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07/12/2007 | FRANCE | N°05/23193

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 07 décembre 2007, 05/23193


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2007

(no , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/23193

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/7155

APPELANTE

S..A. ALBINGIA venant aux droits de AXA VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT

en sa qualité d'assureur de la société UFFI

agissant poursuites et diligences en

la personne de ses représentants légaux

...

92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2007

(no , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/23193

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/7155

APPELANTE

S..A. ALBINGIA venant aux droits de AXA VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT

en sa qualité d'assureur de la société UFFI

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

...

92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour

assistée de Maître BOYQUINEAU Catherine avocat de la SCP NABA, toque P325

INTIMES

Société URBANIA PARIS UFFI

...

75011 PARIS

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Maître BOUVEAU Matthieu avocat plaidant

SCP POIRIER et associés, toque R228

Madame Christiane Y... épouse Z...

...

78100 ST GERMAIN EN LAYE

représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

assistée de Maître BRAULT Charles Edouard avocat et associés, toque J82

S.A. AXA FRANCE IARD

26 rue drouot

75009 PARIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître BLANGY François avocat plaidant

SCP CORDELIER, toque P399

Monsieur Michel C...

...

93380 PIERREFITTE SUR SEINE

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Maître RIBIS François avocat, toque D779

Société AIG EUROPE

Tour AIG

92079 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître BURAUD Thierry avocat de la SELARL RACINE, barreau de Bordeaux

LA CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE

prise en la personne de ses représentants légaux

Sise ...

75008 PARIS

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Maître CHAIB Mourad avocat plaidant

Cabinet RONA et associés, toque A196

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 6 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

1) déclaré irrecevables les demandes formées par la société Urbania UFFI Paris à l'encontre de la société ICS assurances en liquidation judiciaire,

2) déclaré irrecevables les demandes des quatre enfants de Mme Christiane Y... épouse Z..., es qualités de nus- propriétaires de l'immeuble,

3) condamné M. C... à payer à Mme Christiane Y... épouse Z... la somme de 28.196,69 € avec intérêts légaux à compter du jugement, à titre de dommages-intérêts, et condamné la société Axa France IARD à garantir M. C... dans les limites de la police souscrite le 19 décembre 1996,

4) condamné la société Urbania UFFI Paris à payer à Mme Christiane Y... épouse Z... la somme de 62.900,31 € avec intérêts légaux à compter du jugement, à titre de dommages-intérêts, et condamné la société Albingia à garantir la société Urbania UFFI Paris dans les limites du plafond de garantie et sans application d'une quelconque franchise,

5) débouté la société Urbania UFFI Paris de sa demande tendant à être garantie de toutes condamnations par M. C... et par la société Axa France IARD,

6) rejeté l'intégralité des demandes formées contre la société AIG Europe et contre la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM),

7) en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

- condamné M. C... et la société Urbania UFFI Paris à payer la somme de 2.500 € à Mme Christiane Y... épouse Z...,

- condamné la société Axa France IARD à payer la somme de 1.500 € à M. C...,

- condamné la société Albingia à payer la somme de 1.500 € à la société Urbania UFFI Paris,

- condamné la société Urbania UFFI Paris à payer la somme de 1.500 € à la CIAM, la somme de 1.500 € à la société Aig Europe et celle de 1.000 € à la SCP Becheret-Thierry, es qualités de liquidateur judiciaire d ela société ICS assurances,

- rejeté le surplus des demandes de ce chef,

8) ordonné l'exécution provisoire,

9) condamné in solidum M. C..., la société Urbania UFFI Paris , la société Axa France IARD et la société Albingia aux dépens, à l'exclusion de ceux résultant de la mise en cause de la CIAM, de la société Aig Europe et de la société ICS assurances qui seront supportés par la société Urbania UFFI Paris;

Vu l'appel relevé par la société Albingia et ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2007 par lesquelles elle demande à la cour de :

1) réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie, et :

- dire que la CIAM doit prendre en charge intégralement le sinistre relatif à la carence fautive de UFFI postérieurement au 31 décembre 1998,

- dire que la CIAM doit prendre en charge le sinistre relatif aux fautes éventuelles de UFFI pour la période de juillet à décembre 1998 compte tenu des nouvelles dispositions relatives à la réglementation de la succession des contrats d'assurance,

