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18/12/2007 | FRANCE | N°05/8684

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 18 décembre 2007, 05/8684


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 18 Décembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/08684

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 04/08851

APPELANT

1o - Monsieur Gonzague X...

...

75020 PARIS

représenté par Me Iddir AMARA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB194,

INTIMEE

2o - S.A. HOTEL RITZr>
15 place Vendôme

75001 PARIS

représentée par Me COBLENCE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53 substitué par Me Elisabeth Y..., a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 18 Décembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/08684

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 04/08851

APPELANT

1o - Monsieur Gonzague X...

...

75020 PARIS

représenté par Me Iddir AMARA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB194,

INTIMEE

2o - S.A. HOTEL RITZ

15 place Vendôme

75001 PARIS

représentée par Me COBLENCE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53 substitué par Me Elisabeth Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 53,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président

Mme Irène LEBE, conseiller

Mme Hélène IMERGLIK, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. G. X... du jugement rendu le 9 mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Commerce, chambre 2, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dirigées contre la société Hôtel Ritz Limited.

Il ressort des éléments de la cause que M. G. X... été embauché par contrats de travail à durée déterminée successifs en qualité d'extra, pour assurer les fonctions de " chef de rang " au Bar Vendôme par la société Hôtel Ritz Limited, qui exploite l'hôtel de luxe du même nom à Paris, et ce, à compter du 14 juillet 1995.

Il a perçu en dernier lieu un salaire brut de 707,67 Euros pour 9 jours de travail.

Réclamant, sur la base du principe "A travail égal, salaire égal", l'application à son bénéfice de l'accord salarié en vigueur au sein de la société Hôtel Ritz Limited depuis le 6 février 1992, qui prévoyait une grille salariale et un salaire minimum garanti de 2.396,65 Euros, ainsi que la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée, il a saisi le 29 juin 2004 le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement déféré de demandes tendant à la condamnation de la société Hôtel Ritz Limited à lui verser diverses sommes aux titres suivants :

- indemnité de requalification,

- dommages-intérêts pour perte de chance sur la différence de salaire entre contrat de travail à durée déterminée et contrat de travail à durée indéterminée,

- rappel de salaires sur taux horaire et congés payés incidents,

- rappel d'indemnité de 13 ème mois et non remise des jours fériés travaillés incidents au rappel de salaires,

- dommages-intérêts pour perte de revenus sur l'intéressement lié au salaire.

- majoration en conséquence des heures supplémentaires effectuées, congés payés incidents et repos compensateur,

- temps d'habillage et de déshabillage,

-prime d'ancienneté,

- congés d'ancienneté,

- participation de l'employeur à la mutuelle non remise,

- dommages-intérêts pour violation des dispositions des articles L.226-1 et 226-2 du Code du Travail.

Il demandait également, sur les mêmes bases :

- la remise de bulletins de paie conformes, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, à partir de la 4 ème semaine à compter de la notification du jugement, en demandant au Conseil de Prud'hommes de s'en réserver la liquidation,

- que le Conseil de Prud'hommes enjoigne à la société Hôtel Ritz Limited de fixer sa rémunération à la somme de 2.433,60 Euros pour un travail à temps complet, au 1er janvier 2004, sans préjudice des augmentations à venir, et ce, dans les mêmes conditions d'astreinte,

- d'ordonner à la société Hôtel Ritz Limited de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous les mêmes conditions d'astreinte,

et ce, avec intérêts au taux légal et exécution provisoire, en condamnant la société Hôtel Ritz Limited aux entiers dépens.

