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11/12/2007 | FRANCE | N°06/07605

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2007, 06/07605


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRÊT DU 11 Décembre 2007

(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07605



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU RG no 05/00117





APPELANTE

S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES (SEC)

...


92140 CLAMART

représentée par Me Philippe TREHOREL, avocat au barreau d

e PARIS, toque : P 254 substitué par Me Anne-Marie ROULAND, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE

Madame Sylvie DE Y...


...


77140 NEMOURS

comparante en personne, assistée de Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRÊT DU 11 Décembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07605

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU RG no 05/00117

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES (SEC)

...

92140 CLAMART

représentée par Me Philippe TREHOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 254 substitué par Me Anne-Marie ROULAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame Sylvie DE Y...

...

77140 NEMOURS

comparante en personne, assistée de Me Dominique HENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 102

PARTIE INTERVENANTE :

ASSEDIC DU SUD-EST FRANCILIEN

Service Production Centralisée - Contentieux

BP 30023

77551 MOISSY CRAMAYEL CEDEX

représenté par Me Renée BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Exposé des faits et de la procédure

Madame Sylvie DE Y... a été engagée par la société AEP en octobre 1996 en qualité d'assistante commerciale. Cette société a été rachetée en février 2002 par la société EUROPÉENNE DE COMBUSTIBLES. La salariée a été licenciée pour faute lourde par lettre du 23 mars 2005 énonçant le motif suivant :

"... Vous avez été complices avec votre concubin M. B... de détournement de fonds en encaissant un chèque émis par votre concubin à votre ordre, tiré sur la SEC, sans justification et tel que reconnu par M. B......"

Le dernier salaire mensuel brut de Mme DE Y... s'élevait à 2 428 euros.

Par jugement du 23 février 2006, le Conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES au paiement d'indemnités de rupture.

La société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES en a relevé appel.

L'ASSEDIC DU SUD EST FRANCILIEN, intervenante volontaire en la cause a formé un appel incident et, au cas où il serait fait application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, sollicite la condamnation de la société à rembourser à l'ASSEDIC la somme de 6.274,60 euros ainsi que la somme de 230 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il est expressément fait référence au jugement pour l'exposé des faits et de la procédure ainsi que, pour les prétentions et moyens des parties, aux conclusions visées et soutenues oralement et contradictoirement le 9 novembre 2007.

* *

*

Discussion

Sur la rupture

Argumentation

La société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES soutient que la faute lourde retenue à l'encontre de Mme DE Y... est établie dans la mesure où celle-ci a reconnu implicitement dans le courrier qu'elle lui a adressé le 27 avril 2005, avoir été avisée immédiatement de cet endossement du chèque litigieux par son concubin M. B.... La société expose que la salariée a prétendu que son compagnon lui avait indiqué qu'il s'agissait d'un remboursement de note de frais mais relève que M. B... a lui-même reconnu, dans sa lettre de démission du 2 décembre 2004, avoir établi un chèque sans justificatif.

L'employeur fait valoir que Mme DE Y... savait, dès le 1er juillet 2004, que le chèque litigieux avait été établi par M. B..., qui ne disposait d'aucune délégation de signature, que l'intéressée a eu confirmation, au mois de décembre 2004 du caractère frauduleux du chèque, et de la démission de M. B.... L'employeur ajoute que la salariée a été avisée, d'une part, des engagements de remboursement pris par M. B..., d'autre part, du non-respect de ceux-ci et souligne qu'elle n'a elle-même donné aucune suite à ses propres engagements.

La société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES estime que la salariée a ainsi couvert le détournement de fonds opéré par M. B... à son profit et au préjudice de la société et que, de plus, elle a, elle même, bénéficié de ce détournement. L'employeur souligne que Mme DE Y... n'a jamais procédé, notamment lorsque la procédure de licenciement a été engagée à son encontre, au remboursement des sommes détournées sur son compte dont elle connaissait l'origine frauduleuse, pas plus qu'elle n'a justifié de l'utilisation de ces sommes, en dépit des demandes qui lui ont été faites en ce sens les 25 juillet 2005 et 30 Septembre 2005.