- dire qu'il appartient à Aig Europe de prendre en charge le sinistre , la réclamation ayant été formulée pendant la période de validité de la police,

- dire que Albingia ne peut être condamnée que dans la limité du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle fixée par avenant du 1er janvier 1999 à 10 % du sinistre avec un maximum de 7.622,45 €,

- dire, à tout le moins, que sont applicables les limites de garantie figurant au tableau des garanties et cotisations applicables à la date de l'adhésion, soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 457,35 € et un maximum de 1.524,49 € ,

2) réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société UFFI et dire qu'elle en peut être tenue responsable pour la période du 15 juillet 1998 au 31 décembre 1998,

3) condamner UFFI ou tout autre succombant aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2007 par Mme Christiane Y... épouse Z... qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a limité la période d'indemnisation à la charge de la société UFFI du 15 janvier 1999 au 31 mars 2000,

- condamner la société UFFI à lui payer la somme de 71.576,21 €, correspondant à l'indemnisation de son préjudice pour la période du 15 janvier 1999 au 31 mai 2000, avec intérêts légaux à compter du jugement,

- débouter la société Albingia de son appel,

- débouter M. C..., la société Urbania UFFI Paris, la société Axa France IARD, la société AiG Europe et la CIAM de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum M. C... et la société Urbania UFFI Paris aux entiers dépens et à lui payer la somme de 7.500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 11octobre 2007 par la société Urbania Paris UFFI, dite UFFI Paris, qui demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme Christiane Y... épouse Z... recevable et fondée en ses demandes et la débouter de toutes ses prétentions à son encontre,

- à défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Albingia à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge,

- à défaut encore, condamner M. C..., solidairement ou in solidum avec la société Axa France IARD, à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge,

- condamner solidairement ou in solidum la société Aig Europe et la CIAM à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge,

- en toute hypothèse, condamner Mme Christiane Y... épouse Z... et, à défaut, solidairement ou in solidum M. C..., la société Axa France IARD, les compagnies Aig Europe, CIAM et Albingia aux entiers dépens et à lui payer la somme de 7.500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mai 2007 par M. Michel C... qui demande à la cour de :

- dans la mesure où sa responsabilité civile professionnelle serait retenue, le recevoir en son appel incident, dire que son mandat a pris fin le jour du décès de Mme Matthieu veuve Charles Z... ou, subsidiairement le 1er juin 1998, date de la cession de son activité professionnelle,

- sur le préjudice, rejeter toute demande de condamnation in solidum avec UFFI, dire qu'il ne peut être tenu qu'à l'indemnisation du préjudice pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1998, soit la somme de 22.241,96 € , outre les intérêts dus de plein droit à compter de chacune des échéances contractuelles jusqu'au 15 décembre 2005, date du règlement dans le cadre de l'exécution provisoire,

- sur la garantie due par la société Axa France IARD; confirmer le jugement, subsidiairement dire que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur

à cinq ans,

- condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 3.000 E en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner la société Axa France IARD et tous autres succombants aux dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2007 par la société Axa France IARD qui demande à la Cour d'infirmer le jugement et de :

- dire qu'à la date du sinistre constitué par la réclamation, en l'espèce l'assignation du 16 avril 2002, le contrat dont bénéficiait M. C... n'était plus applicable,

- en conséquence, dire qu'elle n'est pas tenue à garantie, débouter M. C... des demandes qu'il forme à son encontre et le déclarer tenu de lui rembourser les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt à intervenir valant titre,

- subsidiairement, dire que le préjudice à réparer ne peut excéder la perte de chance, que l'indemnité réparatrice doit être diminuée comme décidé par le tribunal et encore limitée à la perte de chance,

- dire qu'elle en doit sa garantie que dans les limites du contrat d'assurance, que la police est inapplicable aux faits postérieurs à la période de validité du contrat, soit aux actes reprochés à M. C... par la société Urbania après la cession du fonds et l'arrêt de ses activités,

- débouter la société UFFI de son appel en garantie contre la société Axa France IARD,

- condamner M. C... ou tous succombants aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 février 2007 par la société Aig Europe qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement,,

- dire qu'elle est bien fondée en son refus de garantie opposé à UFFI en application de la police souscrite auprès d'elle par le groupe Vendome Rome,

