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11/12/2007 | FRANCE | N°06/17678

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 11 décembre 2007, 06/17678


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 17678

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2006- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 06 / 023912

APPELANTE

S. A. R. L. LOCABITAT devenue la Société GEFIMOR
prise en la personne de son gérant
ayant son siège 13, place de la Nation
75011 PARIS

représentée par l

a SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me X..., avocat au barreau d'ORLEANS, (SCP MASSON-OUSACI)

INTIMES

Made...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 17678

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2006- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 06 / 023912

APPELANTE

S. A. R. L. LOCABITAT devenue la Société GEFIMOR
prise en la personne de son gérant
ayant son siège 13, place de la Nation
75011 PARIS

représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me X..., avocat au barreau d'ORLEANS, (SCP MASSON-OUSACI)

INTIMES

Mademoiselle Muriel Y...
demeurant...
...
13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Didier Z..., avocat au barreau d'ORLEANS, (SCP LE METAYER-CAILLAUD-CESAREO-BONHOMME)

Monsieur Eric Y...
demeurant ...
...
97460 SAINT PAUL (LA RÉUNION)

représenté par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Z..., avocat au barreau d'ORLEANS, (SCP LE METAYER-CAILLAUD-CESAREO-BONHOMME)

Madame Joëlle, Marcelle A... épouse Y...
demeurant...
45800 SAINT JEAN DE BRAYE

représentée par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Z..., avocat au barreau d'ORLEANS, (SCP LE METAYER-CAILLAUD-CESAREO-BONHOMME)

Monsieur Alain François A...
demeurant...
45400 FLEURY B...

représenté par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Z..., avocat au barreau d'ORLEANS, (SCP LE METAYER-CAILLAUD-CESAREO-BONHOMME)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement en date du 26 juillet 2006, assorti de l'exécution provisoire selon certaines modalités, par lequel le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Gefimor à payer la somme de 107. 768, 64 euros à Mme Joëlle Y..., née A..., Mlle Muriel Y..., M. Eric Y... et la somme de 5. 700, 64 euros à M. Alain A..., (ci-après ensemble les consorts Y...), avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2006,
- condamné la société Gefimor à payer aux consorts Y... la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande ;

Vu l'appel formé par la société Gefimor à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions en date du 28 septembre 2007 par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours,
- à titre subsidiaire,
. de fixer à 1. 533. 181 euros le prix des actions de la société Editions Dangles par elle acquises,
. de condamner Mme Joëlle Y..., Mlle C... et M. Eric Y... à lui payer la somme de 126. 185 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1986,
. de condamner M. Alain A... à lui payer la somme de 12. 675 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1986,
. de condamner les intimés à lui payer la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 6 novembre 2007 par lesquelles les consorts Y..., intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante à leur payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur ce :

Considérant que par acte du 16 décembre 2003, Mme Joëlle Y..., ses enfants Muriel et Eric Y..., indivisément propriétaires à la suite du décès de Jean-Yves Y... de 17. 052 actions de la société anonyme Editions Dangles, créée en 1926, et M. Alain A..., titulaire de 902 actions, ont cédé ces titres, représentant l'intégralité du capital social, à la société Locabitat, devenue la société Gefimor ;

Considérant que le prix des actions cédées était déterminé selon la formule suivante :
" 0, 77 x capitaux propres après le bilan au 31 décembre 1993 de la société Editions Dangles " ; qu'il était convenu que le bilan de l'exercice 1993 serait établi par la société d'expertise comptable Safrec ;

Considérant que la société Gefimor a versé à titre d'acompte sur le prix la somme de 1. 470. 735 euros à Mme Y... et à ses enfants et celle de 77. 797, 50 euros à M. A..., les cédants s'obligeant de leur côté à rembourser le trop perçu dans le cas où l'acompte serait, selon la formule contractuellement retenue, supérieur au prix de la cession ;

