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14/12/2007 | FRANCE | N°06/00858

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 14 décembre 2007, 06/00858


4ème Chambre - Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00858

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 01/08180

APPELANTES
La S.A. EPSON FRANCEreprésentée par son Président du Conseil D'Administrationdont le siège social est 148/150, rue Victor Hugo92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour,assistée de Maître Sandrine PETOIN, avocat au Barreau de Paris, plaidant pour Maître Franck BERTHAULT, avocat. C234.

La Société SEI

KO EPSON CORPORATION société de droit japonais,représentée par son représentant légaldont le siège es...

4ème Chambre - Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00858

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 01/08180

APPELANTES
La S.A. EPSON FRANCEreprésentée par son Président du Conseil D'Administrationdont le siège social est 148/150, rue Victor Hugo92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour,assistée de Maître Sandrine PETOIN, avocat au Barreau de Paris, plaidant pour Maître Franck BERTHAULT, avocat. C234.

La Société SEIKO EPSON CORPORATION société de droit japonais,représentée par son représentant légaldont le siège est 2/4/1 Nishishinjudu 2Chome Shinjuku-KuTOKYOJAPON

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour,assistée de Maître Sandrine PETOIN, avocat au Barreau de Paris, plaidant pour Maître Franck BERTHAULT, avocat. C234.

INTIMES

La société SOPAZ agissant poursuites et diligences de son représentant légaldont le siège est 60/62, rue Danton93310 LE PRE ST GERVAIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour,assistée de Maître Carole AZRIA BERDAH, avocat au Barreau de Paris, D513.

Maître Philippe ANGEL ès qualités de mandataire liquidateur de la Société TECHNI STOCKdemeurant 7, rue Carnot60300 SENLIS

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour,assistée de Maître Carole AZRIA BERDAH, avocat au Barreau de Paris, D513.

Maître Patrice BRIGNIER(SCP BRIGNIER TULIER)ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société ELECTEKayant son siège 18, rue de Lorraine93000 BOBIGNY

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour,assistée de Maître Carole AZRIA BERDAH, avocat au Barreau de Paris, D513.

Maître Jacques MOYRAND ès qualités de représentants des créanciers de la société ELECTEKdemeurant 14/16, rue de Lorraine93011 BOBIGNY CEDEX

défaillant
La société CENTRE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légalayant son siège social 12, Rue Bumouf75019 PARIS

défaillante

La SARL CLAUDIA FRANCE agissant poursuites et diligences de son gérant,ayant son siège social 52/54, avenue du 8 Mai 194595200 SARCELLES

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :Monsieur GIRARDET, président,Madame REGNIEZ , conseiller,Monsieur MARCUS, conseiller,qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :
- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société de droit japonais EPSON SEIKO CORPORATION (EPSON SEIKO ) et la société anonyme EPSON FRANCE à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Bobigny (5ème chambre) qui a :
- donné acte aux sociétés EPSON SEIKO et EPSON FRANCE de ce qu'elles se sont désistées de leurs actions en contrefaçon et en concurrence déloyale contre les sociétés CLAUDIA FRANCE, TECHNI-STOCK, ELECTEK et CENTRE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE (CDI),
- condamné les sociétés EPSON SEIKO et EPSON FRANCE à payer les sommes de :
*1.000 euros à la société à responsabilité limitée CLAUDIA FRANCE,
*1.500 euros à la société TECHNI-STOCK, ayant pour liquidateur la SCP PERNEY ANGEL,
*1.000 euros à la société à responsabilité limitée ELECTEK, ayant pour commissaire à l'exécution du plan la SCP BRIGNIER TULIER,
*1.000 euros à la société CDI,
- dit mal fondées les demandes des sociétés EPSON SEIKO et EPSON FRANCE contre la société SOPAZ,

- condamné les sociétés EPSON SEIKO et EPSON FRNANCE à payer à la société SOPAZ une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* **

Il convient de rappeler que la société EPSON SEIKO a déposé à l'INPI les marques EPSON no 96-65.1157, le 18 novembre 1996 et EPSON STYLUS no92-44/1269 le 10 novembre 1962, renouvelée le 4 novembre 2002 dont la classe 9 s'applique aux cartouches d'encre.
La société SOPAZ qui exerce au Pré Saint-Gervais une activité de vente en gros de fournitures de bureau, n'a pas adhéré au réseau de distribution EPSON et s'est ralliée au réseau CALLIPAGE. Elle fait figurer sur son catalogue des cartouches EPSON, que lui ont proposées notamment les sociétés TECHNI-STOCK et CLAUDIA FRANCE.
Les sociétés EPSON SEIKO et EPSON FRANCE ont fait procéder à des saisies-contrefaçons le 2 juillet 2001 chez la société SOPAZ, les 11 et 17 juillet 2001 chez les sociétés TECHNI-STOCK et CLAUDIA FRANCE, le 2 août 2001 chez la société ELECTECK et le 3 octobre 2000 chez la société CDI ;
Les sociétés EPSON SEIKO et EPSON FRANCE ont alors assigné l'ensemble de ces sociétés pour contrefaçon et concurrence déloyale.C'est ainsi qu'est né le présent litige.