- débouter la société UFFI et toute autre partie au procès de leurs demandes à son encontre,

- la mettre hors de cause,

- condamner la société UFFI et, à défaut, toutes parties perdantes, aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2007 par la CIAM qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,

- subsidiairement, le réformer en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société UFFI , dire qu'aucune faute de gestion ne peut être reprochée à cette société, que les faits à l'origine du préjudice invoqué par les consorts Z... ne lui sont pas imputables et qu'ils ne peuvent donner lieu à application du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par UFFI auprès de la CIAM ,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que toute réclamation formulée le 24 septembre 1999 relève de la garantie subséquente du contrat souscrit auprès de la société Sprinks aux droits de laquelle vient la société Albingia, et non du contrat souscrit auprès de la CIAM,

- débouter la société UFFI de son appel en garantie contre la CIAM,

- -sur le préjudice, lui donner acte de ce qu'elle fait siennes les contestations de M. C... et de la société UFFI,

- dire qu'elle ne peut être tenue au delà de ses limites de garantie, plafonds de garantie, exclusions de garantie et franchise contractuelle conformément aux stipulations contractuelles,

- en tout état de cause, condamner la société Albingia ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner la société UFFI ou tout autre succombant aux entiers dépens;

SUR CE LA COUR

Considérant que les époux G..., qui étaient propriétaires de l'immeuble sis ... dans lequel est exploité un fonds de commerce à usage d'hôtel sous l'enseigne Hôtel Saint Germain des Prés, en avaient confié la gestion à M. C...; que le 5 mai 1998, au décès du survivant des époux G..., leur fille Mme Christiane Y... épouse Z... a hérité de la propriété de l'immeuble; que, par acte notarié du 10 février 2000, elle en a donné la nue-propriété à ses enfants: Stéphane, Sophie, Marie-Edith et Xavier Z...;

Considérant que M. C... était chargé du renouvellement du bail commercial dont est titulaire la société exploitant l'Hôtel Saint Germain des Prés; que le dernier renouvellement a été opéré par acte du 6 janvier 1990 pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1989 et un loyer annuel de 200.000 francs, outre révisions triennales; que le dernier avenant de révision, en date du 28 mai 1997, a porté le loyer annuel à la somme de 275.536 francs; que le bail qui arrivait à échéance le 30 juin 1998 s'est poursuivi par tacite reconduction, à défaut de congé avec offre de renouvellement et fixation d'un nouveau loyer avant le 30 décembre 1997;

Considérant que M. H..., le 12 juin 1998, a cédé son fonds de commerce à la société Alfa Mas Fessard; que cette dernière a donné le fonds en location gérance à la société UFFI Paris, dénommée maintenant Urbania Paris UFFI à compter du 15 juillet 1998;

Considérant que le 30 novembre 1999, la société UFFI Paris, à la demande de Mme Mathieu épouse Z..., a délivré à la société locataire un congé avec offre de renouvellement et fixation d'un loyer annuel de 900.000 francs; que des négociations, engagées après mise en oeuvre de la procédure judiciaire en vue de la fixation du nouveau loyer, ont abouti à un accord avec signature d'un nouveau bail le 10 avril 2001 pour un loyer annuel de 750.000 francs à compter du 1er juin 2000;

Considérant que les 16 et 17 avril 2002, Mme Mathieu épouse Z... et ses quatre enfants, reprochant à leurs administrateurs de biens successifs d'avoir commis des fautes à l'occasion du dernier renouvellement du bail commercial, ont fait assigner M. C... et UFFI Paris en vue d'obtenir, à titre de dommages-intérêts, la différence entre les loyers encaissés et ceux qu'ils auraient perçus si le bail avait été renouvelé dès le 1er juillet 1998 au prix retenu dans l'accord transactionnel;

Considérant que M. C... a appelé en la cause la société Axa France IARD en vertu du contrat d'assurance qu'il avait souscrit auprès d'elle; que la société UFFI Paris a appelé en la cause les sociétés qui ont successivement garanti sa responsabilité civile professionnelle : la société Albingia pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, la Caisse industrielle d'assurances mutuelles dite CIAM pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et la société Aig Europe à compter du 1er janvier 2001;

1) Sur les fautes reprochées par Mme Mathieu épouse Z... à M. C... et à UFFI Paris ainsi que sur le préjudice en résultant :

