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11/12/2007 | FRANCE | N°05/00819

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2007, 05/00819


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRÊT DU 11 Décembre 2007

(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00819



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2004 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU RG no 02/00470



APPELANTS

AGS CGEA IDF EST

...


92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me

Catherine X..., avocat au barreau de PARIS



Madame Muriel Y...


...


45700 ST MAURICE SUR FESSARD

comparante en personne, assistée de Me Marie-Dominique Z..., avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRÊT DU 11 Décembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00819

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2004 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU RG no 02/00470

APPELANTS

AGS CGEA IDF EST

...

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Catherine X..., avocat au barreau de PARIS

Madame Muriel Y...

...

45700 ST MAURICE SUR FESSARD

comparante en personne, assistée de Me Marie-Dominique Z..., avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Me Christophe A... - mandataire liquidateur de la SA AFACIM

48, B... Blaise Pascal

91025 EVRY CEDEX

représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J 133

Me C... - Commissaire à l'exécution du plan de la société SODEREP-ECANS

...

63000 CLERMONT FERRAND

non comparant, ni représenté

Société SODEREP-ECANS

BEL AIR RN 44

03410 ST VICTOR

non comparante, ni représenté

Madame D..., Micheline Y...

...

45700 ST MAURICE SUR FESSARD

comparante en personne, assistée de Me Marie-Dominique Z..., avocat au barreau de l'ESSONNE

AGS CGEA IDF EST

...

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Catherine X..., avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA D'ORLEANS

8, Place du Martroi

45000 ORLEANS

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Madame Muriel Y..., engagée par la société AFACIM à compter du 1er octobre 1973 , en dernier lieu chef comptable, a été licenciée par lettre du 20 juillet 2001 pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société en ces termes: " ...votre poste n'étant pas repris et en application des effets qu'emporte le jugement de liquidation".

Par jugement du 3 juin 2004 le conseil de prud'hommes de Longjumeau a notamment alloué à Mme Y... une somme de 3 233,44 euros pour non respect de l'ordre des licenciements, l'a déboutée de ses demandes relatives aux heures supplémentaires ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive. Les premiers juges ont déclaré la décision opposable à l'AGS.

Mme Y... et l'AGS en ont relevé appel.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 5 novembre 2007. La société SODEREP - ECANS, cessionnaire de la société AFACIM et le commissaire à l'exécution du plan, régulièrement convoqués n'ont pas comparu et ni ne se sont fait représenter. L'arrêt est réputé contradictoire à leur égard.

* *

*

Sur les heures supplémentaires

Pour étayer sa demande Mme Y... produit un décompte hebdomadaire réalisé unilatéralement faisant apparaître qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires au-delà des 39 heures mentionnées sur les bulletins de salaire, soit au-delà des 17h33 heures supplémentaires payées par mois au titre de la réduction du temps de travail à compter du 1er janvier 2000. Elle produit également plusieurs courriers recommandés des 25 avril 2000, 9 février et 6 mars 2001 pour réclamer le paiement de ses heures supplémentaires. La demande est suffisamment étayée pour la période non prescrite du 15 mai 1999 au 18 janvier 2001 date à laquelle l'employeur lui indiquait des horaires.

Le mandataire liquidateur de la société AFACIM se borne à affirmer que le décompte produit n'est pas crédible ni pertinent car il ne présente pas le détail des heures par jour et parce que l'employeur ne lui a pas demandé d'effectuer d'heures supplémentaires. Ce faisant, le mandataire liquidateur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe à l'égard d'une demande suffisamment étayée, que les données qui figurent au décompte sont inexactes, étant précisé que les heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire le sont au titre de la réduction du temps de travail. Le fait que Mme Y... ait constitué sa propre société en juillet 2000 ne suffit pas à établir que les heures de travail qu'elle effectuait étaient consacrées à son intérêt personnel.

Il est donc fait droit à la demande relative aux heures supplémentaires et aux demandes afférentes.

Sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement rappelle que le Juge commissaire a ordonné la cession de gré à gré de l'unité de production dépendant de la liquidation judiciaire de la société AFACIM ainsi que la poursuite sur le fondement de l'article L 122-12 du code du travail, de 25 contrats de travail sur les 27 existants et il y est précisé: "...votre poste n'étant pas repris et en application des effets qu'emporte le jugement de liquidation".

Cette lettre qui vise l'ordonnance du juge-commissaire est suffisamment motivée.

Mais l'ordonnance du juge-commissaire ne mentionne ni les activités ni les catégories d'emploi concernés par la reprise.

Dès lors, en l'absence d'autorisation de licenciement se rapportant à la catégorie d'emploi à laquelle appartenait Mme Y..., le mandataire liquidateur ne disposait pas du pouvoir de notifier le licenciement.

Il s'ensuit que le licenciement est nul du fait du mandataire liquidateur de la société AFACIM. L'AGS n'est pas fondée, pour s'opposer à sa garantie, à soutenir que la société repreneuse est seule responsable du refus de reprendre des postes non identifiés.

Mme Y... a retrouvé du travail en novembre 2001 puis a perçu des indemnités de chômage à compter du mois de mars 2002.

La cour fixe à 20 000 euros le montant des dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail.

Sur la garantie de l'AGS

Le licenciement n'a pas été notifié dans les quinze jours de la liquidation judiciaire intervenue le 25 juin 2001. Seules les heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs sont garantis.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement,

FIXE la créance de Mme Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société AFACIM aux sommes de:

- 26 623, 27 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période du 15 mai 1999 au 18 janvier 2001,

- 2 662, 37 euros à titre de congés payés afférents,

- 8 605 euros au titre des repos compensateurs,

DIT l'AGS IDF EST subsidiairement tenue au paiement de ces sommes dans les limites de sa garantie,

- 10 172, 61 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

MET hors de cause l'AGS D'ORLEANS,

MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/00819
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Longjumeau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;05.00819 ?
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