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11/12/2007 | FRANCE | N°06/20511

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 11 décembre 2007, 06/20511


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20511

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2006044436

APPELANTE

SA NRJ GROUP

prise en la personne de son Président du Directoire, M. Marc X...

ayant son siège ...

75016 PARIS

représentée par la SCP FISSELI

ER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Hervé PISANI, avocat au barreau de PARIS, Toque R170, (SCP DARROS VILLEY)

INTIME

Monsie...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20511

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2006044436

APPELANTE

SA NRJ GROUP

prise en la personne de son Président du Directoire, M. Marc X...

ayant son siège ...

75016 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Hervé PISANI, avocat au barreau de PARIS, Toque R170, (SCP DARROS VILLEY)

INTIME

Monsieur Jean-Charles Z...

demeurant ...

92300 LEVALLOIS PERRET

représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assisté de Me Louis-Marie ABSIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K30, (SCP REINHART MARVILLE TORRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

La société NRJ group est appelante d'un jugement du 21 novembre 2006 du tribunal de commerce de Paris qui l'a condamnée à payer à son ancien dirigeant, M. Jean-Claude Z..., la somme de 60.787,31 € avec intérêts légaux à compter du 22 mai 2006 au titre d'une prime de résultat et celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle précise que M. Z..., qui avait été nommé le 7 avril 2004 président de son directoire, a été révoqué de ces fonctions par décision du conseil de surveillance du 2 décembre 2005 pour perte de confiance et que ce conseil a, le même jour, décidé de l'octroi aux membres du directoire, y compris M. Z..., d'une prime de résultat puis a, au vu d'éléments nouveaux, annulé le 26 avril 2006 l'octroi de cette prime à M. Z....

Elle sollicite un sursis à statuer en raison de la plainte pénale qu'elle a déposée à l'encontre de M. Z... et soutient, au fond, que le conseil de surveillance avait tout pouvoir pour octroyer, modifier ou supprimer unilatéralement la rémunération de ses dirigeants, conformément à l'article L 225-63 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord des bénéficiaires, la suppression pouvant intervenir tant que la rémunération n'a pas été versée. A titre subsidiaire, au cas où l'octroi de la prime de résultat serait de nature contractuelle, elle estime que la décision de l'octroyer à M. Z... est nulle en raison du dol qu'il a commis. A titre plus subsidiaire, elle reconnaît que la compensation opérée par le jugement n'a plus lieu d'être. Elle sollicite 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la condamnation de M. Z... à une amende civile et 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Z... s'oppose au sursis à statuer, la plainte déposée étant sans rapport avec l'attribution à son profit de la prime de résultat. Il soutient que la décision rétroactive du conseil de surveillance de lui supprimer la prime qui lui avait été consentie le 5 décembre 2005 lui est inopposable, le pouvoir du conseil de surveillance sur la rémunération des membres du directoire ne pouvant avoir d'effet que pour l'avenir. Il prétend que la société NRJ group connaissait dès le 5 décembre 2005 les faits, qu'il conteste, qui ont entraîné la décision de sa révocation du 5 décembre 2005 puis l'annulation de l'octroi de la prime de résultat. Il sollicite le paiement du solde de cette prime dû pour la période d'octobre à décembre 2005, soit la somme de 66.500 €, sans qu'il y ait lieu à compensation déjà effectuée par la société NRJ group. Il demande 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE LA COUR,

Considérant, sur la demande de sursis à statuer, que seule est en cause dans le présent litige la possibilité pour le conseil de surveillance de la société NRJ group d'annuler le 26 avril 2006 la prime de résultat octroyée le 5 décembre 2005 à M. Z... et relative aux résultats obtenus par la société en 2005; que les reproches, faits à M. Z... dans la plainte déposée par la société NRJ group pour des faits qui ont motivé sa révocation et font l'objet d'une autre procédure, sont indifférents à l'issue de ce litige; que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision d'octroi comme d'annulation d'une prime de résultat, partie de la rémunération des membres du directoire, relève du pouvoir propre du conseil de surveillance et ne nécessite pas l'accord du bénéficiaire;

Considérant que la décision d'annulation peut être prise, sans qu'elle ait d'effet rétroactif, tant que la prime n'a pas été payée; que la prime relative aux mois d'octobre à décembre 2005 n'avait pas encore été payée le 26 avril 2006 lors de la décision de son annulation; que, sauf abus du droit, non invoqué en l'espèce, la décision unilatérale du conseil de surveillance est fondée sur les dispositions de l'article L 625-47 du code de commerce et n'a pas à être spécialement motivée;

Considérant que M. Z... n'a pas commis de faute pouvant engager sa responsabilité délictuelle en sollicitant par voie de justice le paiement du solde de la prime de résultat; que la demande en dommages et intérêts formée à ce titre par la société NRJ n'est pas fondée; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles de procédure;

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement déféré,

Déboute M. Z... de ses demandes,

Déboute la société NRJ group de ses demandes en dommages et intérêts et remboursement de frais de procédure,

Condamne M. Z... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M.C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/20511
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 21 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-11;06.20511 ?
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