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14/12/2007 | FRANCE | N°05/21360

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 14 décembre 2007, 05/21360


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 14 DECEMBRE 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21360

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS (20ème ch.) - RG no 02/85686

APPELANTE

S.A.S. CIMENTS CALCIA

agissant en la personne de ses représentants légaux

Rue des Technodes

78930 GUERVILLE CEDEX

représentée par la

SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me FLEURY, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

S.A.R.L. FERRY CAPITAIN

prise en la pe...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 14 DECEMBRE 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21360

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS (20ème ch.) - RG no 02/85686

APPELANTE

S.A.S. CIMENTS CALCIA

agissant en la personne de ses représentants légaux

Rue des Technodes

78930 GUERVILLE CEDEX

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me FLEURY, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

S.A.R.L. FERRY CAPITAIN

prise en la personne de ses représentants légaux

Usines de Bussy Vecqueville

52301 JOINVILLE

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me LE BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1851

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 novembre 2007 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

Selon commande du 26 décembre 2001, qui se référait à un devis de la société Ferry Capitain du 14 décembre 2001, la société Ciments Calcia a passé commande d'un ensemble pignon couronne destiné à remplacer ceux équipant un broyeur à ciment depuis 1945, pour le prix de 100.000 € hors taxes, étant précisé que la couronne serait fabriquée suivant le plan d'origine FCB no13606 - 1896 Rév. AVII95 bis ;

Le 25 juillet 2002, la société Ciments Calcia a refusé de prendre livraison de la couronne, au motif que lors de son déchargement par grue, son poids s'est révélé être de 13,4 tonnes, très largement supérieur à celui de la couronne d'origine ;

Saisi par la société Ferry Capitain d'une action en paiement du solde de sa facture, le tribunal de commerce de Paris a désigné Monsieur Eric Z... en qualité d'expert ;

Par jugement du 7 octobre 2005 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Ciments Calcia de sa demande reconventionnelle tendant à la résolution du contrat, ordonné à celle-ci de prendre livraison du matériel en cause dans le mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, délai à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit, l'a condamnée à payer à la société Ferry Capitain les sommes de 99.600 € et 39.109,20 €, ainsi que 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à prendre à sa charge les frais d'expertise, soit 13.260 € ;

Au soutien de sa décision, le tribunal a essentiellement retenu que

l'expert n'a pas constaté de manquement aux spécifications définies par les normes auxquelles se réfère le bon de commande, ni aux énonciations du devis de la société Ferry Capitain, ni aux règles de l'art relatives aux modifications apportées à la couronne par rapport au plan d'origine,

l'expert a relevé quatre modifications par rapport à ce plan d'origine qui ont eu pour effet d'accroître le poids de la couronne, l'une à la demande de la société Ciments Calcia, les trois autres à l'initiative de la société Ferry Capitain,

le document de la société Ferry Capitain indiquait les modifications apportées à la couronne, mais la société Ciments Calcia précise que ces informations ne lui sont pas parvenues, étant observé que, alors que le matériel concerné nécessitait une grande attention, les parties n'ont pas validé tous les documents nécessaires, dont certains ont été égarés,

si des modifications ont bien été apportées à la couronne, compte tenu des explications fournies par l'expert et au regard des connaissances techniques actuelles, les choix opérés par la société Ferry Capitain présentaient un moindre risque de "rupture de fatigue" que ceux du plan d'origine ;

Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2007 par la société Ciments Calcia, appelante, aux termes desquelles, reprenant la thèse soutenue en première instance, elle fait valoir pour l'essentiel que,

la couronne d'origine a rempli sa fonction sans défaillance pendant 55 ans, en sorte qu'elle a commandé une couronne identique et a refusé la livraison d'une couronne non conforme afin de ne pas prendre le risque, en installant une couronne d'un poids de 50% supérieur, d'endommager le fond du broyeur, ancien et fragilisé par une fissure qui a été réparée en 1999, mettant ainsi en jeu l'exploitation de l'usine,

aux termes de la commande, la couronne devait être fabriquée suivant le plan d'origine, qui comportait un poids de 8 tonnes,

l'accusé de réception de la commande du 25 janvier 2002 précisait que la couronne était à réaliser à partir du plan d'origine, sans la moindre référence au croquis invoqué par la société Ferry Capitain indiquant un poids supérieur, qui était prétendument annexé à son devis du 14 décembre 2001 mais ne lui a pas été communiqué avant le présent litige,

le second plan qui s'imposait contractuellement, le plan "bon pour fabrication" établi par la société Ferry Capitain le 8 février 2002, portait la mention d'un poids net réel de 9,7 tonnes, qui correspond précisément au poids effectif de la couronne à remplacer, soit 8,7 tonnes, augmenté du poids de la piste d'étanchéité dont elle avait demandé l'ajout, soit 0,7 tonnes, en sorte qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter à réception de ce plan,

la société Ferry Capitain ne pouvait de sa propre initiative, en tout état de cause sans lui en référer, apporter des modifications au plan d'origine, contractuel, d'une couronne qui avait fait ses preuves pendant 55 ans, aucune norme n'imposant, au surplus, les choix de conception opérés par elle et les modifications en résultant,

c'est sans aucun fondement que le tribunal a énoncé que le plan d'origine présentait des risques de rupture plus importants que celui retenu par la société Ferry Capitain, se référant en outre aux risques de rupture de la couronne, alors que les risques en cause concernent le fond du broyeur ;

