Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 18675
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2006- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2005054778
APPELANTE
S. A. FONCIA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège 13 Avenue Lebrun
92160 ANTONY
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 225
INTIMES
Monsieur Albert Y...
demeurant ...-...
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric Z..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, (SELARL MASQUELIER-GARCIA)
Madame Marguerite Y...
demeurant ...-...
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric Z..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, (SELARL MASQUELIER-GARCIA)
Société IMMOBILIÈRE Y...
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric Z..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, (SELARL MASQUELIER-GARCIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
La société Foncia est appelante d'un jugement du 26 septembre 2006 du tribunal de commerce de Paris qui a donné acte à M. Y...et à la société immobilière Y...de leur engagement de lui régler une somme de 45. 930, 17 € trop versée sur le prix de cession des parts de la société ID immobilier, a condamné M. Y...à lui verser la somme complémentaire de 2. 756, 20 € et la société immobilière Y...celle de 11. 024, 80 € et l'a condamnée à verser à M. Y...et à la société immobilière Y...la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle a, selon un protocole d'accord du 28 avril 2004, promis d'acquérir les parts sociales de la société AD immobilier, M. Y...et la société Y...promettant de lui vendre ces parts au plus tard le 1er juillet 2004 au prix provisionnel de 2. 100. 000 € tenant compte de la valeur de la clientèle au 1er juillet 2003, le prix définitif devant être calculé selon des modalités précisées à l'acte ; qu'elle a réglé une somme de 2. 000. 000 €.
Elle soutient que le prix définitif, calculé conformément aux stipulations contractuelles dénuées d'ambiguïté, ne s'élève qu'à la somme de 1. 502. 000 € et que ses vendeurs doivent lui restituer la différence. Elle estime en effet que la valorisation du fonds de commerce doit tenir compte d'une part des mandats dont les cédants ne pouvaient ignorer qu'ils seraient perdus au 1er juillet 2004 et, d'autre part, du retraitement nécessaire des honoraires sur frais informatiques, que doit être retenue l'incidence des comptes d'attente débiteurs et de la mauvaise comptabilisation d'honoraires du cabinet Barsac et qu'enfin le résultat de l'exercice clos au 30 juin 2004 doit être exclu du prix de cession, soit une somme de 338. 872 € déjà incluse dans les modalités de calcul du prix définitif arrêté contractuellement. Elle demande la restitution d'un trop versé de 498. 000 € dont 398. 400 € à la charge de la société Y...et 99. 600 € à la charge de M. Y...avec les intérêts légaux à compter des 20 et 25 juillet 2005 et leur capitalisation. Elle sollicite en outre 10. 000 € à titre de dommages et intérêts et 5. 000 € en remboursement de ses frais de procédure.
M. et Mme Y...et la société immobilière Y...soutiennent que le montant total du fonds de commerce, soit la valeur de la clientèle, est pour l'exercice clos au 30 juin 2004 de 1. 669. 968, 83 €, soit un montant légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent (1. 662. 596, 50 €), qu'ils n'avaient pas connaissance au jour de la signature du protocole que des mandats seraient perdus postérieurement et qu'il n'y a pas lieu à des corrections non prévues dans le protocole d'accord. Ils estiment que la notion retenue dans le protocole de résultat net de la société ID immobilier ne peut s'entendre que comme étant le résultat comptable avant impôt et qu'il devait nécessairement être pris en compte dans le calcul du prix définitif. Ils allèguent que le montant du prix de cession définitif est de 1. 954. 069, 83 € et que ne doit être restituée que la somme de 45. 930, 17 €, sous réserve de la justification des mandats perdus. Ils demandent à titre subsidiaire 490. 000 € à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale. Ils sollicitent 5. 000 € en remboursement de leurs frais de procédure.
