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14/12/2007 | FRANCE | N°06/07242

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 14 décembre 2007, 06/07242


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 14 DECEMBRE 2007

(no07/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07242

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/08125

APPELANT

Monsieur Claude X...

demeurant ...

75015 PARIS

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Ingrid Y...

, avocat au barreau de PARIS, toque : D1424, collaboratrice de Me AZOULAY Z...

INTIMEE

S.A. BREDBANQUE POPULAIRE prise en la personne de se...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 14 DECEMBRE 2007

(no07/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07242

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/08125

APPELANT

Monsieur Claude X...

demeurant ...

75015 PARIS

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Ingrid Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1424, collaboratrice de Me AZOULAY Z...

INTIMEE

S.A. BREDBANQUE POPULAIRE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

75012 PARIS

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Me Frédérique A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P190, de la SCP LYONNET DU MOUTIER VANCHET A... KAMINER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

La société Apreci Consultants, ayant pour nom commercial Cadic Gombert et pour activité la formation et le conseil aux entreprises, était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Bred.

Le 10 mai 2000, celle-ci et sa cliente ont conclu, au visa de la loi du 2 janvier 1981, dite loi Dailly, une convention de cession de créances en garantie prévoyant la possibilité pour la société de céder à la banque des créances professionnelles lui appartenant, en garantie du remboursement de tous concours qui lui seraient consentis.

Selon acte du même jour, Messieurs Claude X..., M. François B... et M. Bruno C... se sont portés cautions solidaires des obligations de la société Apreci Consultants à hauteur de la somme de 360 000 francs (54 881,65 euros).

Par lettre du 30 mai 2000, la Bred a enjoint à la société Apreci Consultants de ne plus émettre de chèques à la suite du rejet, faute de provision, d'un chèque de 35 030,04 francs.

Par lettre recommandée du 22 juin 2000, elle a notifié à sa cliente sa décision de mettre fin à ses concours avec un préavis de 60 jours.

Par jugement du 11 juillet 2000, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Apreci Consultants.

La Bred a déclaré le 18 septembre 2000, une créance de 308 620,51 francs du chef du solde débiteur du compte de sa cliente et fait, le 7 juin 2001, une déclaration rectificative pour préciser que la précédente avait été faite à tort à titre privilégié.

Ses mises en demeure adressées aux cautions étant restées infructueuses, la Bred Banque Populaire a, par actes des 30 avril, 2 et 19 mai 2003, assigné les intéressées devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues.

Par jugement contradictoire du 22 mars 2006, le tribunal de grande instance de Paris a condamné solidairement Messieurs X..., B... et C... à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 47 048,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2000 et rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 19 avril 2006, M. X... a interjeté appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées:

- le 25 septembre 2007 pour M. X...,

- le 16 octobre 2007 pour la Bred Banque Populaire.

M. X... demande à la Cour de:

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- dire son cautionnement non valable en ce que son consentement a été vicié par la réticence dolosive de la Bred,

- en conséquence, débouter celle-ci de sa demande en paiement dirigée contre lui,

- subsidiairement,

- dire que la Bred a engagé sa responsabilité à raison d'un soutien abusif,

- en conséquence, condamner l'intéressée à lui payer la somme de 47 048,89 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre créances réciproques,

- très subsidiairement,

- l'autoriser à s'acquitter de sa dette au moyen de 24 mensualités.

La Bred Banque Populaire demande à la Cour de:

- dire nulle et de nul effet la déclaration d'appel de M. X... qui n'y indique ni son adresse véritable, ni sa situation professionnelle et patrimoniale,

- en conséquence, dire M. X... irrecevable en son appel,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner M. X... à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

LA COUR :

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que la société Bred Banque Populaire argue de la nullité de la déclaration d'appel de M. X... faute par lui d'y avoir indiqué son adresse véritable et sa situation professionnelle et patrimoniale;

Considérant que l'intimée fait valoir que M. X... se domicilie dans l'acte d'appel ... ce qui ne peut correspondre à la réalité puisque la signification du jugement entrepris a dû être effectuée à cette adresse dans les conditions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la concierge de l'immeuble ayant indiqué à l'huissier instrumentaire que le destinataire était parti depuis plusieurs mois sans laisser sa nouvelle adresse;

Considérant qu'un vice de forme peut donner lieu à régularisation avant que le juge ne statue;

Considérant que, dans ses dernières conclusions, M. X... indique qu'il demeure désormais ...; que la preuve de l'inexactitude de cette adresse, que les changements de domicile précédents de M.LEMAIRE ne sauraient faire présumer, n'étant pas établie, le vice dénoncé par la banque doit être considéré comme régularisé;