La société en conclut que la complicité de détournement de fonds et l'utilisation frauduleuse de la somme détournée est manifeste, que l'intention de nuire à l'employeur est caractérisée, et que le licenciement pour faute lourde de Mme DE Y... est justifié.

Position de la Cour

Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que le 1er juillet 2004, M. B..., concubin de Mme DE Y... et également salarié de la société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES, a fait déposer indûment sur le compte bancaire de Mme DE Y... un chèque émis à son profit tiré sur le compte bancaire de son employeur d'un montant de 2 125 euros. Il n'est pas établi qu'à ce stade, Mme DE Y... a aidé M. B... dans cette opération, de quelque manière que ce soit, ou même qu'elle a été mise au courant des agissements de l'intéressé qui lui a indiqué que ce chèque correspondait au règlement d'une note de frais.

Il n'est pas contesté que la société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES a découvert les faits le 2 décembre 2004 et a convoqué M. B... qui a alors donné sa démission. Or, ce n'est que plus de trois mois plus tard, le 21 mars 2005, que Mme DE Y... était convoquée au siège social de Clamart pour être licenciée deux jours plus tard pour faute lourde.

De plus, il apparaît, ainsi que cela résulte de l'attestation de M. C..., collègue de la salariée, qu'après la découverte des faits commis par M. B... au mois de décembre, l'employeur n'a jamais évoqué la responsabilité de Mme DE Y... lorsqu'il évoquait les différends avec M. B... et, à aucun moment, il ne lui a demandé de restituer de l'argent. Le témoin précise que M. D..., directeur de l'entreprise, a même "affirmé qu'elle était maintenu dans son poste, avec toute sa confiance..." Une attestation produite par l'employeur émanant de M. E..., chauffeur indique que M. D... n'a pas évoqué le renouvellement de sa confiance mais ce témoignage se limite à relater une réunion qui s'est tenue le 9 décembre 2004.

Par ailleurs, aucun élément nouveau n'est intervenu par la suite et, préalablement au licenciement, pour caractériser des faits imputables à la salariée justifiant son licenciement pour faute lourde

Ainsi, Mme DE Y... n'est pas à l'origine du détournement dont fait état la société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES et les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l'acte de complicité tel qu'il est visé par la lettre de licenciement.

Le fait que M. B... n'ait pas respecté des engagements de remboursement ne peut être imputé à la salariée et, par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a sollicité un remboursement auprès de la salariée.

Ainsi, il n'est pas établi que Mme DE Y... ait eu, à un moment quelconque, une intention de nuire à son employeur, ou ait même commis des faits justifiant son licenciement.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a décidé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qui concerne la condamnation de la société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES à payer à Mme DE Y... des sommes à titre de salaire du mois de mars 2005 et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de paiement de la période de mise à pied et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas subsidiairement contestés.

En ce qui concerne les congés payés, il y a lieu de condamner l'employeur à payer la somme de 2 428 euros calculée sur la base d'un mois de salaire moyen de la salariée, dont le montant n'est pas subsidiairement contesté, et de réformer le jugement en ce sens.

La société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES avait un effectif inférieur à 11 salariés au moment du licenciement.

La salariée était âgée de 49 ans.

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi de l'article L.122-14-5 du code du travail en condamnant la société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES au paiement d'une somme de 5 456 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de remboursement de la société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES

Position de la Cour

Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par Mme DE Y... de la somme de 2 125 euros due par M. B... à la société. La société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES sera donc déboutée sur ce point.

Sur les demandes de l'ASSEDIC DU SUD EST FRANCILIEN, intervenante volontaire

Au vu des éléments versés aux débats, la société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES n'occupait pas habituellement au moment du licenciement plus de dix salariés. Il en résulte que les conditions d'application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail relatives au remboursement des allocations de chômage ne sont pas réunies en l'espèce. Dès lors, l'ASSEDIC DU SUD EST FRANCILIEN sera déboutée de ses demandes.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Mme DE Y... à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement mais seulement en ce que le Conseil de prud'hommes a condamné la société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES au paiement de 1 700,08 euros à titre de congés payés,

CONDAMNE la société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES à payer à Mme DE Y... la somme de 2 428 euros à titre de congés payés,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES à payer à Mme DE Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de la société EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/07605
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;06.07605 ?
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