*
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2007, les sociétés EPSON SEIKO et EPSON FRANCE, appelantes, prient la cour de :
- dire et juger nul le jugement dont appel, pour violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
- à défaut, réformer le jugement entrepris,
Dans tous les cas, statuant à nouveau,
- dire et juger les sociétés EPSON SEIKO et EPSON FRANCE recevables et bien fondées en leurs demandes,
- valider les saisies contrefaçons réalisées :
*le 2 juillet 2001 au siège social de la société SOPAZ,
*le 11 juillet 2001 au siège social de la société TECHNI STOCK,
*le 11 juillet 2001 dans les locaux de la société TECHNI STOCK,
*le 11 juillet 2001 au siège social de la société CLAUDIA FRANCE,
*le 2 août 2001 au siège social de la société ELECTEK,
*le 3 octobre 2001 au siège social de la société CDI,
- dire et juger que les sociétés SOPAZ, TECHNI STOCK et ELECTEK ont commis des actes de contrefaçon en commercialisant des cartouches d'encre non authentiques sur lesquelles sont apposées les marques EPSON et EPSONSTYLUS sans l'autorisation de la société EPSON SEIKO ,
- dire et juger que les sociétés SOPAZ, TECHNI STOCK et ELECTEK ont commis des actes de contrefaçon en commercialisant des cartouches d'encre portant les marques EPSON et EPSON STYLUS qui n'ont pas été mises dans le commerce dans l'Espace Economique Européen par la société EPSON SEIKO ou avec son consentement,
- dire et juger que la contrefaçon des marques EPSON et EPSON STYLUS est constitutive de concurrence déloyale à l'égard de la société EPSON FRANCE,En conséquence,

Sur la réparation du préjudice commercial de la société EPSON SEIKO à raison des actes de contrefaçon,
- dire et juger que la société SOPAZ a acquis 13.196 cartouches et est de fait responsable à hauteur de 65.980 euros du préjudice subi par la société EPSON SEIKO ,
- la condamner à régler cette somme à la société EPSON SEIKO ,
- dire et juger que la société TECHNI-STOCK a acquis 12.100 cartouches et est de fait responsable à hauteur de 60.500 euros du préjudice subi par la société EPSON SEIKO ,
- dire et juger que la créance de la société TECHNI-STOCK fera l'objet d'une inscription au passif,
- dire et juger que la société ELECTEK a acquis 34.129 cartouches et est de fait responsable à hauteur de 170.645 euros du préjudice subi par la société EPSON SEIKO,
- dire et Juger que la créance de la société ELECTEK fera l'objet d'une inscription au passif,
- dire et juger que les créances des intimées sont solidaires dans les conditions suivantes :
*entre les sociétés SOPAZ, TECHNI-STOCK et ELECTEK à hauteur de 19.000 euros,
*entre les sociétés SOPAZ et TECHNI-STOCK à hauteur de 2.000 euros,
*entre les sociétés SOPAZ et ELECTEK à hauteur de 20.280 euros,
*entre les sociétés TECHNI-STOCK et ELECTEK à hauteur de 15.500 euros,
Sur la réparation du préjudice lié à l'atteinte à la valeur et à l'image des marques EPSON et EPSON STYLUS au préjudice de EPSON SEIKO à raison des actes de contrefaçon,

- dire et juger que les sociétés SOPAZ, ELECTEK et TECHNI STOCK sont solidairement responsables du préjudice de la société EPSON SEIKO évalué à la somme de 100.000 euros,
- condamner la société SOPAZ à payer à la société EPSON SEIKO la somme de 100.000 euros, les créances de responsabilité solidaire de TECHNI STOCK et ELECTEK faisant l'objet d'une inscription au passif,
Sur la réparation des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société EPSON FRANCE,

