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07/12/2007 | FRANCE | N°07/06272

France | France, Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2007, 07/06272


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



14ème Chambre - Section B



ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2007



(no 703 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06272



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007020097 prononcée par Monsieur ANKRI





APPELANTS



S.A. L'INEDIT FRANCAIS représentée par son président du

conseil d'administration et directeur général et tous représentants légaux

...


75007 PARIS



Monsieur Alain Y...


...


75007 PARIS



représenté par la SCP GARNIER, avoués à la Cour...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2007

(no 703 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06272

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007020097 prononcée par Monsieur ANKRI

APPELANTS

S.A. L'INEDIT FRANCAIS représentée par son président du conseil d'administration et directeur général et tous représentants légaux

...

75007 PARIS

Monsieur Alain Y...

...

75007 PARIS

représenté par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, P298 (SCP CARBONNIER, LAMAZE, RASLE et Associés)

INTIMÉ

Monsieur Jak Y...

...

92500 RUEIL MALMAISON

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Me Thierry GUYARD, avocat au barreau d'ANGERS (SCP TUFFREAU-LE BOUC'H-FUHRER-GUYARD)

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FEYDEAU, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme FEYDEAU

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel formé par la société L'INÉDIT FRANÇAIS et M. Alain Y... de l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2007 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a :

- dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 16 janvier 2007 ;

- invité la partie la plus diligente à saisir en référé le président du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les mérites de la nomination d'un mandataire ad hoc qui aura pour mission de les rapprocher, tenter de les concilier et d'établir un rapport sur la situation juridique, financière et comptable de l'entreprise ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Vu les dernières conclusions du 20 septembre 2007 par lesquelles les appelants poursuivent l'infirmation de l'ordonnance et demandent à la cour de :

- se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre (sic)

- prononcer la nullité de la requête du 19 décembre 2006 ;

- constater que M. Jak Y... ne justifie pas de sa qualité d'actionnaire ;

en conséquence rétracter l'ordonnance du l6 janvier 2007 et dire que tous les actes subséquents ne pourront qu'être dépourvus d'effet ;

- subsidiairement, en présence d'une contestation sérieuse sur la qualité d'actionnaire de M. Jak Y..., et sous divers constats touchant "le fond", rétracter l'ordonnance du l6 janvier 2007 et dire que tous les actes subséquents ne pourront qu'être dépourvus d'effet ;

- en tout état de cause, condamner M. Jak Y... à payer :

o5 000 € à la société L'INÉDIT FRANÇAIS en réparation de son préjudice moral,

o5 000 € à M. Alain Y... en réparation de son préjudice moral,

o3 000 € à la société L'INÉDIT FRANÇAIS et 3 000 € à M. Alain Y... par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l'intimé du 20 septembre 2007 tendant à voir "dire et juger la société L'INÉDIT FRANÇAIS et M. Alain Y... irrecevables et en tous cas mal fondés en leur appel", confirmer l'ordonnance et, sur appel incident, condamner la société L'INÉDIT FRANÇAIS et M. Alain Y... à payer une amende civile de 3 000 € et à verser à M. Jak Y... les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

A l'issue des débats qui se sont tenus à l'audience du 20 septembre 2007, la cour a proposé aux parties de désigner un médiateur pour favoriser la recherche d'un accord ;

Le délibéré, initialement prévu à la date du 19 octobre 2007 a été repoussé dans l'attente d'une réponse à la proposition ;

Après plusieurs échanges de courriers et notes, les parties et leurs conseils ont été invités à se présenter devant le président de cette chambre avec leurs conseils, le 9 novembre 2007 pour rechercher dans quelles conditions pouvait être mise en place une médiation portant sur l'ensemble des procédures en cours ;

M. Alain Y... et Mme Aurélie Y..., gérante de la société L'INEDIT FRANÇAIS ont adhéré sans réserve à cette mesure ;

M. Jak Y... qui n'avait pas compris que l'invitation lui était destinée a fait savoir par son avocat qu'il n'accepterait de participer à la médiation que si toutes les procédures en cours étaient suspendues ;

M. Alain Y... a refusé cette exigence estimant qu'une rencontre sans condition avec

M. Jak Y... son père, en présence du médiateur, devait permettre d'enclencher un processus de règlement amiable de l'ensemble des conflits ;

Par un courrier du 14 novembre 2007 de son conseil, M. Jak Y... a confirmé sa position ;

Par lettre du 16 novembre 2007, les conseils de M Alain Y... et de la société L'INEDIT FRANCAIS "ont regretté de devoir prendre acte du refus de M. Jak Y... de participer à la médiation proposée" ;

Les avoués ont été informés que l'arrêt serait rendu le 7 décembre 2007 ;

LA COUR,

Considérant que selon l'article 131-1 du nouveau code de procédure civile, il ne peut être ordonné une médiation judiciaire qu'avec le consentement des parties, lequel doit être donné sans réserve ;

Que tel n'étant pas le cas en l'espèce du fait des conditions posées par l'intimé, il y a lieu de statuer sur l'appel formé par la société L'INÉDIT FRANÇAIS et M. Alain Y... de l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2007 en l'état des écritures échangées avant l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2007;

