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07/12/2007 | FRANCE | N°05/11403

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 07 décembre 2007, 05/11403


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

25ème Chambre- Section B

ARRET DU 07 DECEMBRE 2007

(no, 6 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 05 / 11403

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS (4ème ch. 2ème sect.)- RG no 2003 / 14417

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
venant aux droits de la C. R. C. A. M. DE L' ORNE
Avenue de Paris
50000 SAINT

LO

représentée par la SCP MENARD- SCELLE- MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me CHAUVIDON substituant Me LEFEBVRE, a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

25ème Chambre- Section B

ARRET DU 07 DECEMBRE 2007

(no, 6 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 05 / 11403

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS (4ème ch. 2ème sect.)- RG no 2003 / 14417

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
venant aux droits de la C. R. C. A. M. DE L' ORNE
Avenue de Paris
50000 SAINT LO

représentée par la SCP MENARD- SCELLE- MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me CHAUVIDON substituant Me LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 31

INTIMES

Monsieur Bernard Simon Z...
...
75116 PARIS

défaillant

Madame Laurence A... BB... épouse Z...
...
75116 PARIS

représentée par Me Louis- Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me BEILLE substituant Me MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE,

Monsieur Fabrice Stéphane Henri C...
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
et actuellement ...
75016 PARIS

Monsieur Romain David Z...
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
et actuellement ...
75016 PARIS

Mademoiselle Leslie Emilie Z...
...
75116 PARIS

S. C. I. LE BUISSON SAINTE ANNE
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
et actuellement ...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP MONIN- D' AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me D... substituant Me E..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 773

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 25 octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur LAURENT ATTHALIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur JACOMET, président
Monsieur LAURENT- ATTHALIN, conseiller
Madame DELMAS- GOYON, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie- José MARTEYN, greffier.

* * *

Par acte du 16 avril 1991, le Crédit Agricole Mutuel de l' Orne, aux droits duquel se trouve le Crédit Agricole Mutuel de Normandie, a consenti à M. Z... et à son épouse Mme F..., un prêt de 4. 000. 000 F destiné à leur permettre d' acquérir des parts de copropriété du cheval Passionnant.
Ce prêt était remboursable en quatre ans.
Le remboursement de ce prêt était garanti par un warrant sur le cheval dont la valeur était estimée à 12. 000. 000 F.

Par jugement du 30 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. Z... à payer à M. et Mme G...la somme, en principal, de 3. 160. 180 F et validé la saisie conservatoire sur le cheval Passionnant pratiquée le 18 novembre 1992 et a converti cette saisie en saisie exécution et a autorisé le bâtonnier des Hauts de Seine à verser entre les mains de M. et Mme G...la somme de 1. 900. 000 F consignée entre ses mains en qualité de séquestre.

Par acte du 22 octobre 1996, le syndicat des copropriétaires du cheval Passionnant a payé la somme de 1. 000. 000 F à M. et Mme G...qui l' ont subrogé dans les droits qu' ils détenaient contre M. Z... en vertu du jugement du 30 janvier 1996.

Cet acte a été dénoncé à M. Z..., le 4 novembre 1996.

Par actes sous seing privé en date des 13 septembre et 8 octobre 1996, M. Z... avait cédé au syndicat des copropriétaires du cheval Passionnant les droits de saillies qu' il détenait.

Par acte du 22 octobre 1996, le syndicat des copropriétaires du cheval Passionnant avait subrogé le Crédit Agricole de l' Orne aux droits duquel se trouve le Crédit Agricole Mutuel de Normandie, dans les droits qu' il avait acquis de M. et Mme G...à l' encontre de M. Z....

Cet acte a été dénoncé à M. Z..., le 28 novembre 1996.

Le 21 avril 1997, les époux Z... ont cédé à leurs trois enfants les 100 parts qu' ils détenaient dans la SCI le Buisson Sainte Anne.

Le 10 janvier 2002, le Crédit Agricole Mutuel de Normandie a mis en demeure :
- M. Z... de régler, en principal la somme de 272. 815, 78 euro au titre du prêt de 4. 000. 000 F et au titre de la quittance subrogative, outre les intérêts,
- Mme F...épouse Z... la somme de 106. 112, 79 euro au titre du prêt de 4. 000. 000 F.