- condamner la société SOPAZ à régler à la société EPSON FRANCE la somme 65.980 euros, en réparation de son préjudice commercial,
- condamner la société SOPAZ à régler à la société EPSON FRANCE la somme 100.000 euros, en réparation de l'atteinte portée à l'image et à la réputation des produits EPSON et de la désorganisation du réseau de distribution de la société EPSON FRANCE,
- autoriser la société EPSON FRANCE à publier le jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques, au choix des appelantes et aux frais solidaires des intimées, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 5.000 euros hors taxes,
- condamner chacun des intimés à payer à la société EPSON SEIKO la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, incluant les frais de saisies contrefaçons, outre la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
- donner acte à la société EPSON SEIKO que ce règlement devra être fait au nom de la société EPSON FRANCE qui a fait l'avance des frais et dépens de la procédure en son nom,
- fixer la créance de la société EPSON SEIKO au passif de la société ELECTEK à la somme de 270.645 euros à titre chirographaire, ramenée à 225.000 euros compte tenu du montant de la créance déclarée,

- fixer la créance de la société EPSON SEIKO au passif de la société TECHNI STOCK à la somme de 160.500 euros à titre chirographaire .
*
La société SOPAZ, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2007, de :
- déclarer les sociétés EPSON SEIKO et EPSON FRANCE mal fondées en leur appel,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon et de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés EPSON SEIKO et EPSON FRANCE,
En conséquence,
- débouter les sociétés EPSON SEIKO et EPSON FRANCE de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris sauf du chef du quantum au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement les sociétés EPSON SEIKO et EPSON FRANCE à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- condamner les sociétés EPSON SEIKO et EPSON FRANCE à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens .
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2007, la SCP BRIGNIER TULIER, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ELECTEK et Maître Philippe ANGEL, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL TECHNI STOCK, intimés, invitent la cour à :

- déclarer les sociétés EPSON SEIKO et EPSON FRANCE irrecevables en leur appel faute d'intérêt légitime et défaut de succombance,

Subsidiairement,
- déclarer les appelantes à tout le moins mal fondées en leurs demandes contre Maître BRIGNIER, ès qualités, et la SCP PERNEY ANGEL, ès qualités,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de plus fort y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés EPSON FRANCE et SEIKO EPSON au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Maître BRIGNIER, ès qualités, et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP PERNEY ANGEL, ès qualités, en raison des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d'engager dans un dossier particulièrement technique et ce alors que la société EPSON FRANCE ne pouvait méconnaître la témérité de sa procédure dont elle s'était désistée en première instance,
- condamner in solidum les appelantes aux paiements des dépens .

