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11/12/2007 | FRANCE | N°06/13879

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0115, 11 décembre 2007, 06/13879


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 11 décembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13879

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 7 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Créteil section encadrement RG no 05/02184

APPELANT

Monsieur Salah X...

...

Allée de Monaco

94320 THIAIS

comparant en personne, assisté de M. Didier Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEES

SEL

ARL GAUTHIER-SOHM - mandataire liquidateur de la SARL MSIF

...

Immeuble le Pascal

94000 CRETEIL

représentée par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 11 décembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13879

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 7 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Créteil section encadrement RG no 05/02184

APPELANT

Monsieur Salah X...

...

Allée de Monaco

94320 THIAIS

comparant en personne, assisté de M. Didier Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEES

SELARL GAUTHIER-SOHM - mandataire liquidateur de la SARL MSIF

...

Immeuble le Pascal

94000 CRETEIL

représentée par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1588

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

...

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1588

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Michèle MARTINEZ, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène IMERGLIK, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Jeanne Z..., vice-présidente placée

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Michèle MARTINEZ, conseillère en ayant délibéré pour la présidente empêchée et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société MSIF, ayant pour objet social le bâtiment tous corps d'état, la vente import export de tous produits non réglementés, le négoce international, le commerce ambulant (marchés) de produits alimentaires, vêtements et accessoires de l'habillement et services divers et ayant pour gérante Mme Aïcha A..., a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil le 13 avril 2001.

Le 24 octobre 2005, M. Salah X..., soutenant qu'il était salarié de cette société, a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de résiliation du contrat de travail et paiement de diverses sommes.

Par jugement du 26 juillet 2006, le tribunal de commerce Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société MSIF, désigné comme liquidateur la SELARL Gauthier-Sohm et retenu comme date de cessation des paiements le 26 janvier 2005.

Les demandes de M. X... devant le conseil de prud'hommes tendaient en dernier lieu à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, au paiement d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une allocation de procédure ainsi qu'à la remise de documents sociaux.

Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2006, le conseil de prud'hommes, considérant que le lien salarial n'était pas établi, a débouté M. X... de toutes ses demandes.

M. X... a interjeté appel. Il demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- de dire qu'il a été salarié de la société MSIF de juin 2001 à juillet 2005 en qualité de directeur commercial,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MSIF les sommes suivantes :

- 68 124 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2003 à juillet 2005,

- 6 812,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 9 732 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 973,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 244 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 32 440 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 19 464 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de dire la décision opposable à l'AGS,

- d'ordonner la remise d'une attestation pour l'ASSEDIC, d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail conformes.

La SELARL Gauthier-Sohm en qualité de liquidateur de la société MSIF, l'UNEDIC délégation l'AGS et le CGEA Île de France, concluent à la confirmation du jugement et rappellent les limites de la garantie de l'AGS.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 3 septembre 2007, reprises et complétées lors de l'audience.

Motifs de la décision

Sur le contrat de travail

A l'appui de ses affirmations selon lesquelles il aurait été salarié de la société MSIF, M. X... ne produit ni contrat de travail écrit, ni bulletin de salaire, ni autre élément donnant une apparence de contrat de travail à ses relations avec la société MSIF.

En l'absence d'écrit ou de contrat apparent, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, c'est-à-dire de démontrer l'existence d'un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Pour étayer ses dires, M. X... verse aux débats :

- un extrait Kbis du registre du commerce de Créteil en date du 25 octobre 2006 concernant la société MSIF indiquant que la gérante en est Mme A... Aïcha, nom d'usage Jamel,

- un courrier recommandé du 5 juin 2005, revenu avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur, expédié, selon son entête, par "le personnel de la société MSIF" à la gérante de cette société, signé du seul M. X..., par lequel cinq personnes dénommées se disant salariés de la société MSIF, dont M. X..., se plaignent d'attendre toujours leur solde de tout compte, de ne pas avoir été payés depuis 12 mois et des promesses sans suite de la société quant au paiement de leurs salaires,