Considérant qu'il convient de rappeler que le tribunal a dit que M. H..., eu égard au délai de préavis de 6 mois prévu par l'article L 145-9 du Code de commerce pour donner congé au locataire, devait indemniser Mme Mathieu épouse Z... des pertes financières subies du 1er juillet 1998 au 15 janvier 1999 et a dit que UFFI Paris devait l'indemniser des pertes subies du 15 janvier 1999 au 31 mars 2000;

Considérant que Mme Mathieu épouse Z... conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a limité la période d'indemnisation à la charge de UFFI Paris du 15 janvier 1999 au 31 mars 2000 au lieu du 15 janvier 1999 au 31mai 2000;

Considérant que M. H... déclare s'en rapporter à justice sur la faute retenue à son encontre par le tribunal, à savoir ne pas avoir délivré congé à la société locataire avant le 31 décembre 1997; qu'il soutient cependant que son mandat a cessé le 5 mai 1998 ou, subsidiairement le 1er juin 1998, et non le 15 juillet 1998 comme retenu dans le jugement; qu'il allègue que ses interventions postérieures au 1er juin 1998 ne concernent que la transmission de clientèle, en vue de faciliter la transmission de celle-ci; qu'il soutient ne devoir indemniser le préjudice, calculé selon les modalités du tribunal que pour la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998, soit à hauteur de 22.241,96 €;

Considérant que UFFI Paris, en premier lieu, soutient n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité; qu'elle ne conteste pas avoir été "en charge " de l'administration du bien de Mme Mathieu épouse Z..., mais soutient qu'il ne lui appartenait pas de faire délivrer de son propre chef un congé comportant offre de renouvellement pour un prix déterminé, ni d'adresser à sa mandante des conseils particuliers non sollicités; qu'elle expose, notamment, qu'elle a fait délivrer un congé le 30 novembre 1999, soit 3 jours après instructions de Mme Mathieu épouse Z... en ce sens; qu'elle allègue que Mme Mathieu épouse Z... aurait interdit à son mandataire de faire délivrer un congé sans ses instructions précises sur le montant des loyers à réclamer et que le comportement de M. H..., tenant à ses relations anciennes avec les parents de Mme Mathieu épouse Z..., était de nature à laisser penser à UFFI Paris qu'il ne lui appartenait pas de régulariser un congé; qu'elle prétend qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne peut lui être reproché, Mme Mathieu épouse Z... disposant de compétences en la matière et bénéficiant des conseils éclairés de M. H... et d'un avocat spécialisé; qu'elle ajoute que si la cour retenait que Mme Mathieu épouse Z... ne lui a pas donné mandat d'administrer avant le 9 février 2000 dans les formes et conditions de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, sa responsabilité ne pourrait être recherchée sur un fondement contractuel, elle n'aurait pas été tenue de faire délivrer congé et n'aurait pas été tenue d'une obligation de conseil;

Considérant que UFFI Paris, en deuxième lieu, prétend qu'il n'est justifié d'aucun préjudice, même pour perte de chance; qu'elle fait valoir, notamment, que Mme Mathieu épouse Z... se serait contentée d'un loyer annuel de 420.000 francs en septembre 1999, que son expert a noté une baisse conjoncturelle de 1993 à 1996 une conjoncture améliorée depuis Pâques 1997, favorable en 1998 et 1999, avec de bonnes perspectives 2000 et que, si le bail avait été renouvelé dès 1998 sur la base d'éléments connus à cette date le prix n'aurait pas été évalué à 802.000 francs et le loyer fixé à 750.000 francs; qu'elle ajoute qu'il aurait suffi à Mme Mathieu épouse Z... d'obtenir du locataire que le renouvellement du bail prenne effet rétroactivement au 1er juillet 1998 pour qu'elle ne puisse plus invoquer un manque à gagner; que selon elle, le tribunal n'aurait pas dû inclure dans les dommages-intérêts qu'il a alloué les intérêts qui auraient été produits par chacun des termes de loyers à compter de leur date d'exigibilité, ce qui contrevient selon elle aux dispositions de l'article 1153-1 du Code et qui répond à une demande abusive dès lors que le bail du 10 avril 2001 à effet rétroactif au 1 er juin 2001, ne prévoyait pas le paiement d'intérêts à compter de cette date;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a caractérisé la faute imputable à M. C... ; que ce dernier ne peut tirer argument du décès de Mme Denise Y... pour prétendre que son mandat aurait pris fin le 5 mai 1998; qu'en effet, les relations contractuelles se sont poursuivies après cette date entre lui et Mme Mathieu épouse Z... puisqu'il a continué à percevoir les loyers jusqu'au deuxième trimestre 1998 inclus; mais que M. C... ayant cédé son fonds de commerce par acte régularisé le 12 juin 1998, avec effet au 1er juin 1998, ne détenait plus aucun mandat lui permettant d'agir pour le compte de Mme Mathieu épouse Z... à compter du 1er juin 1998; qu'il ne doit donc indemniser les pertes financières que pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1998, soit un montant de 22.241,96 € calculé selon les modalités fixées par le tribunal;