Considérant que l'intimé n'invoque aucun moyen au soutien de la fin de non recevoir qu'il soulève à l'encontre de cet appel en sorte que la cour qui ne constate aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, rejettera ces prétentions et déclarera l'appel recevable ;

Considérant que, sur requête en date du 19 décembre 2006 présentée au président du tribunal de commerce de Paris, M. Jak Y... a obtenu, le 16 janvier 2007, une ordonnance rendue au visa de l'article 145 du nouveau code de procédure civile désignant un huissier de justice avec mission, en se faisant assister si nécessaire, de la force publique, d'un serrurier et d'un expert en informatique, de se rendre au siège de la société L'INÉDIT FRANÇAIS pour dresser constat sur les conditions dans lesquelles M. Alain Y... met à la disposition de ladite société une partie de son logement, décrire précisément le nombre de pièces, leur surface et les meubles garnissant les pièces mises à disposition de la société, se faire remettre la convention en vertu de laquelle l'occupation est consentie et l'engagement de caution souscrit par la société en garantie du paiement des loyers dus par M. Alain Y... ainsi que le bail conclu par lui au titre de son logement, et se faire communiquer la facture d'achat, la carte grise et les factures d'entretien du véhicule Jaguar appartenant à la société ;

Que, saisi en référé par la société L'INÉDIT FRANÇAIS et M. Alain Y..., le juge ayant rendu cette décision n'a pas fait droit à la demande de rétractation, estimant "qu'en l'état actuel de l'affaire, la mesure sollicitée par M. Jak Y... n'avait rien perdu de son actualité" et a proposé aux parties de prendre l'initiative de recourir à la nomination "d'un mandataire ad hoc" pour les rapprocher, tenter de les concilier et établir un rapport sur la situation juridique, financière et comptable de l'entreprise ;

Considérant que les appelants soulèvent en premier lieu l'incompétence de la juridiction parisienne, le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi au fond du litige relatif à la qualité d'actionnaire de M. Jak Y... étant, selon eux, seul compétent pour connaître de la demande fondée sur l'article 145 du nouveau code de procédure civile ;

Que ce moyen ne saurait fonder une exception d'incompétence territoriale alors que la mesure sollicitée au visa de ce texte ne relève pas des pouvoirs de la juridiction du fond et que les investigations demandées concernent une société dont le siège social est à Paris ; qu'il concerne plutôt le pouvoir du juge, statuant sur requête, d'ordonner une telle mesure ;

Considérant que dans sa requête datée du 19 décembre 2006, M. Jak Y... expose les difficultés qu'il rencontre, en tant qu'actionnaire détenant 9,8% du capital de la société L'INEDIT FRANÇAIS, pour se faire communiquer les informations auxquelles il a droit et des doutes qu'il nourrit quant aux conditions effectives d'occupation par cette société des locaux mis à sa disposition par son fils, M. Alain Y..., véritable dirigeant de la société dont il détient près de 90% du capital, et des conditions d'usage d'un véhicule Jaguar appartenant à cette société ; que se plaignant du manque de transparence et des méthodes en vigueur au sein de la société L'INEDIT FRANÇAIS et laissant entendre que son fils fait supporter par la société une partie de ses dépenses personnelles, il sollicite la désignation d'un huissier dans le but d'établir le bien fondé de ses soupçons ;

Considérant qu'il passe sous silence le fait qu'il a reçu le 16 novembre 2006, soit plus d'un mois avant de déposer sa requête, une assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre à la demande de M. Alain Y... ayant pour objet de faire trancher la contestation relative à sa qualité d'associé de la société L'INEDIT FRANÇAIS, le bordereau des pièces annexées à la requête ne comportant pas de référence à cette procédure ;

Que, ce faisant, il a privé le juge d'une information qui aurait dû le conduire à rejeter la demande étant donné le doute qu'elle induit sur la qualité à agir du requérant ;

Qu'informé de ce fait à la faveur du débat contradictoire instauré par le référé introduit par M. Alain Y..., le premier juge aurait du rétracter l'ordonnance qu'il avait rendue en méconnaissance d'un élément indispensable à une exacte appréhension de la situation du requérant ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision attaquée, de rétracter l'ordonnance du 16 janvier 2007 et de dire que les actes d'exécution de cette ordonnance sont privés d'effet ;

Considérant que le sens de cette décision conduit à débouter M. Jak Y... de toutes ses demandes et à mettre à sa charge les dépens de première instance et d'appel ;

Considérant que faute par M. Alain Y... et la société L'INEDIT FRANÇAIS de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont ils réclament réparation, leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Rejette l'exception d'incompétence,

Infirme l'ordonnance du 27 mars 2007;

Statuant à nouveau,

Rétracte l'ordonnance rendue sur requête le 16 janvier 2007 ;

Dit que les actes d'exécution de cette ordonnance sont privés d'effet ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. Jak Y... à payer à la société L'INEDIT FRANCAIS et à M. Alain Y... respectivement la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. Jak Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/06272
Date de la décision : 07/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-07;07.06272 ?
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