En cause d'appel, par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, M. G. X... déclare renoncer à sa demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée, dans la mesure où il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu avec la société Hôtel Ritz Limited le 4 juin 2007, au cours de la présente procédure prud'homale et demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de condamner la société Hôtel Ritz Limited à lui verser les sommes suivantes :

* en application des accords salariaux signés par l'employeur :

- 15.410 Euros à titre de rappel de salaires sur taux horaire, en tant que chef de rang, en contrat de travail à durée indéterminée,

- 1.541 Euros au titre des congés payés incidents,

- 372 Euros au titre des majorations des heures supplémentaires effectuées,

- 37,20 Euros au titre des congés payés incidents,

- 415,58 Euros au titre des repos compensateurs non pris,

* en application des accords d'entreprise :

-2.700 Euros au titre du temps d'habillage et de déshabillage (accord sur les 35h),

- 987,82 Euros au titre de la prime d'ancienneté,

- 12.168 Euros au titre du 13 ème mois,

- 1.216,80 Euros au titre des congés payés incidents au rappel de salaires de 13ème mois,

- 331, 86 au titre des congés d'ancienneté,

- 1.868,40 Euros au titre de la participation employeur à la mutuelle non remise,

- 5.531 Euros au titre des jours fériés non remis,

- d'ordonner à la société Hôtel Ritz Limited de lui remettre des bulletins de paie conformes aux chefs de condamnation susvisés, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 4 semaines suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

- d'ordonner à la société Hôtel Ritz Limited de régulariser à ce titre, sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai, sa situation à l'égard des organismes sociaux dont les caisses de retraite et de retraite complémentaire, astreinte pour laquelle il demande à la Cour de se réserver le droit de la liquider,

- d'ordonner à la société Hôtel Ritz Limited de lui verser sa rémunération sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.433, 60 Euros, pour la période postérieure au 1er janvier 2004 et jusqu'au 30 juin 2005, sans préjudice des augmentations intervenues, et, à titre subsidiaire, de renvoyer les parties à faire leurs comptes sur cette période,

- de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes,

- de condamner la société Hôtel Ritz Limited à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts, en précisant qu'il abandonne sa demande de dommages-intérêts relative à la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée :

* 7.300,80 Euros à titre d'indemnité de requalification, pour un montant de 7.300,80 Euros,

* 48.604,60 Euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la même rémunération qu'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée,

* 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts en contre partie de la perte de revenus sur le montant de l'intéressement annuel calculé sur la base du salaire, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

* 2.433,60 Euros pour violation des dispositions des articles L.226-1 et L.226-2 du Code du Travail,

et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir,

* 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, la société Hôtel Ritz Limited demande à la Cour :

- de confirmer le jugement déféré,

- de constater que M. G. X... retire sa demande de requalification de ses contrats d'extra du fait de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée le 4 juin 2007,

- de constater que les postes à pourvoir ont été affichés et que M. G. X... n'a jamais postulé sur ceux-ci,

- de rejeter ses demandes de rappel de salaires et avantages liés aux accords d'entreprise dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté prévues par ces accords,

- de constater que M. G. X... n'a ni la même expérience, ni la même qualification que les salariés auxquels il se compare,

- de constater que la grille salariale à laquelle il se réfère, dite "grille des 15 % " n'est qu'une annexe à un procès-verbal de négociation suite à la dénonciation des accords de rémunération au pourcentage et n'était destinée qu'aux salariés payés aux pourcentage, de 15% et présents à la date de dénonciation des accords, ce qui n'était pas son cas,

- de constater que la société Hôtel Ritz Limited n'a jamais pris l'engagement d'appliquer les salaires figurant dans cette grille salariale aux nouveaux embauchés,

- de constater que les salaires figurant dans cette grille salariale n'ont été mis en place qu'après signature d'un avenant au contrat de travail des salariés auparavant payés au pourcentage suite à l'échec de la négociation d'un accord de substitution,

- de dire et juger que cette grille salariale, annexe d'un procès-verbal de négociation, ne constitue pas un engagement unilatéral à l'égard de populations de salariés expressément exclus du périmètre de négociation,

- de constater que la nouvelle rémunération des salariés auparavant payés au pourcentage, avait pour objet de compenser la perte de leur rémunération au pourboire, suite à la modification de la structure de leur rémunération,

- de constater que la nouvelle rémunération des salariés payés au pourcentage maintenait 92% de leur rémunération conventionnelle antérieure, soit 92 % de leurs avantages individuels acquis et compensait donc très largement la perte de rémunération variable des salariés payés au pourcentage,

- de constater que M. G. X..., qui n'était pas présent lors de la dénonciation des accords salariaux, n'a jamais subi de modification dans la structure de sa rémunération ni de perte de rémunération,

- dire et juger que pour ces trois raisons cumulatives, M. G. X... ne justifie pas être dans une situation similaire à celle des salariés dont il réclame le niveau de salaire, et notamment celle de M. Luc,

- de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR,

Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.