Considérant que la Bred Banque Populaire ne démontre pas le grief que la non précision par M. X... de sa situation professionnelle pourrait lui causer; qu'enfin, l'article 901 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas l'indication dans l'acte d'appel de la situation patrimoniale de l'appelant;

Considérant que la Bred Banque Populaire doit, dès lors, être déboutée de sa demande tendant à voir dire nul l'acte d'appel de M. X... et, partant, irrecevable, le recours formé par l'intéressé;

Sur la régularité de la déclaration de créance

Considérant que M. X... fait valoir, pour arguer de la nullité des déclarations de créances de l'intimé, qu'elles auraient été signées par une personne dont il n'était pas justifié du pouvoir pour y procéder;

Considérant que les déclarations de créances sont signées par Mme Sylvie D...; que la Bred Banque Populaire produit la délégation de pouvoir signée le 17 juillet 2000, soit antérieurement aux deux déclarations en cause, aux termes de laquelle M. Xavier de E..., son directeur général, donne pouvoir à Mme D... à l'effet, notamment, de déclarer toutes créances au nom de la banque auprès de tous représentants des créanciers à l'encontre des personnes morales ou physiques en redressement ou en liquidation judiciaire;

Considérant que la preuve de la délégation de pouvoir n'a pas à être jointe à la déclaration de créance et peut être établie postérieurement à celle-ci et même après l'expiration du délai de déclaration;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité des déclarations de créance de la banque doit donc être écarté;

Sur la demande en nullité du cautionnement

Considérant que M. X... soutient que son engagement de caution serait nul, comme vicié par un dol, arguant pour cela de ce que la banque aurait sciemment omis de lui indiquer qu'à la date de souscription de ce cautionnement et de la convention de cession de créances dont il devait garantir l'exécution, la société Apreci Consultants se trouvait dans une situation totalement obérée, ce que lui-même, simple salarié de l'intéressée, ne pouvait savoir;

Considérant que l'appelant ne produit, cependant, aucun élément de preuve de ce que le 10 mai 2000, date à laquelle a été conclue la convention de cession de créances en garantie et du 15 au 19 mai 2000, période au cours de laquelle la banque a réglé pour 306 000 francs de chèques à découvert, portant le débit du compte courant de 9 759,86 francs à 315 000 francs, la situation de la société Apréci Consultants était dégradée au point de rendre ces concours disproportionnés;

Considérant que la banque a octroyé les dits concours au vu du bilan au 31 décembre 1999 qui révélait un bénéfice d'exploitation en progression, comme en 1998, et alors qu'une augmentation de capital de 468 000 francs lui avait été annoncée le 5 mai 2000 par sa cliente et a effectivement eu lieu comme le prouvent les termes d'une attestation établie par l'Union de Banques à Paris;

Considérant que des pièces du dossier, il ressort, en outre, qu'à la garantie du règlement des 25 chèques, la société Apreci Consultants a cédé à la banque, selon bordereau du 30 mai 2000, sept factures d'un montant total de 1 186 000 francs dont rien ne permettait à l'intéressée de douter de la qualité et du recouvrement;

Considérant que la mauvaise qualité des créances cédées ne s'est révélée que postérieurement; que la banque a découvert que deux des factures avaient été réglées à sa cliente la veille et le jour même de leur cession et qu'une troisième a été réglée directement à l'intéressée postérieurement à la cession, au mépris de ses droits; que les quatre autres factures ont été contestées comme dépourvues d'objet; qu'il est établi que la Bred Banque Populaire n'a recouvré qu'une somme de 14 000 francs;

Considérant qu'il n'est pas démontré, dans ces conditions, que la Bred Banque Populaire ait sciemment dissimulé à la caution des informations qui, si elle les avaient connues, l'aurait dissuadée de s'engager;

Sur le grief de soutien abusif

Considérant que le soutien abusif dont argue M. X... n'est, au vu des éléments ci-dessus analysés à propos du prétendu dol, nullement caractérisé;

Considérant qu'il ne peut être fait grief à la Bred Banque Populaire d'une situation qui n'est que la conséquence de la mauvaise foi de la société Apreci Consultants et des moyens déployés par l'intéressée au détriment de sa banque pour la convaincre de sa solvabilité;

Considérant que M. X... recherche donc en vain la responsabilité de l'intimée de ce chef;

Considérant qu'il convient de confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant M. X...;

Sur la demande de délais de paiement

Considérant qu'aucune pièce n'étant produite par M. X... pour justifier de sa situation financière et patrimoniale actuelle, sa demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée;

Considérant que l'équité commande de condamner M. X... à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel;

Dit M. X... recevable en son appel;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant M. X...;

Condamne M. X... à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel;

Rejette toute autre demande;

Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/07242
Date de la décision : 14/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-14;06.07242 ?
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