SUR CE, LA COUR

Sur la nullité du jugement entrepris
Considérant que les sociétés EPSON invoquent en premier lieu la nullité de la décision attaquée ; qu'à cet égard elles font valoir que l'un des juges composant la formation de jugement du tribunal avait été précédemment saisi par l'une d'elles, en tant que délégataire du président du tribunal de grande instance de Bobigny, d'une demande, fondée sur les dispositions de l'article L.716-6 du CPI, tendant à l'interdiction de la vente des cartouches d'encre litigieuses, en sorte qu'il avait été alors amené à porter une appréciation sur des points qui ont été ensuite débattus devant les juges du fond, et partant à nouveau devant lui, étant observé que, dans l'en-tête de la décision entreprise, son nom figure en caractère gras, et qu'alors qu'il ne pouvait plus juger en toute neutralité, sa partialité est devenue flagrante quand il a cité, à l'appui de son argumentation au fond, les termes de l'ordonnance par lui précédemment rendue, en faisant état de difficultés sérieuses tant quant à la réalité de la contrefaçon qu'en ce qui concerne "l'imputabilité des produits contrefaits" ; qu'elles estiment que ce qui constitue à leur sens une évidente violation du principe d'impartialité est contraire à ce qu'impose l'article 6 § 1 de la Conv. EDH, en vertu duquel la jurisprudence française décide que doit être annulé tout jugement rendu par un magistrat ayant précédemment participé à une décision juridictionnelle impliquant l'appréciation des mêmes faits ;
Considérant que la société SOPAZ , la SCP BRIGNIER TULIER et Me ANGEL, qui ne contestent pas que l'un des magistrats composant le tribunal lors des débats et du délibéré avait effectivement eu à connaître du dossier dans le cadre d'une précédente instance soutiennent qu'il appartenait aux sociétés EPSON, qui au cours des quatre années durant lesquelles la procédure s'était déroulée avaient eu largement le temps de constater le fait par elles aujourd'hui incriminé, se sont abstenues de solliciter la récusation du magistrat concerné, ce qu'elles auraient dû faire, à peine d'irrecevabilité, dès qu'elles ont eu
connaissance de la cause de récusation, en sorte que leur moyen de nullité est inopérant ;
Considérant que les sociétés EPSON répliquent qu'elles n'ont eu au mieux connaissance de la présence dans la composition du tribunal du juge ayant déjà connu de l'affaire, que lors de l'audience des plaidoiries, alors qu'il était déjà trop tard pour solliciter la récusation, puisqu'il résulte des dispositions de l'article 242 du nouveau Code de procédure civile qu'en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats, et que, d'ailleurs, ce n'est qu'à l'examen du jugement que leur conseil s'est aperçu de l'existence de la cause de nullité invoquée ;
Mais considérant que l'article 242 du nouveau Code de procédure civile est inapplicable aux faits de l'espèce, comme se rapportant à des modalités d'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien ; qu'en tout état de cause, les sociétés EPSON étaient représentées devant le tribunal par un avocat qui, du fait tant de l'ordonnance relative à l'organisation des chambres et services de la juridiction, que du rôle, consultables par le barreau, était à même de connaître en temps utile la composition de la formation collégiale, au surplus apparente dès le début de l'audience publique du 22 novembre 2005, lors de laquelle les débats n'ont été clos qu'à l'issue des explications fournies par les parties ;
Qu'une partie représentée par un avocat est irrecevable invoquer devant la cour d'appel la violation de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH, dès lors qu'elle n'a pas fait usage devant le tribunal de la possibilité qui lui était ouverte d'obtenir la récusation du magistrat en cause, en application de l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile, car en s'abstenant d'user de cette faculté avant la clôture des débats en première instance, elle a renoncé sans équivoque à se prévaloir du moyen tiré de la connaissance précédente de l'affaire par le juge ;
Sur la procédure
Considérant que Me MOYRAND, ès qualités de représentant des créanciers de la société ELECTEK a été attrait dans la procédure en cause d'appel ;
Qu'il apparaît qu'aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal, la société EPSON SEIKO avait demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de Me MOYRAND, ès qualités de représentant des créanciers de la société ELECTEK ; que le tribunal n'a donné aucune suite à cette prétention ; que dans ses dernières conclusions devant la cour, elles ont indiqué qu'elles avaient, nonobstant les désistements d'instance et d'action intervenus à l'égard des sociétés CDI et CLAUDIA FRANCE, régularisé contre elles des appels, pour que la cour soit amenée à statuer sur les condamnations prononcées au profit de celles-ci en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que cependant elles n'ont pas été condamnées sur le fondement de ce texte à l'égard de Me MOYRAND et, en tout état de cause ne forment envers lui aucune demande, point même au titre du désistement, étant observé qu'elles indiquent elles-mêmes dans leurs écritures que la société SEIKO EPSON s'était en première instance désistée à l'égard de Me MOYRAND du fait de la cessation de ses fonctions ;
Que rien ne justifie en conséquence la présence en la cause de ce dernier et qu'il convient de le mettre en dehors de celle-ci ;
Considérant que des demandes portent sur certains des désistements intervenus en première instance ;
Qu'à cet égard la société EPSON FRANCE expose que quand elle a eu connaissance en première instance des procédures collectives ouvertes à l'encontre des sociétés TECHNI STOCK et ELECTEK elle était forclose pour déclarer sa créance à leurs passifs respectifs, et s'est partant désistée d'action envers elles ; qu'ainsi, en appel, elle ne sollicite que la condamnation de la société SOPAZ ; que la société SEIKO EPSON indique quant à elle avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de chacune de ces deux sociétés ; que la société ELECTEK, alors en redressement judiciaire ayant bénéficié d'un plan de redressement, Me MOYRAND, représentant de ses créanciers a cessé ses fonctions, ce dont elle a pris acte, se désistant en conséquence envers lui ; que la SCP BROGNIER-TULIER, représentée par Me BRIGNIER, est pour sa part restée dans la cause, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ELECTEK, comme l'est demeuré aussi le liquidateur judiciaire de la société TECHNI STOCK ;
Considérant que la société SEIKO EPSON fait grief au tribunal d'avoir pris acte du désistement de ses actions en contrefaçon et concurrence déloyale à l'égard des sociétés TECHNI STOCK et ELECTEK, alors qu'elle s'était seulement désistée envers les sociétés CLAUDIA FRANCE et CDI, du fait de leur mise en liquidation judiciaire, et de Me MOYRAND, représentant des créanciers de la société ELECTEK, en raison de la cessation de ses fonctions ; qu'elle ajoute qu'elle ne s'était pas désistée relativement au commissaire à l'exécution du plan de la société ELECTEK et au liquidateur judiciaire de la société TECHNI STOCK ; qu'aux termes de ses dernières conclusions de première instance, elle persistait d'ailleurs à solliciter que ces deux sociétés soient reconnues responsables des actes de contrefaçon constituant l'objet du litige et que sa créance de dommages-intérêts soit inscrite à leur passif ; qu'elle demande donc que la cour infirme le jugement en ce qu'il a décerné des actes non sollicités et que, statuant à nouveau, elle juge que ces sociétés ont contrefait les marques "EPSON" et "EPSON STYLUS" et commis des actes de concurrence déloyale ;