Sur la demande de requalification des relations contractuelles avant le 4 juin 2007 :

Alors qu'il n'est pas utilement contesté que M. G. X... a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Hôtel Ritz Limited le 4 juin 2007, le salarié déclare à la barre renoncer à la demande de requalification des relations contractuelles qu'il avait formée devant le Conseil de Prud'hommes.

La Cour en déduit qu'il abandonne également les demandes de dommages- intérêts liées à la requalification pour un montant de 7.300,80 Euros.

Sur les autres demandes de rappels de salaires et demandes afférentes :

M. G. X... sollicite un rappel de salaires sur la période, non prescrite, de juin 1999 à 2003 et demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré qui l'a débouté de ses demandes.

Il expose qu'engagé par contrats successifs de travail à durée déterminée à compter du 14 juillet 1995, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 1999, il a été victime d'une discrimination salariale par rapport aux salariés embauchés par contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où il n'a jamais perçu le même salaire que ces derniers.

Se fondant sur le principe "A travail égal, salaire égal", en application des dispositions des articles L.133-5- 4ème alinéa, L.136-2-8ème alinéa et L.140-2 du Code du Travail, il fait valoir que, titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sa rémunération aurait dû être calculée en application de la grille salariale adoptée au sein de l'entreprise par l'accord du 6 février 1992, et être en conséquence identique à celle des salariés alors engagés par contrat de travail à durée indéterminée et bénéficier en outre des augmentations générales de salaires.

S'appuyant sur les bulletins de paie de collègues de travail relevant de la même catégorie professionnelle et invoquant une jurisprudence de la Cour de Cassation du 25 mai 2005, il souligne que si la grille salariale du 6 février 1992 n'a pas fait l'objet d'une signature par les partenaires sociaux, n'étant qu'une annexe à cet accord du 6 février 1992, elle a été néanmoins appliquée par l'employeur et doit en conséquence lui bénéficier également, en l'absence d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement salarial, et ce quand bien même il était engagé sous le régime de contrats de travail à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article L.122-3-3 alinéa 2 du Code du Travail.

Il soutient que la grille salariale litigieuse constitue un engagement unilatéral de la part de l'employeur qui doit lui être appliqué, en vertu du principe " A travail égal, salaire égal ", sans distinguer selon la date d'embauche, et que la rémunération au pourcentage ne saurait être considérée comme un avantage individuel acquis dans la mesure où il s'agit d'un système de rémunération collective, qui n'a pas été modifié par l'accord ultérieur du 22 septembre 1994.

Il sollicite en conséquence un rappel de salaires sur la base de la rémunération accordée à un salarié de même qualification que lui et exerçant les mêmes fonctions au sein du "Room Service", M. Luc, soit 2217,26 Euros et 2433 Euros en janvier 2004.

Il conteste toute prise en compte d'une ancienneté différente, ce salarié ayant été engagé en avant lui, en 1982, en faisant valoir que les salariés de la société Hôtel Ritz Limited bénéficiaient déjà des avantages à ce titre, et notamment une prime.

Outre un rappel de salaires, il sollicite le paiement des différents rappels y afférent, y compris heures supplémentaires et différentes primes comme d'habillage, ainsi que précisé dans ses demandes, celles ci étant étroitement liées à sa demande de rappel de salaires.

Il fait également valoir que l'intéressement qu'il a perçu a été diminué d'autant et sollicite en conséquence des dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perception d'un salaire inférieur à celui auquel il avait droit.

Les autres demandes du salarié sont liées à sa demande de requalification des relations contractuelles qu'il a déclaré abandonner.

La société Hôtel Ritz Limited s'oppose à ses demandes en soutenant que la grille dite "des 15%" sur laquelle se fonde le salarié, ne constituait nullement un barème de salaires minima applicables à l'ensemble des salariés de la société ni un engagement unilatéral de sa part, mais une simple proposition, reprise par avenant individuel, pour les seuls salariés payés selon la rémunération au pourcentage jusqu'en novembre 1991.