Considérant que c'est encore par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a retenu la responsabilité de UFFI Paris, locataire gérante du fonds de commerce à partir du 15 juillet 1998 et exactement évalué à 13.250 € par trimestre, soit 4.437,95 € par mois en incluant des intérêts à compter des échéances, le préjudice dont elle doit réparation en raison de son inaction et de son défaut de conseil; qu'il suffit d'ajouter que UFFI Paris, professionnelle de la gestion immobilière, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les compétences prétendues de Mme Mathieu épouse Z..., profane en la matière, ni le fait que celles-ci aurait eu d'autres conseils et n'aurait pas sollicité les siens; mais que c'est à tort que le tribunal a limité la réparation des pertes financières au 31 mars 2000, alors que le nouveau bail du 10 avril 2001 n'a pris effet qu'à compter du 1 er juin 2000; que les pertes financières ayant perduré jusqu'au 31 mai 2000, UFFI Paris doit à Mme Mathieu épouse Z... la somme de 8.875,90 €, en sus de celle de 62.900,31 € fixée par le tribunal;

2) Sur la demande en garantie de UFFI Paris à l'encontre de M. C... :

Considérant que UFFI Paris reproche à M. C... de ne pas avoir accompli toutes diligences pour se voir confier un mandat régulier, ce qui est pour elle source de difficultés dans ses relations avec ses assureurs et avec Mme Mathieu épouse Z...; qu'elle souligne que, aux termes de l'acte de vente, il s'était engagé, en particulier, à signer tous avenants ou transferts concernant les contrats ou mandats en cours, mettre au courant l'acquéreur de toutes les affaires ressortant des portefeuilles cédés et à la présenter personnellement à sa clientèle ainsi qu'à ses fournisseurs;

Mais considérant qu'il résulte des déclarations concordantes de M. C... et de Mme Mathieu épouse Z... que, le 8 juin 1998, le premier a fait signer à la seconde un mandat de gestion au profit de son successeur Alfa Mas C..., avec indication que celui-ci se substituerait UFFI Paris; que par lettre du 15 octobre 1998, Mme Mathieu épouse Z... a interrogé UFFI Paris sur ce mandat; que dans sa lettre en réponse du 16 novembre 1998, UFFI Paris lui a indiqué " S'agissant du mandat d'administration de biens, nous vous transmettrons dans les prochains jours un exemplaire de ce contrat dès régularisation dans nos registres, les formalités de reprise du Cabinet C... n'étant pas terminées..";

Considérant que UFFI Paris ne démontre donc pas la faute qu'il impute à M C....; sa demande en garantie doit donc être rejetée;

3) Sur la demande de M. H... tendant à être garanti par la société Axa France IARD :

Considérant que le 19 décembre 1996, M. C... avait souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Axa courtage aux droits et obligations de laquelle se trouve maintenant Axa France IARD; que ce contrat, qui a été résilié le 31 décembre 1998, stipulait que la garantie s'appliquait aux réclamations formulées pendant la période de garantie, mais aussi aux réclamations faites postérieurement à la résiliation du contrat dans la mesure où elles se rattachaient à des faits

survenus pendant la période de validité du contrat, et ce pendant 24 mois, pour autant que le contrat n'ait pas été résilié pour non paiement des primes;