Considérant en effet que s'il apparaît que dans le dispositif des dernières conclusions des sociétés SEIKO, signifiées le 5 octobre 2005, la société SEIKO FRANCE a demandé au tribunal de constater que ses instances introduites à l'encontre des sociétés TECHNI STOCK et ELECTEK sont suspendues en raison de la liquidation judiciaire de la première et du redressement judiciaire de la seconde et de lui donner acte de son désistement d'action en concurrence déloyale à l'égard de chacune d'elles, la société SEIKO EPSON n'a en revanche pas formé de demande tendant à ce que soient constatés ses désistements d'action les concernant ; que visant ses déclarations de créances à leurs passifs respectifs, elle a au demeurant demandé la fixation de celles-ci à titre chirographaire à hauteur de 185.000 euros par rapport à la société TECHNI STOCK et 225.000 euros relativement à la société ELECTEK ;
Que pourtant le tribunal, après avoir relevé dans les motifs de la décision entreprise que les désistements énoncés dans le dispositif des conclusions récapitulatives du 5 octobre 2005 concernent les actions en concurrence déloyale exercées par les sociétés EPSON, qu'ils sont accompagnés de renonciation à l'action et entraînent donc, conformément aux termes de l'article 398 du nouveau Code de procédure civile la perte du droit d'agir, a dans le dispositif du jugement donné acte non seulement à la société EPSON FRANCE, mais encore à la société EPSON SEIKO du désistement des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale contre les sociétés CLAUDIA FRANCE, TECHNI STOCK, ELECTEK et CDI ;
Que s'il n'a effectivement pas donné acte de désistements par rapport à la SCP BRIGNIER-TULIER et au liquidateur de la société TECHNI STOCK et qu'en conséquence aucun reproche n'apparaît devoir lui être fait à cet égard, ces parties étant demeurées en la cause et comparaissent d'ailleurs devant la cour, il apparaît en revanche qu'il a constaté à tort des désistements d'action qui n'étaient pas intervenus de la part de la société EPSON SEIKO à l'égard des sociétés TECHNI STOCK et ELECTEK ;
Que le jugement doit en conséquence être sur ce point infirmé ;
Considérant aussi que la société EPSON SEIKO produit aux débats la déclaration de créance qu'elle a effectuée le 25 février 2004, entre les mains de Me MOYRAND, en sa qualité de représentant des créanciers de la société ELECTEK et aussi de celle qu'elle a régularisée le même jour auprès du liquidateur de la société TECHNI STOCK ; que s'avèrent donc inopérants les moyens d'irrecevabilité qui lui sont opposés par ceux-ci, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas procédé à la déclaration de ses créances ;
Considérant par ailleurs que les sociétés EPSON, qui admettent qu'elles se sont désistées envers les sociétés CLAUDIA FRANCE et CDI ont régularisé des appels contre elles et indiquent que ces recours ont seulement pour objet d'obtenir la réformation du jugement déféré "pour ce qui concerne la condamnation des appelantes à leur verser des frais irrépétibles" ;
Que cette affirmation n'est pas d'une complète exactitude dans la mesure où elles demandent aussi que soient validées les saisies-contrefaçon réalisées le 11 juillet 2001 au siège social de la société CLAUDIA FRANCE et le 3 octobre 2001 à celui de la société CDI ;
Que les désistements intervenus et le respect dû au principe de la contradiction font obstacle à ce que ces prétentions soient examinées ;
Considérant également que si aux termes de l'article 399 du nouveau Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte et qu'il ressort des dispositions de l'article 700 du même code que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il apparaît en l'espèce que les mandataires judiciaires à la liquidation des sociétés CLAUDIA FRANCE et CDI ne sont pas intervenus devant le tribunal et que la procédure n'a fait l'objet par rapport à ces deux sociétés d'aucune régularisation à la suite de leur mise en liquidation judiciaire intervenue en cours d'instance ;

