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18/12/2007 | FRANCE | N°06/13972

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2007, 06/13972


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B


ARRET DU 18 Décembre 2007
(no, pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 13972


Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 2 mai 2006 par la 22ème chambre B de la Cour d'appel de Paris RG no 03 / 36910




APPELANT
Monsieur Grégoire X...


...

75116 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 006




INTIMÉ

E
SA BNP PARIBAS

...

75002 PARIS
représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 171




PARTIE INTERVENANTE
SA AXA FRANCE VIE

......

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 18 Décembre 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 13972

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 2 mai 2006 par la 22ème chambre B de la Cour d'appel de Paris RG no 03 / 36910

APPELANT
Monsieur Grégoire X...

...

75116 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 006

INTIMÉE
SA BNP PARIBAS

...

75002 PARIS
représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 171

PARTIE INTERVENANTE
SA AXA FRANCE VIE

...

75009 PARIS
représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 171

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Par arrêt du 2 mai 2006 auquel la cour se réfère, M. A... et la banque B. N. P PARIBAS ont été renvoyées à faire leur compte sur le complément de direction réclamé par M. A... à compter du 1er octobre 1998 afin de lui permettre d'atteindre le minimum garanti dans les conditions prévue par la version 1980 du règlement de retraite des membres de la Direction, sans déduction des pensions acquises au titre des détachements et en tenant compte de l'indexation sur le point bancaire. Une provision de 30 000 € était allouée à M. A... qui a été réglée.

Les parties ont saisi la cour de leur désaccord sur leurs calculs relatifs au complément de retraite.

Sur le complément de direction à compter du 1er octobre 1998

M. A... soutient que la banque B. N. P PARIBAS et la compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE lui sont redevables de la somme de 64 918, 55 euros, soit, après déduction de la provision de 30 000 euros, un solde en sa faveur de 34 918, 55 euros. Il précise avoir opéré ce calcul " sur la base du point AGIRC qui s'est substitué au point bancaire à la faveur de la fusion du régime bancaire et du régime général ".

La banque B. N. P PARIBAS soutient qu'elle ne doit aucun complément ; qu'en effet, en application du règlement de retraite dans sa version 1980 retenu par la cour dans son arrêt du 2 mai 2006, le calcul du montant de la pension garanti doit être effectué sans tenir compte de la prime annuelle versée par la COFAZ lors du détachement de M. A... au sein de cette société ; que le montant cumulé des pensions servies à M. A... est supérieur au minimum garanti ; qu'il convient de mettre la compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE hors de cause. La banque conclut en ces termes "... afin de clore définitivement ce litige, (elle) accepte de renoncer au trop perçu depuis 1994 " mais sollicite le remboursement de la provision réglée.

M. A... soutient que la banque B. N. P PARIBAS n'est pas fondée à remettre en cause les bases servant de calcul au montant garanti de la pension, arrêté en 1993 à 61 487, 26 euros ; qu'en effet, " il ne ressort pas de la notification faite à M. A... le 13 mai 1993 que la pension ait été calculée en considération des rémunérations versées par la COTAZ ", que l'arrêt du 2 mai 2006 lui a reconnu un droit à un complément de direction ; ; que neutraliser les rémunérations perçues dans le cadre du détachement est contraire à la lettre et l'esprit du règlement version 1980.

Décision

Aux termes de l'article 3 du règlement de retraite de janvier 1980 applicable en l'espèce : " Tout membre de la Direction en service remplissant la double condition de 60 ans d'âge et de 20 ans de présence à la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS BAS a droit à compter du 1er jour suivant la cessation de ses fonctions à une pension de retraite indexée sur la valeur du point bancaire.
Le montant minimum de cette pension, exprimée en points bancaires, est égal à 50 % de la moyenne calculée sur les 5 dernières années les plus favorables parmi les 10 dernières années- sans pouvoir remonter à une période antérieure au 1er janvier 1975- des contre- valeurs en points à la date de valeur de leur crédit en compte, des sommes perçues par lui au titre de sa rémunération annuelle à la Banque (appointements, prime d'ancienneté, allocation variable) telle qu'elle découle de son contrat.
(...)
Cette pension comprend les éléments suivants

a) La pension servie par la Sécurité sociale
b) La pension servie par la caisse de retraite du personnel de la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS BAS, au titre du règlement correspondant.
c) Une pension complémentaire servie par... l'IPRlCAS...
d) Un supplément éventuel assuré par la Banque dans le cas où le total des pensions mentionnées en a, b et c, de celles perçues au titre des services par lui avant son entrée à la Banque, du montant net des jetons de présence, tantièmes et autres rémunérations pour des postes occupés par lui à titre révocable du fait de fonctions exercées antérieurement à la Banque, n'atteindrait pas le minimum de 50 % ci- dessus "

La Cour dans son arrêt du 2 mai 2006, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des périodes de détachement pour calculer le supplément de pension.
Ce principe d'exclusion des périodes de détachement pour le calcul du total des pensions versées a nécessairement pour corollaire l'exclusion de ces périodes pour le calcul de la rémunération moyenne servant à établir le minimum garanti. D'ailleurs l'article 3 du règlement dans sa version de janvier 1980 précise bien qu'il s'agit de la moyenne des sommes perçues au titre de rémunération annuelle " à la Banque " telle qu'elle découle du contrat de travail. C'est donc à juste titre qu'aujourd'hui, pour déterminer le montant garanti, la banque B. N. P PARIBAS exclut de l'assiette de calcul de la rémunération moyenne la prime annuelle versée par la société COFRAZ dans laquelle M. A... a été détaché. M. A..., qui fait observer qu'il ne " ressort pas de la notification... " qui lui a été faite en 1993 " que la pension ait été calculée en considération des rémunérations versées par la COFAZ... " ne fait pas d'autre proposition sur la moyenne la plus favorable au sens de l'article 3 du règlement de retraite.

Il s'ensuit qu'au vu des calculs présentés par la banque, le montant garanti de la pension, revalorisé selon la méthode retenue par l'expert et selon l'indexation sur le point bancaire retenue par la cour dans son précédent arrêt, s'élève à 49 885, 32 euros en 2006. Le montant cumulé des pensions perçues par M. A... hors les pensions versées au titre des détachements, s'élève à 54 214, 05 euros.

Il y a donc lieu de retenir qu'à compter du 1er octobre 1998, période à compter de laquelle la cour est restée saisie du litige, la banque B. N. P PARIBAS n'est pas tenue au paiement d'un supplément de retraite.

Le fait pour la cour d'avoir renvoyé les parties à faire leurs comptes et d'avoir alloué une provision n'a pas eu pour effet de reconnaître que M. A... était bénéficiaire d'une créance certaine au titre du supplément de retraite.

Il s'ensuit que M. A... devra rembourser la provision de 30 000 euros réglée par la banque B. N. P PARIBAS en exécution de l'arrêt du 2 mai 2006. Il est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée tant contre la banque que contre la compagnie AXA FRANCE VIE laquelle agit pour le compte de la BNP PARIBAS et n'a aucun pouvoir sur la détermination du complément retraite.

PAR CES MOTIFS

Dans les limites de la saisine concernant la période postérieure au 1er octobre 1998,

DIT que la banque B. N. P PARIBAS n'est pas tenue de régler à M. A... un complément de Direction,

MET hors de cause la compagnie AXA FRANCE VIE,

DIT que M. A... devra rembourser à la banque B. N. P PARIBAS la somme de
30 000 euros versée à titre de provision,

DEBOUTE M. A... du surplus des demandes,

MET les dépens à la charge de M. A....

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/13972
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;06.13972 ?
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