- un courrier recommandé du 3 septembre 2005, revenu avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", expédié par lui à la société MSIF rappelant qu'il avait été embauché verbalement en juin 2001 par la société, que malgré ses demandes il n'avait reçu ni contrat, ni bulletins de salaire et avait été payé irrégulièrement et en espèces jusqu'en octobre 2003, date à laquelle les paiements avaient cessé bien qu'il ait continué à travailler pour la société et demandant une régularisation de sa situation,

- un document à entête de la société MSIF intitulé "Autorisation", signé de Mme Jamel B..., gérante avec légalisation de signature, daté 1er avril 2004, par lequel la société MSIF "donne procuration à M. X... Salah...agissant en tant que directeur commercial, afin d'autoriser Mr Mohamed Rafat C... pour faire les démarches nécessaires pour toute signature des marchés et tout document administratif concernant la dite société dans la grande Jamahiriya socialiste populaire arabe de Lybie",

- un second document portant la même entête et le même intitulé, daté du 6 juin 2001, sans légalisation de signature et énonçant : "Je soussigné Jamel B... épouse D..., agissant en qualité de gérante de la société MSIF, autorise M. X... Salah agissant en qualité de directeur commercial dans la société MSIF à signer tout marché et tout document administratif concernant ladite société",

- treize factures, bon de commande, bons d'enlèvement ou courriers datés de juillet 2001 à juillet 2004 concernant la société MSIF portant sa signature ou la mention de son nom,

- un document intitulé "attestation" à entête de la société libyenne Al Sofan company, sous la signature de M. E..., directeur, lequel atteste que "Monsieur X... Salah directeur commercial de la société MSIF en France est le seul interlocuteur avec notre société à Tripoli pour la période du : avril 2003 à juillet 2005".

- trois attestations d'assurance et une photocopie de la carte grise concernant un véhicule appartenant à la société MSIF (le procès-verbal de contrôle technique ne concernant ni le même propriétaire ni la même immatriculation), datés de 2001 à 2004.

Si ces documents établissent l'existence d'une relation entre la société MSIF et M. X..., aucun ne permet de connaître la nature exacte de l'activité matériellement déployée par M. X... dans le cadre de cette relation.

Par ailleurs, en dehors des propres écrits de M. X..., seul trois documents indiquent des fonctions de "directeur commercial". Les deux autorisations émanant de "la gérante" sont signés par une personne ayant un nom sensiblement différent de celui porté au registre du commerce, sans qu'il soit fourni d'explications à ce sujet, ce qui en affecte la valeur probante. L'attestation de M. E..., outre qu'elle ne revêt pas les formes légalement exigées pour la production en justice, n'est accompagnée d'aucun document permettant d'en vérifier l'authenticité et en tout état de cause, son auteur ne peut certifier que M. X... avait bien le titre sous lequel il s'est ou a été présenté à lui.

Enfin il n'est justifié d'aucun paiement ou encaissement par M. X... de sommes provenant de la société MSIF et, de surcroît, l'appelant aurait travaillé près de deux ans sans être payé et sans justifier de la moindre réclamation pour toute cette période.

Il n'est produit aucun élément probant démontrant que la société MSIF donnait des ordres ou directives à M. X..., contrôlait l'exécution des prestations qu'il exécutait et avait un pouvoir disciplinaire sur lui.

Il s'ensuit que les pièces produites ne permettent pas de démontrer l'existence entre la société MSIF et M. X... d'un lien de subordination.

C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont estimé que la preuve d'un contrat de travail entre les parties n'était pas rapportée et ont débouté M. X... de toutes ses demandes.

Le jugement sera confirmé.

Par ces motifs

La cour

Confirme le jugement déféré ;

Condamne M. X... aux dépens.

LE GREFFIER POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0115
Numéro d'arrêt : 06/13879
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 07 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-11;06.13879 ?
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