Considérant que Axa France IARD dénie sa garantie en application de cette clause; qu'elle fait valoir que l'arrêté du 5 février 2002, qui a abrogé l'arrêté du 1er septembre 1972 qui admettait la limitation dans le temps de la garantie après résiliation du contrat, n'est pas applicable en la cause en raison du principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle; qu'elle soutient que la loi de sécurité financière du 1er août 2003 a validé en son principe la clause " réclamation", que cette loi n'étant pas rétroactive, M. C... ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L 124-5 du Code des assurances, introduit par cette loi, qui dispose que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans, que cette loi n'étant pas interprétative, ce délai de cinq ans ne peut s'appliquer aux contrats en cours et, à la supposer applicable aux contrats en cours, ne peut s'appliquer aux sinistres survenus avant son entrée en vigueur;

Mais considérant que le tribunal a justement retenu, s'agissant d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration avait pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvaient leur origine dans un fait qui s'était produit pendant cette période; que la clause litigieuse aboutirait à priver M. C... du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie; qu'il importe peu que la clause ait été la reprise d'une clause type prévue par l'arrêté du 1er septembre 1972 seulement abrogé que le 5 février 2002, le Conseil d'Etat ayant déclaré entachées d'illégalité les clauses-types limitant dans le temps l'engagement de l'assureur; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que Axa France IARD devait sa garantie à M. C... dans les limites de la police;

3) Sur les demandes en garantie de UFFI Paris à l'encontre de ses assureurs successifs:

Considérant que UFFI Paris demande la garantie de Albingia, celle de Aig Europe si, par impossible, la cour estimait que la garantie de Albingia n'avait pas vocation à s'appliquer et celle de CIAM si, par extraordinaire, la cour estimait que ni la garantie de Albingia ni celle de Aig Europe n'avaient vocation à s'appliquer;

Considérant que Albingia, pour contester sa garantie, soutient notamment que Mme Mathieu épouse Z... a formalisé sa réclamation par l'assignation délivrée le 17 février 2002, que sa garantie subséquente d'un an avait expiré le 31 décembre 1999, qu'aucun acte de gestion fautif n'est caractérisé à l'encontre d'UFFI pendant la période de validité de sa police et que sa garantie ne peut être due pour défaut de délivrance du congé de janvier 1999 à novembre 1999, faits générateurs postérieurs à l'expiration de sa police et qui se sont produits pendant la période de validité du contrat souscrit auprès de CIAM ;

Considérant que CIAM dénie sa garantie en faisant valoir qu'aucun fait dommageable n'est imputable à UFFI Paris, subsidiairement que la date du fait dommageable qui pourrait lui être imputé doit être fixé au 15 juillet 1998 et que, le 17 avril 2002, date qui doit être retenue comme étant celle de la réclamation susceptible de déclencher les garanties des assureurs successifs de UFFI Paris, sa police se trouvait résiliée depuis plus d'un an; qu'elle prétend que la garantie subséquente de Albingia, d'une durée de douze mois, a vocation à s'appliquer en précisant que l'inaction de UFFI Paris, même réitérée, constitue un fait générateur unique;

Considérant que Aig Europe, pour contester sa garantie, fait valoir, pour l'essentiel, que la réclamation, faite par lettre de Mme Mathieu épouse Z... du 24 septembre 1999, n'a pas été introduite au cours de sa période d'assurance ou de la garantie subséquente et qu'elle est relative à des dommages survenus en dehors de cette période;

Considérant qu'il apparaît que UFFI Paris a d'abord souscrit auprès de Albingia une police garantissant sa responsabilité civile professionnelle du 1er au 31 décembre 1998; qu'il y est prévu que sa garantie s'applique aux réclamations écrites, formulées amiablement ou judiciairement auprès de l'assurée, au cours de la période comprise entre la date de prise d'effet et la date de résiliation et que la garantie est maintenue pendant un délai de 12 mois à compter de la résiliation pour des faits qui se sont produits pendant la période de validité du contrat;

Considérant que UFFI Paris a ensuite souscrit auprès de CIAM une police garantissant sa responsabilité civile professionnelle à effet au 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000; que cette police stipule que la garantie s'applique aux réclamations écrites, formulées amiablement ou judiciairement auprès de l'assurée, au cours de la période comprise entre la date d'effet et la date de résiliation du contrat, quelle que soit la date du fait générateur, à l'exclusion des réclamations découlant de faits générateurs survenus pendant la période de validité du contrat précédent et entrant dans le cadre de la garantie subséquente de ce dernier; qu'il est encore prévu que la garantie de CIAM est maintenue pendant un délai de 12 mois à compter de la résiliation pour des faits qui se sont produits pendant la période de validité du contrat;