Que les premiers juges ne pouvaient dès lors, comme ils l'ont fait, prononcer au profit de ces deux sociétés des condamnations se rapportant à des demandes au titre de leurs frais irrépétibles de procédure qui n'avaient pas été présentées par leurs liquidateurs ;
Que le jugement doit être sur ces points infirmé ;
Sur le fond
Sur la contrefaçon
Considérant que les sociétés EPSON demandent que, réformant le jugement frappé d'appel, la cour valide les saisies-contrefaçon effectuées le 2 juillet 2001 dans les locaux de la société SOPAZ, le 11 juillet 2001 dans ceux de la société TECHNI STOCK et le 2 août 2001 au siège social de la société ELECTEK ;
Que la validité de ces opérations n'a toutefois pas été contestée et que les premiers juges n'ont pas eu à se prononcer à ce sujet ; qu'il n'y a pas spécialement lieu de valider ces saisies ; que ce chef de demande doit être rejeté ;
Considérant qu'il est constant que la société SOPAZ a commercialisé des cartouches d'encre, avec mention des marques "EPSON" et "EPSON STYLUS" (dont la société EPSON SEIKO est propriétaire), par elle acquises notamment de la société TECHNI STOCK qui s'était quant à elle approvisionnée en particulier auprès de la société ELECTEK ;
Qu'il est à titre principal soutenu que ces cartouches ne seraient pas authentiques car elles ne proviendraient pas de la production de la société SEIKO EPSON ;
Que pour établir ce fait, cette dernière produit un rapport émanant de ses propres services, une attestation s'analysant en un rapport d'ordre privé dont elle a passé commande à une société commerciale, un examen comparatif auquel elle s'est elle-même livrée et un rapport émanant certes d'un expert judiciaire, mais non contradictoirement établi, destiné à montrer l'existence d'erreurs dans les mentions portées en langue japonaise sur les emballages des produits ; que, compte tenu de leur origine et de leur mode de constitution qui font peser un doute sur les conditions de leur établissement, les renseignements fournis pas ces divers éléments, lesquels laissent d'ailleurs place à ces interrogations en particulier en ce qui concerne les mentions en japonais, ne permettent pas de tenir pour avéré que les produits dont il s'agit ont une origine autre que les centres de production de la société SEIKO EPSON ;
Qu'à titre subsidiaire celle-ci fait valoir qu'elle n'a jamais entretenu de relations commerciales avec les sociétés susnommées et ne les a nullement autorisées à commercialiser des cartouches d'encre portant ses marques ;
Qu'il est répondu que les cartouches d'encre EPSON sont distribuées en Europe par l'intermédiaire de la société de droit néerlandais EPSON EUROPE et les autres filiales de la société EPSON SEIKO en Europe, dont la société EPSON FRANCE, mais que cette dernière ne possède aucune maîtrise de son réseau de distribution et, de fait, consent à la commercialisation de ses produits dans l'espace économique européen ; qu'elle n'assure aucune étanchéité du réseau de distribution ; que rien n'établit que les échantillons saisis émaneraient nécessairement de fournisseurs non-agréés par elle que les cartouches ont été achetées auprès de sociétés importantes, connues dans le secteur du matériel et des fournitures de bureau, et à des prix tout à fait normaux, compte tenu du marché en la matière ; que ne saurait être imposée par les sociétés EPSON l'obligation d'avoir à se procurer leurs produits auprès d'une société membre d'un autre réseau, alors qu'il n'existe aucune obligation en ce sens ; qu'indépendamment de la présente procédure, la société EPSON SEIKO avait déposé une plainte pénale ayant abouti au renvoi des dirigeants des sociétés SOPAZ et TECHNI STOCK devant le tribunal correctionnel lequel, par jugement du 13 février 2004, les a relaxés du chef des poursuites exercées pour des faits qualifiés d'achat ou vente sans facture de produits ou prestations de service et de revente d'un produit à un prix inférieur à sa valeur ; que le tribunal a notamment relevé qu'il résulte du dossier d'instruction et de l'audience que la société EPSON SEIKO n'a pas rapporté la preuve de ses allégations et que ses simples suppositions et déductions hâtives sont insuffisantes pour démontrer une fraude en cascade, d'autant que la plupart des sociétés ont produit l'ensemble de leurs factures tant d'achats que de ventes et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice ;
