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13/12/2007 | FRANCE | N°06/05380

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 13 décembre 2007, 06/05380


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre- Section B

ARRET DU 13 DECEMBRE 2007

(no07 /, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05380

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2006- Tribunal de Commerce d'EVRY- RG no 2003F00793

APPELANTS

S. A. AUTOMOBILES DIFFUSION MALET " ADM " prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 17 / 19 avenue du 8 mai 1945
91100 CORBEIL ESSONNES

repré

senté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, toque : P ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre- Section B

ARRET DU 13 DECEMBRE 2007

(no07 /, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05380

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2006- Tribunal de Commerce d'EVRY- RG no 2003F00793

APPELANTS

S. A. AUTOMOBILES DIFFUSION MALET " ADM " prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 17 / 19 avenue du 8 mai 1945
91100 CORBEIL ESSONNES

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 311, de la SCP HYEST et associés

Monsieur Grégoire MALET
demeurant 6 place des Bouleaux
94200 IVRY SUR SEINE

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 311, de la SCP HYEST et associés

INTIMEE

S. A. SOFINCO venant aux droits de la Société FINALION prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 128 / 130 boulevard Raspail
75006 PARIS

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Audrey Z...A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 462

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Louis- Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrick HENRY- BONNIOT, Président
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M. Patrick HENRY- BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

La société AUTOMOBILES DIFFUSION MALET- ci- après ADM- bénéficiait depuis une trentaine d'années auprès de la société FINALION, aux droits de laquelle se présente la société SOFINCO, de crédits de financement et de crédits stocks.
La société FINALION a ainsi accordé à la société ADM le 28 mai 2001 un prêt d'un montant de 76 224, 51 € au taux de 6, 52 %, remboursable le 30 juin 2002.
b..., directeur général de la société ADM, s'est porté caution solidaire au profit de la société FINALION des sommes dues par cette société à hauteur de la somme 76 224, 51 € couvrant le principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.
En outre un billet à ordre d'un montant de 76 224, 51 € a été émis le 28 juin 2001 au bénéfice de la société FINALION en remboursement du capital restant du et à échéance du 30 juin 2002.
b... s'est porté aval du tiré.
Ce billet a été présenté en paiement le 16 juin 2003 et est revenu avec la mention " impayé ", à la suite de quoi la société SOFINCO a été autorisée par ordonnance du Président du tribunal de commerce d'EVRY en date du 20 août 2003 à prendre un nantissement sur le fonds de commerce.
Par lettre recommandée avec AR en date du 20 novembre 2002, la société FINALION avait mis en demeure la société ADM et b... de lui payer la somme de 84 296, 60 € en principal, puis, par actes du 22 août 2003, elle les a assignés en paiement devant le tribunal de commerce d'EVRY.

Par jugement du 12 janvier 2006, le tribunal a :

- condamné solidairement la société ADM, à titre de débiteur principal, et b... à titre de caution, à payer à la société SOFINCO la somme en principal de 76 224, 51 € ainsi que la somme de 6 097, 96 au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel de 6, 52 % en ce qui concerne la société ADM, et au taux légal en ce qui concerne b..., à compter du 30 juin 2002,
- débouté la société ADM et b... de toutes autres demandes,
- condamné solidairement b... et la société ADM à payer à la société SOFINCO la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 21 mars 2006, la société ADM et b... ont interjeté appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées le :

-12 octobre 2007 pour la société ADM et b...,
-8 septembre 2006 pour la société SOFINCO, venant aux droits de la société FINALION.

b... et la société ADM demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société ADM :
- constater que la société ADM n'est redevable que de la somme de 74 440, 71 €,
- débouter la société SOFINCO de ses demandes au titre de la clause pénale,
- en réduire le montant à la somme de 1 €,
- accorder à la société ADM 12 mois de délais pour s'acquitter du solde de sa dette.