Considérant que UFFI Paris, en dernier lieu, a souscrit auprès de Aig Europe une police garantissant sa responsabilité civile à compter du 1er janvier 2001; qu'il y est stipulé que les garanties s'appliqueront uniquement aux réclamations introduites et notifiées à l'assureur au cours de la période d'assurance ou de garantie subséquente et relatives à des dommages survenus pendant la même période , la prime perçue pour ces garanties étant établie sur cette base;

Considérant que UFFI Paris, qui a repris la gestion du mandat à compter du 15 juillet 1998, ne pouvait délivrer congé que le 15 janvier 1999 au plus tôt compte tenu du préavis de 6 mois; que sa responsabilité est retenue en raison de son inaction fautive à compter de cette date qui a engendré un préjudice à Mme Mathieu épouse Z... pour la période du 15 janvier 1999 au 31 mai 2000; que le fait générateur du dommage étant survenu avant l'entrée en vigueur de sa police, Aig Europe ne peut être tenue à garantie;

Considérant que la réclamation de Mme Mathieu épouse Z... n'est pas constituée par l'assignation délivrée les 16 et 17 avril 2002; qu'en effet, auparavant, par lettre du 24 septembre 1999, elle s'était adressé au Cabinet UFFI en ces termes : "Je vous rappelle le préjudice financier du fait de l'absence d'action menée pour renouveler le bail de l'hôtel, ..., venu à expiration le 30 juin 1998, et dont le loyer de 275.000 F devait à mon avis pouvoir être porté à environ 420.000 F. J'ai pris bonne note de ce que vous alliez engager la procédure, tant auprès de la RCP de Monsieur C..., précédent gestionnaire, que de la vôtre, et que vous preniez en charge les éventuels frais et notamment ceux d'avocat, résultant de cette procédure et de la mise au point du nouveau bail."; que cette lettre s'analyse en une réclamation amiable reçue par l'assuré d'un tiers tendant à mettre en cause sa responsabilité civile; que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de CIAM n'impose pas une réclamation par lettre recommandée; que UFFI Paris ne conteste en aucune façon avoir reçu la lettre du 24 septembre 1999;

Considérant que le fait générateur du dommage est survenu pendant la période de validité de la police souscrite auprès de CIAM; que cette dernière doit donc garantir UFFI Paris dans les limites de garantie prévue au contrat;

4) Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Considérant qu'il y a lieu d'allouer l'indemnité globale de 5.000 € à Mme Mathieu épouse Z... pour ses frais de première instance et d'appel; que les demandes de toutes les autres parties de ce chef seront rejetées;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Urbania UFFI Paris à l'encontre de la société ICS assurances en liquidation judiciaire,

- déclaré irrecevables les demandes des quatre enfants de Mme Mathieu épouse Z..., es qualités de nus-propriétaires de l'immeuble,

- débouté la société Urbania UFFI Paris de sa demande de garantie à l'encontre de M. C... et de la société Axa France IARD,

- rejeté les demandes formées contre la société Aig Europe,

Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

Condamne M. C... à payer à Mme Mathieu épouse Z... la somme de 22.241,96 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamne la société Axa France IARD à garantir M. C... dans les limites de la police souscrite le 19 décembre 1996,

Déboute la société Axa France IARD de toutes ses demandes,

Condamne la société Urbania UFFI Paris à payer à Mme Mathieu épouse Z... la somme de 71.576,21 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamne la Caisse Industrielle Assurances Mutuelles, dite CIAM, à garantir la société Urbania UFFI Paris dans les limites de sa police d'assurance,

Rejette toutes les demandes formées contre la société Albingia,

Condamne in solidum M. C..., la société Axa France IARD, la société Urbania UFFI Paris et la Caisse Industrielle Assurances Mutuelles, dite CIAM, à payer la somme globale de 5.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette les demandes de toutes les autres parties au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne in solidum M. C..., la société Axa France IARD, la société Urbania UFFI Paris et la Caisse Industrielle Assurances Mutuelles, dite CIAM, aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 05/23193
Date de la décision : 07/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 06 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-07;05.23193 ?
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