L'employeur fait valoir que, dans ces conditions particulières, les salariés embauchés avant 1991 et présents à cette date percevaient une indemnité différentielle pour compenser la perte de rémunération variable qu'ils subissaient du fait de l'abandon de ce système de rémunération à cette date par la dénonciation des accords du 28 février 1985 et 11 janvier 1990 qui l'avaient institué, abandon qui ne pouvait leur faire perdre leurs avantages individuels acquis.

Soulignant que tel n'était pas le cas de l'intéressé, la société Hôtel Ritz Limited soutient que la situation du salarié justifiait en conséquence une rémunération différente.

L'employeur conteste également tout engagement unilatéral de sa part d'appliquer cette grille aux salariés nouvellement embauchés, après la dénonciation desdits accords, en soulignant que l'intéressé a toujours été rémunéré au-dessus du salaire minimum contractuellement garanti aux salariés payés au pourcentage, soit 7.767 Francs pour les chefs de rang.

Sur la grille salariale, l'employeur relève d'une part qu'elle ne prévoit aucun salaire minimum et se borne à faire apparaître l'ancien salaire minimum prévu par le contrat de travail des salariés payés au pourcentage avant 1992, soit 7.767 Francs pour les chefs de rang. D'autre part, il fait valoir que cette grille ne constituait qu'une annexe au procès-verbal de négociation et ne vaut en conséquence pas engagement unilatéral d'appliquer des salaires minima, ce qui est en outre corroboré par le fait que les salariés bénéficiaires ont bénéficié, par avenant individuel, de l'indemnité différentielle compensant leur perte de salaire, et ce en raison de l'échec de la négociation faisant suite à la dénonciation des accords collectifs précédents ;

La société Hôtel Ritz Limited s'oppose également à la réclamation du salarié de percevoir le même salaire que M. Luc sur la base du principe "A travail égal, salaire égal" en faisant valoir que M. G. X... n'était pas dans une situation identique, en particulier quant à son niveau de qualification et qu'en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L.132-8 du Code du Travail, M. Luc avait droit au maintien du niveau de sa rémunération au titre du maintien de ses avantages individuels acquis, intégrés donc à son contrat de travail.

À titre subsidiaire, l'employeur conteste le quantum des sommes sollicitées par le salarié aux titres de rappel de salaires, ainsi qu'au titre du 13 ème mois, en faisant en outre valoir qu'il ne peut se prévaloir de pertes d'avantages par rapport à l'accord d'intéressement dans la mesure où, compte tenu du mode de répartition de ce dernier, le rappel de salaires qu'il sollicite n'a pas d'impact.

La société Hôtel Ritz Limited estime enfin non fondée la demande formée par le salarié de remise de bulletins de paie rectifiés en faisant valoir qu'en tout état de cause, les bulletins de paie qui seraient émis en cas de condamnation ne sauraient se substituer à ceux émis lors du versement du salaire de l'intéressé, le rappel de salaires éventuel devant être traité comme une somme isolée donnant lieu à cotisations sociales ;

La Cour rappelle que si, aux termes des articles L.140-2, L.133-5-4o et L.136-2-8o du Code du Travail, et du principe "A travail égal, salaire égal", il doit être versé la même rémunération pour les salariés exerçant les même fonctions, qu'ils soient engagés par contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée, c'est à la condition que ceux-ci soient placés dans une situation identique.

M. G. X... a perçu lors de son embauche un salaire mensuel brut de 1027,08 Francs pour 2 jours de travail dans le cadre de ses contrats de travail à durée déterminée d'extras dont il ne sollicite pas la requalification. Il ne précise pas le salaire qu'il perçoit dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu avec la société Hôtel Ritz Limited le 4 juin 2007.

Il fait valoir que son salaire est inférieur au salaire mensuel brut perçu par M. Luc, salarié qui exerçant les mêmes fonctions a perçu un salaire mensuel brut s'élevant à 12.000 Francs en 1992.

Il convient de relever à cet égard que M. Luc percevait depuis cette modification, un salaire mensuel brut fixe de 12.000 Francs alors qu'il percevait avant novembre 1991 12.358 Francs.