SUR CE LA COUR,
Considérant que M. Y..., commun en biens avec son épouse, Mme A...et associé de la société ID immobilier exploitant un fonds de commerce d'agent immobilier, de mandataire en vente de fonds de commerce et d'administrateur de biens et syndic de co-propriété a, en son nom et en celui de la société immobilière Y..., l'autre associé, signé le 28 avril 2004 un protocole de cession des 500 parts de la société AD immobilier au profit de la société Foncia au prix provisionnel de 2. 100. 000 € correspondant à la valeur de la clientèle d'administration de biens et de transaction immobilière déterminée notamment par application de coefficients aux chiffres d'affaires de l'exercice 1er juillet 2002-30 juin 2003 ; que le protocole fixe les modalités de révision du prix de cession tenant à la valorisation du fonds de commerce et à la valorisation de la société au vu du bilan arrêté au 30 juin 2004 ; que la propriété des parts a été transférée le 1er juillet 2004 et que la société Foncia a versé la somme de 2. 000. 000 € ;
Considérant qu'au vu du bilan de la société ID immobilier arrêté au 30 juin 2004 qui n'est pas en lui-même discuté, la société Foncia a calculé le montant du prix définitif de cession à la somme de 1. 502. 000 € et demandé à M. Y...le 30 novembre 2004 le remboursement du trop versé ; qu'elle estimait en effet que la valeur du fonds de commerce devait être minorée de 110. 413 €, que devait être soustraite la distribution de 258. 000 € de dividendes postérieure au 30 juin 2003, que devait être comptabilisée la différence sur le résultat provisionnel pour 90. 310 € et soustrait dans la valorisation du fonds de commerce le fonds Barsac pour 134. 358 € ;
Considérant, sur la valeur du fonds de commerce, que le protocole du 28 avril 2004 prévoyait la récurrence et la répétition des honoraires ainsi que la réalité des mandats et mentionnait qu'à la connaissance du cédant, lesdits mandats ne risquaient pas d'être perdus ; que le premier juge a justement retenu que les mandats perdus selon la société Foncia ne l'avaient été que postérieurement au 28 avril 2004 et même au 30 juillet 2004, jour de la réalisation de la cession, et que cette société ne démontrait pas que le vendeur en avait préalablement eu connaissance ; que cette preuve n'est pas plus rapportée devant la cour ; qu'en effet la perte des mandats en litige ne s'est effectuée qu'au cours d'assemblées générales tenues en août 2004 ; que les procès-verbaux de ces assemblées ne démontrent pas que M. Y...avait antérieurement décidé de ne pas laisser renouveler le mandat de la société ID immobilier ; que les griefs connus antérieurement ne constituaient pas des motifs annonciateurs de rupture des relations ; que la société Foncia ne justifie pas plus les autres modifications qu'elle apporte aux chiffres du bilan ; que seule doit être retenue la réfaction opérée par la société Foncia relative à l'acquisition du cabinet Barsac le 5 janvier 2004 pour un prix définitif inférieur, en raison de mandats perdus, de 23. 642 € au prix provisionnel payé entraînant une diminution de 21. 992 € de la valeur du fonds de commerce, soit une différence de 1. 650 € ; que la société Foncia ne démontre pas en quoi le différend ayant existé entre des époux B...et elle-même pourrait conduire à défalquer une somme de 4. 076 € qui ne résulte pas des pièces versées ;
Considérant, sur le résultat de l'exercice en litige, que le premier juge a tout aussi justement retenu que ce résultat était le résultat avant impôt et qu'il devait être inclus dans le prix définitif de cession à l'instar de celui de l'année précédente inclus expressément dans le calcul du prix provisionnel, aucune disposition du protocole d'accord n'indiquant que le prix définitif serait sur ce seul point calculé différemment du prix provisoire ; que cette interprétation des conventions des parties est en harmonie avec l'engagement du cédant d'obtenir un résultat net au moins égal à 320. 000 € au 30 juin 2004, au prix provisionnel fixé et aux bilans antérieurs ; qu'en outre la distribution des dividendes a été faite en octobre 2003, a été portée à la connaissance de la société Foncia et a été conforme aux précédentes et n'est d'ailleurs pas en elle-même discutée ; que le jugement sera confirmé ; que la demande relative aux intérêts légaux et à leur capitalisation n'est pas contestée ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer aux intimés la somme demandée de 5. 000 € en remboursement de leurs frais de procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter des 20 et 25 juillet 2005 qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Condamne la société Foncia à verser à M. Y..., Mme Y...et à la société immobilière Y...la somme complémentaire de 5. 000 € et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. C HOUDIN B. CHAGNY