La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2007 | FRANCE | N°06/7362

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 14 décembre 2007, 06/7362


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07362

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004091223

APPELANTE

SA EPARGNE ACTUELLE

agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général et tous représentants légaux

...

75009 PARIS

repré

sentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître Marc LEVY avocat, toque P119

INTIMEE

STE SANTÉ EQUILIBRE ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07362

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004091223

APPELANTE

SA EPARGNE ACTUELLE

agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général et tous représentants légaux

...

75009 PARIS

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître Marc LEVY avocat, toque P119

INTIMEE

STE SANTÉ EQUILIBRE PERFORMANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75015 PARIS

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Maître de LUPPE François avocat plaidant

SCP COLAS de la NOUE avocat, toque P374

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

****

Vu le jugement rendu le 14 mars 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- condamné la société Epargne actuelle à payer à la société Santé équilibre performance la somme de 13.498,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2000,

- ordonné à la société Epargne actuelle de communiquer à la société Santé équilibre performance toutes pièces et justificatifs relatifs aux commissions versées par AFER à la société Les bureaux du patrimoine sur les encours des personnes mentionnées à l'assignation pour les années 1998 à 2004, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, à charge pour la société Santé équilibre performance de fournir une caution bancaire,

- condamné la société Epargne actuelle aux dépens et à payer la somme de 2.000 € à la société Santé équilibre performance en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu l'appel relevé par la société Epargne actuelle et ses dernières conclusions du 12 juin 2006 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1131et 1321-6 du Code civil et, subsidiairement, des articles 1591 et 1134 du Code civil, d'infirmer le jugement et

de :

- dire que la seconde convention du 22 avril 1998 est nulle et de nul effet,

- par conséquent, débouter la société Santé équilibre performance de toutes ses demandes,

- la condamner à lui rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire augmentée des intérêts légaux à compter du paiement,

- condamner la société Santé équilibre performance aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 € HT en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2006 par la société Santé équilibre performance qui demande à la cour, au visa de l'article 1134 du Code civil, de : -

- confirmer le jugement,

- condamner la société Epargne actuelle en tous les dépens et à lui payer la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

SUR CE LA COUR

Considérant que la convention AFER, qui est un contrat collectif d'assurance sur la vie en vue de la retraite, est gérée par un GIE dirigé de façon paritaire par l'association AFER, composée des assurés, et par les compagnies d'assurances; que la présentation au public de cette convention est confiée à des conseillers professionnels, dont des courtiers d'assurance agréés par le GIE AFER; que ces courtiers sont rémunérés, d'une part par des frais de versement perçus directement de l'assuré, d'autre part par la rétrocession d'une quote-part des frais de gestion versés par l'assuré à l'assurance pour la gestion de l'épargne investie;

Considérant que suivant acte sous seing privé du 22 avril 1998, la société Les éditions Pouvreau, dénommée maintenant Santé équilibre production, a cédé à la société Les bureaux du patrimoine, dénommé maintenant Epargne actuelle, son fonds de commerce lié à l'activité de courtage d'assurances, constitué par la gestion d'un portefeuille AFER, sous conditions suspensives, moyennant le prix de 1.200.000 F; que par acte sous seing privé du même jour, les deux parties ont signé une seconde convention ayant pour objet le partage de commissions à rétrocéder par AFER concernant quatre clients, Mme Danielle Z..., M. Michel Z..., M. Pierre A... et M. Frédéric A...; qu'il était stipulé que la société les Bureaux du patrimoine, devenue Epargne actuelle, devrait régler à la société Les éditions Pouvreau, devenue Santé équilibre performance : le tiers des commissions sur encours perçus sur les quatre clients en cause pendant 4 ans à compter de la réalisation de la cession et, sans limitation de durée, la moitié des rétrocessions versées par l'AFER au titre des versements effectués par les quatre clients sur leurs comptes après le 22 avril 1998;

Considérant que la société Epargne actuelle invoque la nullité de cette seconde convention, d'une part pour absence de cause en cas de divisibilité des conventions, d'autre part pour dissimulation du prix en cas d'indivisibilité des conventions; qu'elle soutient, en ce deuxième cas, que la rétrocession des commissions s'analyse en un complément de prix et que la convention est nulle par application des dispositions d'ordre public de l'article 1321-1 du Code civil; qu'elle fait valoir que le complément de prix était certain et que l'article 1321-1 du Code civil ne distingue pas selon que le prix est aléatoire, indéterminé ou certain; qu'elle ajoute que la nullité absolue de la convention ne dépend nullement de l'intention de ceux qui ont dissimulé, que la dissimulation résulte notamment de l'absence d'enregistrement de l'acte à l'administration fiscale et que le fait que la convention a reçu un commencement d'exécution est inopérant pour faire échec à la nullité de l'acte dissimulé; que selon elle, la clause aux termes de laquelle les frais de versement seraient partagés sans limitation de durée est également nulle par application du principe qui prohibe les engagements perpétuels;

Considérant que la société Santé équilibre performance réplique que les deux conventions sont indivisibles et, dans l'hypothèse où elles seraient divisibles, que la deuxième convention a une cause, l'obligation de chacune des parties trouvant sa cause dans l'obligation de l'autre; qu'elle conteste l'application de l'article 1321-1 du Code Civil en faisant valoir qu'aucune commission sur en cours n'était due à la date de la cession du fonds de commerce et qu'un éventuel complément de prix n'était ni déterminé, ni exigible, ni certain; qu'elle allègue qu'il n'y avait aucune volonté de dissimulation dans la mesure où les règlements à intervenir ne pouvaient s'effectuer que par chèques et donner lieu à enregistrement et à déclaration; qu'elle expose que l'intimée a commencé à exécuter la convention litigieuse, laquelle ne renferme aucun engagement perpétuel puisque l'obligation de reversement des commissions n'existe que pendant la durée du contrat du client;

Considérant que les deux conventions signées le même jour sont indivisibles, la deuxième qui règle le sort des commissions sur encours perçues après le 22 avril 1998 au titre de quatre clients, étant indissociable de l'acte de cession du fonds de commerce;

Considérant qu'il résulte de la lettre adressée le 19 février 1999 par le GIE AFER à la société Santé équilibre performance que la deuxième convention a reçu un commencement d'exécution; que ce commencement d'exécution est admis par la société Epargne actuelle; que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté;

Considérant, en conséquence, que toutes les demandes de l'appelante doivent être rejetées; qu'il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 2.000 € à l'intimée par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Déboute la société Epargne actuelle de toutes ses demandes,

Condamne la société Epargne actuelle à payer à la société Santé équilibre performance la somme supplémentaire de 2.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société Epargne actuelle aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/7362
Date de la décision : 14/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 14 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-14;06.7362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award