Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 13 DECEMBRE 2007
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04765.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 1ère Chambre Section urgences - RG no 0515578.
APPELANT :
Monsieur Gabriel Ruben X...
demeurant ...,
représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour.
INTIMÉE :
Maître Marie-Hélène Y...
ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Nicole Z... divorcée X...,
demeurant ...,
représentée par Maître Frédérique ETEVENARD suppléant de l'Etude de Maître A..., avoué à la Cour,
assistée de Maître Pierre B... de la SCP de GRANVILLIERS LIPSKIND BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 181.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires 86 BOULEVARD MALESHERBES 75008 PARIS
représenté par son syndic, la S.A.S. DOMINIQUE G. C..., ayant son siège 205 rue Saint-Honoré 75001 PARIS,
représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour,
assisté de Maître Anne D... de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 56.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 novembre 2007, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Par acte d'huissier de justice du 19 octobre 2005, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 86, Boulevard Malesherbes dans le 8ème arrondissement de Paris (le syndicat) a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. X... et Mme Z... divorcée X..., propriétaires indivis de lots dans cet immeuble en copropriété, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété de 42.431,36 euros arrêté au 3ème trimestre 2005 inclus. Pour Mme Z... divorcée X..., en liquidation judiciaire, cette assignation a été délivrée à Mme Y... en sa qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 5 mai 2006, frappé d'appel, ce tribunal a condamné solidairement M. X..., non comparant, et Mme Z... divorcée X..., représentée par son mandataire liquidateur à payer au syndicat la somme de 42.431,36 euros arrêté au 3ème trimestre 2005 inclus majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et a débouté le syndicat du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées :
- le 24 octobre 2007 pour Mme Y..., es qualités, intimée : elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,
- le 25 octobre 2007 pour M. X..., appelant : il sollicite le débouté du syndicat et sa condamnation aux dépens,
- le 8 novembre 2007 pour le syndicat intimé et appelant incident : il demande la confirmation du jugement sur la condamnation principale et actualisant sa demande en paiement, la condamnation solidaire de M. X... et de Mme Y... es qualités au paiement de la somme de 26.000,54 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2007 inclus avec intérêts au taux légal. Il réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes en dommages-intérêts et en paiement de ses frais irrépétibles et réclame ce ces chefs la condamnation in solidum de M. X... et de Mme Y... es qualités au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts et de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Y ajoutant, il réclame à M. X... la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et à ses adversaires celle de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel et la prise en charge des entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 9 novembre 2007.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Considérant que Madame Y... déclare que le jugement de liquidation judiciaire de Madame Z... est en date du 14 septembre 1998 ; qu'il apparaît que les créances, objet du présent litige, ont leur origine postérieurement au jugement déclaratif ;
Considérant que par la production sur la période du 3ème trimestre 1989 au 3ème trimestre 2005 inclus puis du 4ème trimestre 2005 au 4ème trimestre 2007 inclus des relevés de compte individuels, des appels de fonds pour travaux, des appels provisionnels, de l'état des dépenses générales par exercice, des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes de l'exercice antérieur et voté le budget prévisionnel, le syndicat justifie de ses demandes en paiement tant en première instance qu'en appel ;
Que compte tenu des paiements de M. X... pour une somme globale de 30.863,89 euros, le dernier paiement étant intervenu le 11 octobre 2006, l'arriéré de charges dû au 4ème trimestre 2007 inclus s'élève à la somme de 26.000,54 euros, somme que M. X... reconnaît devoir et déclare être en mesure de payer prochainement ;
Que compte tenu de la clause de solidarité insérée à l'article 16-5o du règlement de copropriété, M. X... et Mme Y... es-qualités seront condamnés solidairement à payer cette somme de 26.000,54 euros, outre les intérêts au taux légal ayant couru à compter du 19 octobre 2005 sur la somme de 42.431,36 euros, arrêtée au 3ème trimestre 2005 inclus, en tenant compte des règlements effectués postérieurement et à compter du 8 novembre 2007, date des conclusions d'actualisation sur la somme de 14.439,07 euros ;
Considérant qu'en l'absence de justification de la mauvaise foi des débiteurs et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la liquidation judiciaire, impécunieuse selon le liquidateur, de Madame Z..., et des paiements effectués par Monsieur X..., le syndicat sera débouté de la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1153 alinéa 3 du Code civil ;
Que le caractère abusif de l'appel n'étant pas démontré, la demande en dommages-intérêts formée par le syndicat sera rejetée ;
Considérant qu'il est équitable de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit du syndicat à hauteur de la somme globale de 3.000 euros ;
Considérant qu'en revanche, l'équité ne commande pas de faire application de cet article 700 au profit de Maître Y... es-qualités ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 86, Bd Malesherbes dans le 8ème arrondissement de Paris de ses plus amples demandes et laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. X... et Mme Y... es-qualités à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 86, Bd Malesherbes dans le 8ème arrondissement de Paris la somme de 26.000,54 euros réactualisée au 4ème trimestre 2007 inclus, outre les intérêts au taux légal ayant couru à compter du 19 octobre 2005 sur la somme de 42.431,36 euros, arrêtée au 3ème trimestre 2005 inclus, en tenant compte des règlements effectués postérieurement et à compter du 8 novembre 2007, date des conclusions d'actualisation, sur la somme de 14.439,07 euros.
Condamne in solidum M. X... et Mme Y... es-qualités à la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts.
Rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Condamne M. X... et Mme Y... es-qualités à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel.
Rejette la demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de Mme Y... es-qualités .
Condamne M. X... et Mme Y... es-qualités aux dépens de première instance et M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,