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12/12/2007 | FRANCE | N°07/01731

France | France, Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2007, 07/01731


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



1ère Chambre - Section D



ARRET DU 12 DECEMBRE 2007



(no 175 , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01731



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2007 du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS (3ème ch 2ème section) - RG no 06/10033







APPELANTE



S.A. AUTOROUTES DU SUD DE L

A FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général

...


75015 PARIS



représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,

assistée de Me AUSTRUIT Hélène subst...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section D

ARRET DU 12 DECEMBRE 2007

(no 175 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01731

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2007 du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS (3ème ch 2ème section) - RG no 06/10033

APPELANTE

S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général

...

75015 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,

assistée de Me AUSTRUIT Hélène substituant Me Claude GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R251

INTIMEE

Madame Josette Z...

...

75007 PARIS

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour,

assistée de Me Eric A..., avocat au barreau de PARIS, toque : B994

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (MAS) rapporteur

Madame Marie KERMINA, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (MAS) et par Mlle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'affaire suivie sous le No 07/01731 ;

La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 12 janvier 2007 par l'un des magistrats chargés de la mise en état au Tribunal de Grande Instance de Paris rejetant l'exception d'incompétence, au profit de la juridiction administrative, soulevée par l'appelante dans ses rapports avec Mme Z....

Il est renvoyé pour l'exposé des faits à la décision déférée qui les a exactement rapportés étant seulement rappelé que Mme Z... qui a été en contact avec la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE pour la réalisation d'une sculpture monumentale destinée à orner une aire de service de l'autoroute A 89 a dénoncé une résiliation fautive de ce contrat par la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, litige dans lequel a été rendue la décision déférée.

La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE fait valoir, par conclusions récapitulatives du 15 octobre 2007 auxquelles la Cour renvoie pour la présentation du surplus de son argumentation, que quelles que soient les modalités adoptées pour la construction d'une autoroute, les marchés passés avec les entrepreneurs par l'administration ou son concessionnaire ont le caractère de marchés publics de sorte que celui passé avec Mme Z..., marché qui est bien en lien direct avec l'exploitation de l'autoroute concédée, doit emporter, par sa nature même, compétence exclusive des juridictions administratives pour connaître de ses difficultés d'exécution.

Elle conclut donc à l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de Paris pour connaître de l'affaire et sollicite l'allocation d'une somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.

Mme Z... objecte, par conclusions récapitulatives du 9 août 2007 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé du complément de son argumentation, que pour retenir la compétence des juridictions administratives encore faudrait-il, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que les prestations attendues ne se différencient pas fondamentalement des travaux de construction de l'ouvrage et qu'elles constituent des annexes directement nécessaires au service des usagers. Elle souligne que l'objet du contrat conclu ne répond pas à ces conditions et conclut à la confirmation de la décision déférée avec allocation de 4.500€ pour frais irrépétibles.

CELA EXPOSE

Considérant que quelles que soient les modalités adoptées pour la construction d'une autoroute, les marchés passés avec les entrepreneurs par l'administration ou son concessionnaire ont le caractère de marchés publics ;

Considérant que si les marchés ainsi conclus et portant sur des prestations intellectuelles conservent ce caractère encore faut-il que leur objet reste en lien direct avec la construction ou l'exploitation de l'ouvrage concédé ;

Considérant qu'en l'espèce, le contrat conclu avec Mme Z... a eu pour objet la conception d'une oeuvre d'art et non d'un ouvrage spécifiquement autoroutier ; Qu'il n'a pas porté, précisément et directement, sur la réalisation des travaux autoroutiers eu-mêmes puisque son objet, par sa nature telle qu'évoquée, l'en différenciait fondamentalement ;

Considérant, en outre, que l'oeuvre attendue ne constituait ni l'accessoire indispensable, ni le complément indissociable de cette autoroute dont elle n'était qu'un des éléments extrinsèques nominaux et n'a pas constitué, non plus, une installation annexe directement nécessaire à son fonctionnement ;

Considérant, pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, que l'intégralité de l'argumentation développée par la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE devient inopérante et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ;

Considérant que l'équité ne dicte pas, à la présente instance, l'attribution à l'une des parties d'une somme pour frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour :

Confirme l'ordonnance déférée ;

Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;

Condamne la SA AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE au paiement des dépens de la présente instance avec admission de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C..

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/01731
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-12;07.01731 ?
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