Faute de paiement, le Crédit Agricole Mutuel de Normandie a assigné M. Z... et son épouse Mme F...en paiement de ces sommes et par jugement du 17 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Paris les a condamnés à payer au Crédit Agricole Mutuel de Normandie solidairement la somme de 106. 112, 79 euro avec intérêts au taux contractuel et M. Z... à payer 152. 449, 02 euro avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1996.

Exposant qu' il n' avait appris qu' en cours de procédure la cession, en avril 1997, par les époux Z... à leurs enfants, Mlle Leslie Z..., M. Romain Z... et M. Fabrice C..., de la totalité des parts sociales de la SCI le Buisson Sainte Anne, le Crédit Agricole Mutuel de Normandie a assigné les époux Z..., la SCI Le Buisson Sainte Anne et leurs trois enfants aux fins de faire juger que cette cession lui serait inopposable, sur le fondement de l' article 1167 du code civil.

Par jugement du 14 avril 2005, le tribunal de grande instance de Paris a débouté le Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande et l' a condamné à payer 1. 500 euro à chaque défendeur.

Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu essentiellement que l' acte critiqué du 21 avril 1997 ne s' inscrit pas dans la volonté d' échapper aux poursuites des consorts Z... puisque la banque a attendu quatre ans pour les assigner.

Le Crédit Agricole Mutuel de Normandie a relevé appel et conclut à l' infirmation du jugement en faisant valoir que les époux Z... ne peuvent nier qu' ils avaient conscience de s' appauvrir en cédant leurs parts à leurs enfants, que, par cette cession, ils ont transféré l' intégralité de leur bien, que la cession a été faite au prix de 100 F la part alors que la SCI était propriétaire d' un important patrimoine immobilier, que les parcelles de terrain possédées par la SCI avait été acquises au prix de 600. 000 F en 1976 et qu' elles ont été estimées 1. 051. 790 euro en 1997 aux dires d' un expert mandaté par le Crédit Agricole, de sorte que, même en tenant compte des hypothèques inscrites sur ce bien, pour un montant de 2. 900. 000 F, la valeur disponible des terrains était supérieure à 3. 000. 000 F, de sorte que la cession des parts sociales s' est faite à vil prix.
Elle réclame 5. 000 euro en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Z... a été assigné et réassigné et n' a pas constitué avoué.

Mme F...épouse Z... conclut à la confirmation du jugement et sollicite 1. 500 euro en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SCI le Buisson Sainte Anne et Mlle Leslie Z..., M. Romain Z... et M. Fabrice C... requièrent la confirmation du jugement et sollicitent 5. 000 euro en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Considérant qu' il est constant que la créance du Crédit Agricole Mutuel de Normandie était antérieure à la cession des parts de la SCI par les époux Z..., puisque le prêt de 4. 000. 000 F devait être remboursé le 7 avril 1995 et qu' à cette date, la somme de 548. 008, 14 F en capital restait due par les emprunteurs ;
Qu' en outre, le 28 novembre 1996, soit avant la cession litigieuse, le Crédit Agricole Mutuel de Normandie avait dénoncé à M. Z... l' acte par lequel le syndicat des copropriétaires du cheval Passionnant l' avait subrogé dans les droits qu' il avait acquis de M. et Mme G...à l' encontre de M. Z... ;

Considérant qu' alors que le Crédit Agricole Mutuel de Normandie fait valoir que le but de la cession par les époux Z... de la totalité des parts de la SCI était de transférer l' intégralité de leur bien à leurs enfants et de se rendre insolvables et qu' ainsi les époux Z... ont organisé leur insolvabilité, Mme F...ne prétend pas qu' elle posséderait d' autres biens avec son mari constituant une garantie suffisante pour la banque et qu' elle se borne à soutenir que le produit des saillies du cheval avait permis de ramener le capital de 4. 000. 000 F en 1991 à 1. 000. 000 F en 1996 et qu' elle ajoute que la banque avait reconnu avoir affecté le produit des saillies exclusivement au remboursement de ce crédit ce qui explique qu' elle ne l' a assignée qu' en juin 2002, qu' elle ne peut donc pas sérieusement lui reprocher d' avoir sciemment voulu lui porter préjudice en vendant ses parts en 1997 et qu' elle ne peut donc non plus invoquer valablement l' état d' insolvabilité au moment de la cession des parts ;
Que, toutefois, les saillies d' un cheval né en janvier 1981, qui était donc âgé de 16 ans en avril1997, et qui est mort en novembre 2000, ne pouvaient suffire à garantir la créance de la banque puisque en 2002 la somme restant due sur le prêt de 4. 000. 000 F s' élevait, en capital, à 548. 008, 14 F avec intérêts au taux de 10, 5 %, les saillies devant rapporter seulement 50. 000 F, en 1997, à M. Z... ainsi que cela résulte d' une lettre adressée le 5 janvier 1997 par le syndicat des copropriétaires du cheval à M. Marec, avocat des époux Z..., étant observé que la dette de M. Z... envers la banque consistait non seulement dans le solde du prêt de 4. 000. 000 F mais également dans la somme due par M. Z... aux époux G...dont la banque était subrogée ;