Elle demande en conséquence à la cour, infirmant le jugement déféré, de prononcer la résolution du contrat aux torts et griefs de la société Ferry Capitain, de condamner celle-ci à enlever le matériel livré le 25 juillet 2002 sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et de la condamner à lui payer les sommes de 20.000 € en remboursement de l'acompte versé à la commande, 2.160 € en remboursement de la facture de montage du pignon du 24 juillet 2002, 13.200 € au titre des pertes d'exploitation, 15.136 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2002 et capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil, outre 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à lui restituer la somme de 148.709,20 € versée en vertu de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2007 ;

Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2007 par la société Ferry Capitain, intimée, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré, outre la condamnation de la société Ciments Calcia à lui payer une pénalité contractuelle de 3% sur les factures des 24 et 31 juillet 2002 et les intérêts au taux légal sur le montant de ces mêmes factures à compter du 29 octobre 2002, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, ainsi que 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur ce, la cour,

Considérant que pour un exposé complet des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux énonciations du jugement déféré et aux écritures ci-dessus visées ;

Considérant qu'il ressort des éléments du débat que la société Ciments Calcia ne démontre pas que le poids de la couronne constituait l'une des spécifications de sa commande du 26 décembre 2001 et caractérisait donc une spécificité contractuelle de cette commande qui s'imposait à la société Ferry Capitain ;

Considérant, en effet, que le bon de commande établi par la société Ciments Calcia le 26 décembre 2001, qui rappelle certaines caractéristiques du matériel commandé, ne comporte aucune mention de poids ;

Qu'il indique que la commande est passée suivant le devis de la société Ferry Capitain du 14 décembre 2001 et que la couronne sera fabriquée suivant le plan d'origine FCB no13606 - 1896 Rév. AVII95 bis ;

Que le devis du 14 décembre 2001 énonce : "analogie FCB no13606 - 1896 Rév. AVII95 bis ... en référence croquis J 0579 - 3 Ferry Capitain en votre possession" ;

Que si le plan d'origine FCB no13606 - 1896 Rév. AVII95 bis indique un poids de 8 tonnes, le croquis auquel se réfère ce devis, qui reflète les modifications projetées, mentionne une masse brute de 18,7 tonnes et une masse nette de 12 tonnes ;

Considérant, cependant, que la société Ciments Calcia a toujours soutenu n'avoir jamais été en possession du croquis précité avant la procédure initiée contre elle, l'expert notant à cet égard qu'il n'existe aucune preuve que ce croquis lui ait été adressé ;

Qu'il est néanmoins observé que le devis précédent du 4 octobre 2001, qui mentionnait la même analogie avec le plan d'origine, se référait également à ce même croquis de la société Ferry Capitain, que les devis des 26 avril 2001 et 5 octobre 2000 incluaient ledit croquis en annexe A, les mentions "masse de la couronne - brute masse de la couronne nette" n'étant toutefois pas suivies des chiffres correspondants, mais que le devis du 21 mars 2000 stipulait expressément que la réalisation s'effectuerait selon le plan d'origine et le croquis I 0313 A en annexe A, lequel annonçait une masse de la couronne brute de 18,2 tonnes et une masse nette de 11,4 tonnes ;

Qu'il n'est donc pas crédible que la société Ciments Calcia n'ait pas été informée préalablement à la commande de ce que la société Ferry Capitain lui proposait un projet de couronne qui, si elle était analogue à la couronne d'origine, n'était cependant pas strictement identique et était d'un poids supérieur, à tout le moins, qu'elle n'ait pas demandé les croquis auxquels se référaient constamment les devis qui lui ont été communiqués au cours des années 2000 et 2001, le dernier devis étant un document contractuel qui comportait la référence expresse en première page à un croquis déjà en sa possession ;

Considérant, en outre, qu'il est constant que si la couronne devait être réalisée selon le plan d'origine, les parties étaient cependant convenues d'un certain nombre de modifications, tel l'ajout d'une piste d'étanchéité demandé par la société Ciments Calcia dont l'expert a chiffré le poids à 0,7 tonnes, en sorte que le poids mentionné sur le plan d'origine ne pouvait en tout état de cause être respecté et constituer une spécification de la commande ainsi que la société Ciments Calcia le prétend aujourd'hui ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, est sans portée la circonstance que l'accusé de réception de la commande émis par la société Ferry Capitain le 25 janvier 2002, document extrêmement concis, précise "à faire à partir de 13606 - 1896 / AVII95 bis", soit la référence au seul plan d'origine, à l'exclusion de toute référence à son devis et au croquis qui lui est associé;