Considérant que les sociétés EPSON répliquent qu'il appartient à leurs contradictrices de rapporter la preuve de l'origine des cartouches et de la régularité de leur commercialisation et que, par ailleurs, les arguments avancés au sujet de l'autorisation implicite de mise sur le marché européen ne sont que partiellement exacts, un tel consentement ne constituant qu'une exception qui n'existe que quand des éléments et circonstances traduisent de façon certaine une renonciation du titulaire à s'opposer à une mise en commerce sur ce marché ; qu'elles ajoutent que les prix pratiqués sont bas, les sources d'approvisionnement dont il est fait état non justifiées ou douteuses, et qu'il n'est pas prouvé que la règle dite de "l'épuisement des droits" puisse s'appliquer dès lors qu'il s'agit d'une exception au monopole absolu dont jouit le titulaire de la marque, dont le droit n'est épuisé que lorsque les produits ont été mis dans le commerce dans l'espace économique européen par lui ou avec son consentement et de surcroît pour les seuls exemplaires des produits qui ont été mis dans le commerce sur le territoire et non du seul fait de la mise sur le marché de produits similaires ;
Considérant qu'en l'espèce il n'a pas été prouvé que les produits litigieux seraient autres que ceux fabriqués et mis en vente par la société EPSON SEIKO et seulement similaires à ceux-ci ; que les comparaisons de prix proposées ne permettent d'ailleurs de mettre en évidence aucune différence significative pouvant laisser supposer que les produits auraient une origine suspecte ;
Que la société EPSON SEIKO indique dans ses conclusions qu'elle distribue ses produits en Europe par le biais de la société de droit néerlandais EPSON EUROPE et des autres filiales du groupe implantées dans l'espace économique européen, dont la société EPSON FRANCE, laquelle commercialise les produits de marque EPSON au travers d'un réseau de distribution composé de grossistes, de distributeurs en charge de l'approvisionnement, d'autres revendeurs et de détaillants constitués notamment des "enseignes de la grande distribution" et des grands magasins spécialisés ; qu'elle ajoute qu'il s'agit d'un réseau ouvert et nullement exclusif ;
Que concernant la société ELECTEK, ont été versées aux débats ses factures d'achat des produits litigieux auprès de la société anonyme FTJ Diffusion ayant son siège 32-34 avenue Salvador Allende à Epinay-sur-Seine (Seine-St-Denis), laquelle s'était approvisionnée auprès de la société TECHNI STOCK, ayant son siège 17 avenue Salvador Allende à Montataire (Oise), qui tenait elle-même les produits de la SARL SMCI ayant son siège 47 bis boulevard de la Muette à Garges (Val d'Oise), ou encore directement auprès de la société SMCI et de la société INTERVENTES, 30-32 boulevard de Sébastopol 75004 Paris ; que sur ces factures figurent en particulier les mentions "lot cart EPSON jet encre" avec des références, ou encore "EPSON" ; que les factures d'achat produites par rapport à la société TECHNI STOCK font apparaître comme fournisseurs les sociétés SMCI et INTERVENTES ; que la société SOPAZ, selon les factures communiquées, s'est approvisionnée auprès des sociétés TECHNI STOCK, CDI, ayant son siège 12 rue Burnouf 75019 Paris et CLAUDIA FRANCE, ayant son siège 52-54 avenue du 8 mai 1945 à Sarcelles (Val-d'Oise), laquelle se fournissait soit auprès de grossistes que la société EPSON SEIKO admet avoir agréés, soit auprès de la société SHOP INFO, ayant son siège 16-18 rue des Taillandiers 75011 Paris ; que là encore les factures ont notamment référence à des "cart. EPSON stylus" dont les références exactes sont précisées ;
Que la procédure engagée devant les juridictions répressives n'a pas permis de mettre en lumière le moindre fait pénalement reprochable en relation avec les commercialisations litigieuses imputées aux sociétés SOPAZ et TECHNI STOCK ;
Que concernant tant ces dernières que la société ELECTEK il est justifié de factures d'achat régulières auprès de sociétés ayant leur siège dans l'espace économique européen où la société EPSON SEIKO commercialise ses produits sans en contrôler la distribution jusqu'à l'ensemble de ses derniers stades ;
Que la preuve des actes de contrefaçon reprochés n'est pas rapportée ;
Que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à cet égard formées contre la société SOPAZ et qu'y ajoutant doivent être aussi rejetées les demandes présentées du même chef par rapport aux sociétés TECHNI STOCK et ELECTEK ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société EPSON FRANCE soutient qu'en l'espèce la commercialisation de produits contrefaisants par les intimés est nécessairement constitutive de concurrence déloyale à son égard, car elle lui cause des préjudices distincts de ceux soufferts par la société EPSON SEIKO et qu'elle est partant fondée à en solliciter la réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Mais considérant qu'alors que la contrefaçon alléguée n'a pas été établie, la société EPSON SEIKO se borne dans ses dernières conclusions à procéder par voie d'affirmations, sans procéder à la moindre démonstration, se contentant en effet, après avoir rappelé des principes généraux, sans tenter de les appliquer spécialement aux faits de la cause, de citer une décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 mars 2005, en en soulignant un passage relatif à des ventes réalisées à des prix plus attractifs que ceux proposés par les grossistes réalisant les chiffres d'affaires les plus importants ;