Que si comme les intimés l' affirment, le warrant sur le cheval Passionnant a été renouvelé le 29 février 1996, ce renouvellement d' une garantie sur un cheval de près de 16 ans dont la seule valeur est les saillies qu' il peut pratiquer n' était pas de nature à offrir une garantie efficace à la banque ;

Considérant ainsi que les époux Z..., en remplaçant un bien immobilier saisissable par des espèces difficiles à appréhender, alors que les époux Z... ne disposent pas d' autres biens qu' un cheval alors âgé de 16 ans, ils se sont appauvris au préjudice des droits de la banque ;

Considérant que les parts de la SCI ont été vendues aux enfants de M. et Mme Z... ;
Que, toutefois, cette cession est intervenue à vil prix ;
Qu' en, effet, la cession des 100 parts de la SCI a été faite au prix de 100 F par parts alors que ces parts donnaient lieu à la propriété de parcelles de terrains d' une superficie globale de 8 hectares environ situés à Saint- Nom- La- Bretèche et que selon l' expertise effectuée par le Crédit Agricole Mutuel de Normandie la valeur de ces parcelles s' élevait, en 1997, à 1. 050. 000 euro, cette évaluation effectuée par un professionnel de l' immobilier n' ayant pas été utilement critiquée par les intimés ;
Que, si les parcelles étaient grevées d' hypothèques en 1997 pour un montant de 3. 900. 000 F en principal, ces hypothèques étaient loin d' absorber la totalité de la valeur des biens ;

Considérant qu' en acceptant d' acquérir au prix de 10. 000 F, soit 1. 524 euro, des terrains qui, en cas de vente en 1997, après désintéressement des créanciers hypothécaires, leur auraient laissé une valeur disponible de 450. 000 euro environ, les enfants des époux Z..., acquéreurs, qui ne pouvaient qu' avoir conscience de la sous- évaluation manifeste des parts par rapport à celle des terrains, se sont ainsi rendus complices de la fraude commise par les époux Z... aux droits de la banque ;

Considérant que le jugement qui a débouté la banque sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions et que la cession intervenue en avril 1997 sera déclarée inopposable à la banque ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d' allouer 5. 000 euro en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile à la banque ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable au Crédit Agricole Mutuel de Normandie l' acte de cession des parts sociales du 21 avril 1997, par M. Z... et Mme F..., épouse Z... à Mlle Leslie Z..., M. Romain Z... et M. Fabrice C..., enregistré le 7 mai 1997 à la recette principale des impôts de Paris16ème- La Muette, bordereau 195, case 2, fo 26, portant cession de l' intégralité du capital de la SCI le Buisson Sainte Anne donnant droit à la propriété de deux parcelles de terrain à Saint- Nom- La- Bretèche (Yvelines) au lieu dit le Buisson Saint Anne, cadastrées section AC numéro 211 d' une superficie de 8 hectares, 11 ares, 4 centiares, et section AC numéro 210, de 18 ares 83 centiares,

Condamne in solidum Mme F..., épouse Z..., Mlle Leslie Z..., M. Romain Z... et M. Fabrice C... à verser au Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 5. 000 euro en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

Met les dépens in solidum à la charge de Mme F...épouse Z..., Mlle Leslie Z..., M. Romain Z... et M. Fabrice C... et dit que ceux- ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 05/11403
Date de la décision : 07/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-07;05.11403 ?
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