Considérant que le bilan de l'exercice 2003 ainsi établi ayant fait apparaître des pertes à hauteur de 608. 984 euros, la société Gefimor a mis les cédants en demeure de lui rembourser une certaine somme au titre du trop perçu ; que, de leur côté, les cédants, estimant que les provisions portées au bilan de l'année 2003 étaient excessives, ont demandé en référé la désignation d'un expert ; que M. D..., expert nommé par ordonnance du 9 février 2005 du tribunal de commerce de Paris avec pour mission, notamment, de donner son avis sur la conformité des comptes de la société Editions Dangles à la réglementation comptable et sur les diverses provisions constituées, en précisant si elles apparaissent normales ou exagérées et pour quel montant, a déposé le 22 janvier 2006 un rapport au terme duquel il estimait à 2. 188. 565 euros le montant réel des capitaux propres de la société Editions Dangles au 31 décembre 2003, ceux-ci étant respectivement évalués à 1. 955. 282 euros par la société Gefimor et à 2. 300. 073 euros par les consorts Y... ;

Considérant qu'au vu du rapport de l'expert judiciaire, dont il a entériné les évaluations, hormis en ce qui concerne les provisions pour clients douteux, dont il a dit qu'elle devait être reprise à hauteur de 107. 002 euros alors que l'expert proposait une reprise d'un montant de 131. 541, 15 euros, le premier juge, saisi par les consorts Y... d'une action en paiement du solde du prix de cession, a dit que les capitaux propres de la société Editions Dangles s'élevaient à 2. 208. 743, 13 euros au 31 décembre 2003 et qu'en application de la formule de détermination du prix figurant à l'acte du 16 décembre 2003, il restait dû 107. 768, 64 euros à l'indivision Y... et 5. 700, 64 euros à M. Alain A..., le point de départ des intérêts au taux légal produits par ces sommes étant fixé au 24 mars 2006, date de l'acte introductif d'instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale mise en mouvement à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 décembre 2006 des chefs d'escroquerie, distribution de dividendes fictifs et présentation de bilan inexact, cette procédure étant au demeurant insusceptible d'exercer une influence sur le sort de la présente instance ;

Considérant que les questions restant en litige portent sur trois des huit points soumis à l'appréciation de l'expert et du premier juge ; que l'appelante critique ainsi le montant des retraitements opérés au titre des provisions pour créances douteuses, diminuées de 107. 002 euros par le premier juge (alors que l'expert proposait une réduction de 131. 541, 15 euros), des provisions pour charges globales sur auteurs, minorées de 23. 559 euros par le premier juge, conformément à l'avis de l'expert, et arrêtées à 309. 317 euros, et des provisions pour retours d'ouvrages, réduites de 65. 416, 37 euros par le premier juge, conformément à l'avis de l'expert, et arrêtées à 139. 787, 63 euros ;

Considérant cependant que ni l'argumentation développée par l'appelante ni les pièces mises aux débats ne sont de nature à entraîner l'infirmation de la décision déférée laquelle a, sur chacun des trois points ci-dessus mentionnés, comme au demeurant sur tous ceux discutés en première instance, fait une juste application des règles du droit comptable en appréciant, conformément au principe de prudence, le degré de probabilité de la réalisation, au 31 décembre 2003, des événements devant se traduire par un amoindrissement de la valeur des éléments d'actif ou une augmentation du passif, compte tenu des circonstances et des particularités de l'entreprise considérée, opérant dans le secteur de l'édition de livres ; que sont ainsi vainement discutés, au regard de ces règles et principes, le taux de provisionnement des créances sur clients douteux, en fonction de l'ancienneté de celles-ci, et le retraitement de la provision qui avait été constituée au titre des droits de l'auteur américain Murphy, décédé en 1983, les critiques adressées au travail de l'expert judiciaire en ce qui concerne la méthode retenue pour le calcul de la provision sur retours d'ouvrages (rapport p. 28 et suivantes), étant pareillement dénuées de pertinence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la société Gefimor aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/17678
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 26 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-11;06.17678 ?
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