Sur les demandes dirigées à l'encontre de b... :

- condamner la société SOFINCO à payer à b... la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la société SOFINCO,
Subsidiairement, vu l'article 2029 du Code Civil,
- débouter la société SOFINCO de toutes ses demandes,
Plus subsidiairement, vu l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier,
- infirmer le jugement et dire que les intérêts au taux légal ne sont dus qu'à compter du 21 novembre 2002,
Vu l'article 1152 du Code Civil,
- réduire le montant de la clause pénale manifestement excessive à la somme de 1 €,

- condamner la société SOFINCO à payer à chacun des appelants la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société SOFINCO demande à la Cour de :

- débouter b... et b... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamner solidairement la société ADM et b... à payer à la société SOFINCO la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

Considérant qu'aucun moyen n'est invoqué par les appelants justifiant du doute émis dans leurs conclusions sur la qualité de la société SOFINCO qui " viendrait " aux droits de la société FINALION, ce d'autant que leurs propres demandes sont dirigées à l'encontre de la SOFINCO ;
Considérant que le montant de la créance de cette dernière est contesté par la société ADM qui se prévaut des chiffres figurant dans le grand livre de ses comptes ;
Considérant cependant qu'il incombe au débiteur d'établir qu'il s'est libéré en tout ou partie de sa dette ; qu'en l'espèce le document qui est invoqué concerne un " PRET FINALION " de 1500 000 F sans autre précision, et divers mouvements afférents à ce concours, sans qu'apparaisse celui concerné par le litige, et dont aucune autre pièce n'atteste d'un règlement partiel ;
Considérant que tant la société ADM que b... soutiennent que ce même concours constituait le renouvellement de ceux déjà accordés dans le passé par la société FINALION, et comportant tous un certain nombre de garanties, dont la rétention des cartes grises, qui n'ont pas été mises en oeuvre par le créancier ;
Mais, considérant qu'il n'existe en la matière aucune obligation pour la banque de répéter l'ensemble des termes et stipulations figurant dans les conventions précédentes ; que le contrat fait la loi des parties et, qu'en l'espèce, celui dont se prévaut la société SOFINCO ne comportait, comme unique garantie, que le cautionnement donné par b..., lequel ne peut se prévaloir du renouvellement de ces autres garanties ;

Considérant que b... ne saurait invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2019- devenu l'article 2305- du Code Civil, qui ne sont applicables qu'au recours de la caution qui a payé ;
Considérant en revanche que, si le billet à ordre émis par la société ADM ne constitue pas une garantie préférentielle au sens des dispositions de l'article 2314 du Code Civil, b... n'est pas privé du droit d'agir en responsabilité contre son bénéficiaire, s'il établit que la carence de ce dernier l'a privé d'une chance de ne pas être lui- même appelé en garantie ;
Considérant que b... soutient que tel a été le cas du fait que, présenté tardivement en paiement le 16 juin 2003, soit un an après l'échéance du contrat à l'occasion duquel il avait été émis, ce titre n'a pu être honoré, raison pour laquelle la banque s'est retourné contre lui ; mais, considérant qu'il n'est pas établi qu'à cette date la situation financière globale de la société ADM justifiait cet impayé ;
Considérant en effet que si b... fait lui- même valoir que cette situation s'est dégradée à compter de l'échéance du billet à ordre du fait de la perte du panonceau de concessionnaire CHRYSLER ce qui a entraîné la fermeture de son site, ces assertions ne reposent sur aucune pièce, lors même que la société ADM est toujours in bonis ;

Considérant que le nantissement pris par la banque à la suite de cet impayé ne peut être invoqué par b..., dès lors qu'il est poursuivi en qualité de caution d'un contrat qui ne prévoyait pas cette garantie ; qu'il est du reste singulier pour le dirigeant de la société ADM de prétendre que la banque se devait de vendre le fonds de commerce de cette société ;

Considérant que la clause pénale figurant au contrat, d'un montant de 8 %, ne peut être qualifiée de manifestement excessive ;

Considérant que le manquement à l'obligation d'information édictée par l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier n'est pas discuté par la société SOFINCO, laquelle l'a intégré dans son décompte, et ne remet pas non plus en cause la date du 20 novembre 2002 à laquelle b... a été mis en demeure, et qui lui ouvre, en conséquence, le droit aux intérêts au taux légal ;

Considérant, en dernier lieu, que les demandes de délais présentées par les appelants ne reposent sur aucun élément chiffré, et aucune pièce concernant leur situation actuelle, ce qui conduit à les rejeter ;

Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;

Considérant que la capitalisation des intérêts interviendra selon les modalités prévues par l'article 1154 du Code civil, dont l'application est de droit ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société ADM et b... à payer à

la société SOFINCO la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Dit que les intérêts seront capitalisés selon les modalités prévues par l'article 1154 du Code civil ;

Condamne la société ADM et b... à payer à la société SOFINCO la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société ADM et b... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/05380
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Evry, 12 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-13;06.05380 ?
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