La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2007 | FRANCE | N°05/09076

France | France, Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2007, 05/09076


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B



ARRÊT DU 13 Décembre 2007

(no , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/09076



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04/08857





APPELANT



Monsieur Bertrand X...


...


75020 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Françoise POLACK, avocat a

u barreau de PARIS, toque : C 34







INTIMEE



SA HACHETTE DECO PUBLICATIONS

149 rue Anatole France

92534 LEVALLOIS PERRET

représentée par la SCP SOCIETE D'AVOCATS ACTANCE, avocats au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 13 Décembre 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/09076

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04/08857

APPELANT

Monsieur Bertrand X...

...

75020 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Françoise POLACK, avocat au barreau de PARIS, toque : C 34

INTIMEE

SA HACHETTE DECO PUBLICATIONS

149 rue Anatole France

92534 LEVALLOIS PERRET

représentée par la SCP SOCIETE D'AVOCATS ACTANCE, avocats au barreau de Paris substituée par Me Marie PORTHE, avocat au barreau de Paris, toque : K.0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Edith SUDRE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Thierry PERROT, conseiller

Madame Edith SUDRE, conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Conseiller faisant fonction de Président

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Conseiller faisant fonction de Président, président et par Mademoiselle Muriel BERNARD, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Bertrand X... a travaillé à compter du 1er décembre 1996 en qualité de photographe pigiste pour le compte des Publications Bonnier et collaboré aux magazines " le Journal de la Maison " puis " Mon Jardin, Ma Maison "à partir de 1998 et " Campagne Décoration " en 2000.

La relation de travail était régie par la Convention Collective des Journalistes.

A la fin de l'année 2000 M. X... a quitté la région parisienne pour s'installer à Arles.

Par requête reçue le 29 juin 2004 il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris d'une demande tendant à voir condamner la S.A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS venant aux droits des Publications Bonnier, au paiement de diverses indemnités résultant de la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement en date du 6 juin 2005 le Conseil des Prud'hommes de Paris a :

- débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions,

- débouté la S.A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS de sa demande d'indemnité fondée sur l'article l'article 700 du NCPC ,

- condamné M. X... aux dépens.

Le 18 octobre 2005 celui-ci a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 septembre 2005.

Il demande à la Cour de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 31 décembre 2002,

- condamner la S.A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS à lui verser les sommes suivantes :

- 2 517,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

- 8 811,32 € à titre d'indemnité de licenciement ,

- 775,24 € à titre de prime d'ancienneté,

avec intérêts aux taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes,

- 7 552,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- 3 000,00 € par application de l'article 700 du NCPC ,

- condamner la S.A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS aux dépens.

La S.A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS demande de son côté à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de M. X...,

- condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 500,00 € par application de l'article 700 du NCPC.

La cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier le 2 novembre 2007 dont elles ont repris les termes à l'audience des débats.

Sur ce

Motivation

Sur la demande en résolution judiciaire du contrat de travail formée par M. X...

Attendu que M. X... reproche à la S.A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS d'avoir progressivement réduit sa collaboration à compter du mois de mai 2001 en ne le faisant plus participer aux prises de vues en studio puis en cessant toute commande à compter du 31 décembre 2002.

Attendu que pour établir le bien fondé de sa demande en résolution de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur M. X... produit :

- un courrier daté du 4 mars 2003 qu'il a adressé à la société BH Publications lui demandant de rétablir le volume de sa collaboration,

- une copie de sa déclaration fiscale de l'année 1999 mentionnant qu'à l'époque son domicile fiscal était à Vittel et non à Paris,

- plusieurs attestation rédigées par :

* M. A... rédacteur en chef du Journal de la Maison aux Publications Bonnier jusqu'à avril 2001 qui indique : " M. X... a réalisé des reportages, des photos de décoration en studio a ma demande et ce pendant des années avec toute satisfaction ",

* M. B... secrétaire général de la rédaction du magazine Campagne Décoration qui indique: " j'ai pu constater qu'après une collaboration régulière avec M. X..., à la suite du changement de rédaction en chef de la revue, la fréquence de cette collaboration s'est sensiblement réduite malgré les nombreuses propositions de reportage apportées par M. X... ",

* Mme C... rédactrice en chef adjointe de la revue " le Journal de la Maison " jusqu'en mars 2001qui indique : " je fixais chaque mois avec M. Limbour des dates de prises de vue en studio pour le magazine quel que fut le lieu de résidence de M. Limbour à cette époque, l'éloignement n'a jamais nui à notre collaboration, M. Limbour se rendant disponible pour être présent sur les lieux de prises de vue aux dates fixées par moi ",

* Mme Bensimon Directrice artistique des revues " le Journal de la Maison " et " Campagne Décoration " qui affirme que M. Limbour était un très bon professionnel et ajoute que depuis l'arrivée de Mme Corvaisier en qualité de rédactrice en chef et de Mme Debruyne en 2001 elle ne pouvait plus choisir ses collaborateurs ",

* Mme E... styliste rédactrice régulière des revues " le Journal de la Maison " et " Campagne Décoration " qui affirme qu'à l'arrivée de Mme F... nouvelle rédactrice en chef les commandes de prises de vue en studio se sont espacées

* M. G... qui affirme avoir mis à la disposition de M. X... une chambre en tant que colocataire de 1999 à 2003afin de lui permettre de bénéficier d'un pied-à-terre pour son travail.

Attendu toutefois qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... exerçait les fonctions de photographe à la pige en qualité de photographe reporter et de photographe en studio pour le compte des Publications Bonnier devenues S.A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS mais aussi pour d'autres entreprises de presse.

Attendu qu'en sa qualité de photographe reporter M. X... n'était pas tenu de réaliser des commandes mais de faire des propositions de reportages qui étaient ensuite retenus ou non par la rédaction du magazine.

