque à lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées au titre du prêt mais non à M. X..., contrairement aux affirmations de ce dernier ; que les demandes sont fondées à titre principal sur le paiement de l'indu si les annulations étaient confirmées et, à titre subsidiaire, sur le préjudice subi du fait de la dissimulation faite par le vendeur de l'existence du prêt, de l'engagement de caution de la snc et du nantissement de son fonds de commerce si la validité des engagements de la snc devait être retenue ; que devant la cour les consorts Bennaceur et la snc ne sollicitent plus la condamnation de M. X...mais demandent seulement un sursis à statuer ; qu'il y a lieu d'y faire droit ;

Considérant, sur la mise en cause de M. D..., qu'aucune demande contentieuse n'étant formulée à son encontre, il y a lieu de le mettre hors de cause ; qu'il est équitable de lui allouer la somme de 3. 000 € en remboursement de ses frais de procédure ;

Considérant que les demandes de M. X..., justement rejetées par le premier juge, sont dénuées de tout fondement ; qu'en effet, il invoque des erreurs ou réticences dolosives de ses co-contractants alors qu'il est le cédant des parts sociales et connaissait parfaitement les conditions du prêt qu'il avait obtenu pour faire l'acquisition de ces parts ; qu'il entend encore contredire les mentions d'un acte qu'il a signé sans apporter d'éléments utiles et invoque une absence d'acte qu'il a signé et qui a été enregistré ; que son appel est abusif et a causé aux intimés, outre des frais de procédure qu'il est équitable de fixer à 3. 000 €, des tracasseries inutiles, les obligeant à subir une prolongation sans motif valable du litige ; qu'une somme de 5. 000 € leur sera allouée ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté MM. Z...et la snc bar de la poste de leurs demandes reconventionnelles,

Sursoit à statuer sur ces demandes dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur la validité du cautionnement de la snc et du nantissement de son fonds de commerce en cours devant la 15o chambre de la cour,

Condamne M. X...à payer à MM. Z...et la snc les sommes de 5. 000 et 3. 000 € et à M. D...celle de 3. 000 €,

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Radie l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle pourra être réinscrite par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/17665
Date de la décision : 18/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 18 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-18;06.17665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award