Qu'à supposer que sa prétention reposant sur cette jurisprudence, qu'elle approuve en précisant qu'elle est conforme à un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2005, ait pour fondement la pratique de prix inférieurs, il y a lieu d'indiquer qu'un tel fait, qui n'est d'ailleurs pas susceptible à lui seul de permettre de caractériser une concurrence déloyale, n'est en la cause pas prouvé, ainsi que cela a été ci-dessus jugé ;
Que la décision entreprise doit en conséquence être confirmé en ce qu'elle a rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et qu'y ajoutant il convient de rejeter aussi les prétentions concernant de ce chef les sociétés TECHNI STOCK et ELECTEK ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant que, sous réserve de ce qui a été ci-dessus indiqué relativement aux sociétés CLAUDIA FRANCE et CDI, le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens de première instance et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dont les dispositions ont été mises en oeuvre avec équité par rapport à la société SOPAZ, la société TECHNI STOCK représentée par son liquidateur et la société ELECTEK en présence de l'administrateur judiciaire commissaire à l'exécution du plan la concernant ;
Que les dépens d'appel étant à la charge des appelantes qui succombent, les frais irrépétibles exposés en raison du recours par elle exercé appellent la condamnation de celles-ci à payer à la société SOPAZ et à la SCP BRIGNIER TULIER une somme dont l'équité conduit à fixer le montant à la somme de 3.000 euros pour chacune d'elles ; que l'application des dispositions du nouveau Code de procédure civile n'est en revanche, en l'état de la procédure et des conclusions, pas possible appel pour ce qui concerne le représentant de la société TECHNI STOCK, la demande étant en effet formée par Me Philippe ANGEL, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de cette société et tendant à la condamnation des sociétés EPSON au paiement d'une somme au profit de la SCP PERNEY ANGEL qui n'est pas dans la cause ;
Par ces motifs,
La cour :
Rejette la demande en nullité du jugement entrepris ;
Rejette les fins de non-recevoir ;
Met Me MOYRAND, ès qualités de représentant des créanciers de la société ELECTEK, hors de cause ;
Rejette les demandes tendant à la validation des saisies ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a donné acte des désistements d'actions intervenus à l'égard des sociétés CLAUDIA FRANCE et CENTRE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, dit mal fondées les demandes des sociétés SEIKO EPSON CORPORATION et EPSON FRANCE contre la société SOPAZ et condamné les sociétés SEIKO EPSON CORPORATION aux dépens et à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sommes de 1.500 euros à la société SOPAZ, 1.000 euros à la SARL ELECTEK ayant pour commissaire à l'exécution du plan la SCP BRIGNIER-TULLIER et 1.000 euros à la société TECHNI STOCK ayant pour liquidateur la SCP PERNEY ANGEL ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a donné acte à la société SEIKO EPSON CORPORATION de ses désistements d'actions en contrefaçon et concurrence déloyale à l'égard des sociétés TECHNI STOCK et ELECTEK et condamné les sociétés SEIKO EPSON CORPORATION et EPSON FRANCE à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes de 1.000 euros à la société CLAUDIA FRANCE et de 1.000 euros à la société CENTRE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ;
Y ajoutant,
Déboute les sociétés SEIKO EPSON CORPORATION et SEIKO FRANCE de leurs demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale concernant les sociétés TECHNI STOCK et ELECTEK ;
Rejetant toute autre prétention, condamne in solidum les sociétés SEIKO EPSON CORPORATION et SEIKO FRANCE aux dépens d'appel, dont le recouvrement pourra être contre elles poursuivi par les SCP BOMMART FORSTER et E. FROMANTIN et PETIT LESENECHAL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à payer, en application de l'article 700 du même code, les sommes de 3.000 euros à la société SOPAZ et de 3.000 euros à la SCP BRIGNIER TULIER, administrateur judiciaire, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ELECTEK.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : 06/00858
Date de la décision : 14/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-14;06.00858 ?
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