Attendu que la S.A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS justifie à cet égard de ce que 11 propositions de reportage sur les17 faites par M. X... au cours de l'année 2002 ont été retenues dont la dernière intitulée " maison à Vaison la Romaine " en septembre 2002.

Attendu s'agissant des photographies de décoration réalisées dans les studios parisiens, qu'il est établi que M. X... n'a réalisé à compter de décembre 2000 qu'une seule intervention en studio en mai 2001, sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail portant sur la période postérieure au 31 décembre 2002.

Qu'il convient toutefois d'observer que M. X... ne justifie d' aucun engagement de volume de la part de l'employeur concernant le travail en studio,

Qu'en outre l'intéressé n'a formulé aucune réclamation de ce chef avant son courrier du 4 mars 2003, soit pendant deux ans,

Qu'enfin, cette baisse des reportages en studios coïncide avec son installation à Arles l'obligeant à des déplacements à Paris.

Attendu que M. X... qui soutient que la baisse de son activité à compter de mai 2001 serait liée au départ de Mme C... rédactrice en chef adjointe et de M. A... rédacteur en chef ne justifie pas avoir réalisé un nombre de reportages supérieur aux 17 recensés par la S.A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS pour l'année 2002 dont 11 ont été retenus, le dernier datant de septembre 2002 alors que Mme C... et M. A... avaient eux-mêmes quitté la société depuis mars et avril 2002.

Attendu que la S.A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS justifie par la production d'un courrier manuscrit daté du 5 avril 2004 rédigé par Mme F..., nouvelle rédactrice en chef du magazine " le Journal de la Maison " et d'une attestation établie le 10 mai 2005 par Mme Sandrine De H... rédactrice en chef adjointe que M. X... a été invité à plusieurs reprises, à leur adresser de nouveaux repérages.

Attendu enfin que la S.A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS produit une attestation rédigée par Mme Laurence I..., employée chez Hachette Filipacchi qui indique que Mme F... lui a communiqué les coordonnées de M. X... lequel, a effectué deux journées de photos pour son compte, dans sa maison à Arles en octobre et novembre 2002.

Attendu au vu de l'ensemble de ces éléments que la preuve de ce que l'employeur a de manière délibérée réduit progressivement sa collaboration avec M. X... à compter du mois de mai 2001 n'est pas rapportée et qu'en réalité c'est l'intéressé lui-même qui a cessé toute collaboration, en n'adressant plus aucun reportage à l'employeur à compter de septembre 2002, en dépit des invitations à transmettre de nouveaux reportages qui lui ont été faites.

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. X... de sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes d'indemnités résultant de la rupture du contrat de travail.

Sur la demande en résolution judiciaire du contrat de travail formée par la S.A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS

Attendu qu'il appartient à l'employeur s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations d'user de son pouvoir disciplinaire et de licencier l'intéressé,

Qu'il y a lieu dès lors de dire que la S.A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS est irrecevable à demander la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de M. X....

Sur la prime d'ancienneté

Attendu que l'article 22 de la Convention Collective des journalistes dispose que : " les barèmes de salaires expriment des minima sans discrimination d'âge, de sexe ou de nationalité. En raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la présente convention. Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu de la prime d'ancienneté. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal tel qu'il est défini à l'article 29 de la présente convention..."

Attendu que l'article 23 de la Convention Collective des Journalistes fixe les barèmes minima de traitements pour le calcul de la prime d'ancienneté.

Attendu toutefois que M. X... en sa qualité de photographe pigiste travaillant pour plusieurs entreprises de presse n'est pas soumis à une durée légale de travail qu'ainsi l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté à laquelle il peut prétendre ne peut être déterminée que par référence au tarif minimum de la pige fixé pour chaque forme de presse

Attendu qu'au sein de la " presse magazine et d'Information "aucun accord concernant le tarif minimum de la pige n'a encore été signé et que seul un protocole prévoyant " compte tenu de l'impossibilité de justifier un temps de présence au sens des articles 23 et 24 de la Convention Collective des Journalistes notamment dans un contexte de collaboration du pigiste à plusieurs entreprises, de prendre en considération, à titre dérogatoire et pour simplifier les calculs la durée de détention effective de la carte professionnelle afin de déterminer une notion globale d'ancienneté " est actuellement soumis à la signature des partenaires sociaux.

Attendu que ce protocole prévoit expressément qu'il ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2008 sans effet rétroactif.

Attendu cependant que nonobstant l'absence de barème de salaires minima conventionnels M. X... ne saurait être privé de son droit à une prime d'ancienneté prévue par la Convention Collective des Journalistes.

Attendu que le paiement à la pige constitue un mode de rémunération forfaitaire indépendant du nombre d'heures nécessaire à sa réalisation ce qui exclut de se référer au SMIC

Qu'ainsi en l'absence de fixation de tarif minimum prévu par la Convention Collective il convient pour le calcul de la prime d'ancienneté de se référer aux salaires bruts perçus par M. X... ,

Qu'il y a lieu dès lors au vu des pièces versées de condamner la S.A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS à verser à M. X... la somme de 755,24 € à titre de prime d'ancienneté pour l'année 2002.

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur l'application de l'article 700 du NCPC et de débouter les parties de leur demande respective d'indemnité fondée sur l'article 700 du NCPC formée en cause d'appel,

Qu'il convient également de condamner M. X... aux entiers dépens de la procédure

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande en résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de M. X... présentée par la S.A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS,

Condamne la S.A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS à payer à M. X... la somme de 755,24 € à titre de prime d'ancienneté pour l'année 2002,

Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité fondée sur l'article 700 du NCPC formée à hauteur de Cour,

Condamne M. X... aux entiers dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/09076
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-13;05.09076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award