En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, il lui appartient d'établir des éléments de fait susceptibles de caractériser l'inégalité de rémunération alléguée.

Il convient de relever que M. G. X... n'a été embauché par la société Hôtel Ritz Limited que postérieurement à l'abandon du système de rémunération au pourcentage et n'a donc pas bénéficié de ce type de rémunération, issu des accords du 28 février 1985 et 11 janvier 1990, en application dans la société Hôtel Ritz Limited jusqu'au mois de novembre 1991, contrairement à M. Luc, engagé le 1er mai 1982 et ayant bénéficié de la rémunération au pourcentage jusqu'au mois de novembre 1991, date à laquelle la société Hôtel Ritz Limited a abandonné ce système au profit d'un salaire mensuel brut fixe.

Quelle que soit la valeur de la grille salariale établie le 6 février 1992, celle-ci ayant été appliquée par l'employeur dans les avenants conclus avec les salariés concernés par l'abandon du système de rémunération au pourcentage, à la suite de l'échec des négociations menées en vue de l'adoption d'un accord de substitution aux accords précités sur la rémunération au pourcentage, il convient de relever que la SA Ritz a fait bénéficier les salariés embauchés avant cette date et ayant bénéficié de la rémunération au pourcentage d'une indemnité différentielle, ayant pour objet de compenser la baisse de rémunération que ceux-ci connaissaient ;

C'est également en vain que le salarié prétend que la grille salariale établie le 6 février 1992 a valeur d'engagement unilatéral de la part de l'employeur et devait entraîner l'application d'un salaire minimum garanti à son bénéfice alors qu'il ressort des éléments de la cause qu'à la suite de l'échec des négociations menées en vue de l'adoption d'un accord de substitution aux accords précités sur la rémunération au pourcentage, l'employeur a conclu des avenants, individuellement avec les salariés concernés par l'abandon de la rémunération au pourcentage, pour faire bénéficier ces salariés d'une indemnité différentielle, ayant pour objet de compenser la baisse de rémunération que ceux-ci connaissaient ;

Dès lors, cette indemnité différentielle, ayant un objet licite, à savoir réparer le préjudice résultant pour les salariés précédemment bénéficiaires de la rémunération au pourcentage de l'abandon de ce type de rémunération, constitue un élément objectif, justifiant la différence de traitement salarial adopté par la société Hôtel Ritz Limited envers M. G. X....

Au surplus, il convient de relever qu'en tout état de cause, il ressort des éléments de la cause que M. Luc avait une expérience plus importante, datant de 1982, ainsi qu'une qualification différente, ce dernier étant classé au niveau N3 E1 alors que le salarié l'était au niveau N2 E1 jusqu'en 2005.

Compte tenu de l'ensemble de ces constatations, M. G. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes, étroitement liées à sa demande initiale de rappel de salaires sur le principe "A travail égal, salaire égal", ainsi que de ses demandes liées à la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée, telles qu'indemnité de requalification et dommages- intérêts pour perte de chance du fait de la précarité de sa situation, étant en outre observé qu'il ne justifie pas avoir subi un préjudice lorsqu'il était en contrat de travail à durée déterminée du fait de périodes de travail effectuées sans temps complet, aucun élément probant n'établissant qu'il aurait accepté de travailler à temps complet en contrat de travail à durée indéterminée.

De même, si ses contrats de travail à durée déterminée comprenaient une clause selon laquelle il certifiait n'avoir pas d'engagement en contrat de travail à durée indéterminée à coté de ceux-ci, aucun élément probant n'établit qu'il a subi un préjudice de ce fait, cette clause n'ayant qu'un caractère informatif de l'employeur sur son temps de travail au regard des limites légales.

M. G. X... ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait qu'il n'a pas pu bénéficier d'une journée de congé événementiel, alors qu'il ne conteste pas qu'il en a été rémunéré.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions et M. G. X... débouté de l'ensemble de ses demandes.

Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré,

Déboute M. G. X... de l'ensemble de ses demandes,

Le condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 05/8684
Date de la décision : 18/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 09 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-18;05.8684 ?
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