Considérant, au surplus, que l'expert a relevé, d'une part, au vu des calculs fournis au cours des opérations d'expertise, le caractère approximatif des mentions de poids portées sur les plans, d'autre part, l'absence dans les documents contractuels de contrôle du poids à réception et de définition d'une limite admissible, ces éléments confirmant que dans la commune intention des parties, le poids n'était pas une spécification contractuelle ;

Considérant qu'il n'apparaît pas, en réalité, que la société Ciments Calcia ait manifesté un quelconque intérêt, à l'époque, au sujet du poids contesté ;

Qu'elle ne s'en est, en effet, jamais inquiétée ;

Qu'elle ne s'est pas préoccupée du plan Ferry Capitain de la nouvelle couronne avant usinage qu'elle devait valider, en application de la commande, et qui lui a été adressé par les courriers électroniques des 13 février et 4 mars 2002 produits par la société Ferry Capitain, mais qu'elle soutient n'avoir pas non plus reçu, ce plan ne comportant aucune indication de poids ;

Qu'elle n'a formulé aucun commentaire ni posé aucune question, ni approuvé le plan de fabrication définitif qui lui a été transmis le 2 mai 2002, qui comportait un poids net de 9,7 tonnes, dont elle ne saurait a posteriori prétendre qu'il n'a soulevé aucune objection de sa part à réception parce qu'il correspondait au poids de la piste d'étanchéité (0,7 tonne) ajouté au poids net de la couronne ancienne (8,7 tonnes), alors qu'il ressort des pièces produites que ces valeurs n'ont été déterminées qu'au cours des opérations d'expertise par les calculs effectués, le poids de la couronne ancienne figurant sur le plan d'origine étant de 8 tonnes et le poids de la seule piste d'étanchéité demandée par la société Ciments Calcia n'apparaissant pas avoir été précédemment évoqué, étant précisé que selon l'expert et la société Ferry Capitain, ce chiffre de 9,7 tonnes était en tout état de cause erroné ;

Qu'elle ne s'est pas non plus souciée de cette question lors de la visite afin de validation avant usinage, prévue dans la commande et effectuée le 20 juin 2002 ;

Considérant, enfin, qu'il ressort du rapport d'expertise et des deux rapports postérieurs produits par la société Ciments Calcia que la couronne réalisée est conforme aux règles de l'art et aux critères modernes de contrôle et d'acceptation ;

Qu'il ne peut être reproché à la société Ferry Capitain d'avoir apporté des modifications à la couronne ancienne qui se sont traduites par une augmentation de son poids, en vue d'en accroître la résistance, alors qu'elle était informée de ces modifications, du moins de certaines d'entre elles, qu'il n'a pas été démontré que le poids aurait constitué une spécification de la commande, ni même que la société Ferry Capitain aurait eu connaissance d'une fragilisation du fond du broyeur sur lequel devait reposer la couronne d'où, selon la société Ciments Calcia, la nécessité d'éviter un poids excessif, les investigations de l'expert n'ayant au demeurant pas montré une augmentation significative du risque de rupture du fond du broyeur du fait du remplacement de la couronne d'origine par la couronne livrée par la société Ferry Capitain ;

Considérant, en conséquence, que l'appelante ne justifie pas que, la livraison effectuée n'étant pas conforme à sa commande, elle était fondée à la refuser, le jugement déféré étant confirmé ;

Considérant, par ailleurs, que ni le devis de la société Ferry Capitain du 14 décembre 2001 ni le bon de commande de la société Ciments Calcia du 26 décembre 2001 ne prévoient des pénalités en cas de retard de paiement ;

Que la pénalité de 3% mentionnée sur le seul accusé de réception de la commande établi par la société Ferry Capitain le 25 janvier 2002 n'est donc pas une pénalité conventionnelle qui peut être opposée à la société Ciments Calcia, dont il n'est pas démontré qu'elle l'ait acceptée ;

Qu'en revanche, il y a lieu de compléter les dispositions du jugement en ce que les sommes allouées à la société Ferry Capitain porteront intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2002, date de l'assignation introductive d'instance, et d'ordonner, en tant que de besoin, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 1er septembre 2006, date à laquelle cette demande a été formée pour la première fois ;

Qu'il convient de condamner la société Ciments Calcia, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à verser à la société Ferry Capitain une indemnité complémentaire de 3.000 € pour les frais exposés par elle en cause d'appel ;

Que la société Ciments Calcia sera condamnée aux dépens de l'appel ;

Par ces motifs

Confirme le jugement déféré,

Et, y ajoutant,

Condamne la société Ciments Calcia à payer à la société Ferry Capitain les intérêts au taux légal des sommes de 99.600 € et 39.109,20 € à compter du 29 octobre 2002,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 1er septembre 2006,

Condamne la société Ciments Calcia à payer à la société Ferry Capitain une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Ciments Calcia aux dépens de l'appel, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 05/21360
Date de la décision : 14/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 07 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-14;05.21360 ?
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