La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2007 | FRANCE | N°04/24653

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 07 décembre 2007, 04/24653


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

4ème Chambre- Section B

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2007

(no, 9 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 04 / 24653

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2003- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 98 / 20811

APPELANT

Monsieur Hans X...
demeurant ...
1380 HEGGEDAL
NORVEGE

représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,
assisté de Maître Gunnat

NERDRUM, avocat. D269.

INTIMEE

La société I E R
SA à Conseil d' Administration,
ayant son siège ...de Rotschild
92150 SURESNES

repré...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

4ème Chambre- Section B

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2007

(no, 9 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 04 / 24653

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2003- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 98 / 20811

APPELANT

Monsieur Hans X...
demeurant ...
1380 HEGGEDAL
NORVEGE

représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,
assisté de Maître Gunnat NERDRUM, avocat. D269.

INTIMEE

La société I E R
SA à Conseil d' Administration,
ayant son siège ...de Rotschild
92150 SURESNES

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,
assistée de Maître Michèle LESAGE CATEL, avocat. R165.

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 25 octobre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. MALTERRE- PAYARD

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. B... PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l' appel interjeté par Monsieur Hans X... à l' encontre du jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2003 par la troisième chambre, première section du tribunal de grande instance de Paris qui a :

- dit que Monsieur X... a soustrait à la société anonyme IER et en violation des obligations contractuelles auxquelles il était tenu en tant que préposé de la société de droit Scandinave SAS, l' invention ayant fait l' objet du dépôt de la demande de brevet européen no 95 93 00 64,

- reconnu à la société IER la qualité d' ayant droit à la demande de brevet européen précitée, par application de l' article 60 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973,

- ordonné le transfert à la société IER de la demande de brevet européen, libre de tous droits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif,

- ordonné le transfert à la société IER :

• du brevet norvégien déposé le 23 août 1994 et enregistré sous le no 943098,
• de la demande de brevet PCT déposé le 23 août 1995 et enregistré sous le no PCT / N095 / OOI40,
• du brevet américain no 5 936 696,
• du brevet américain no 6 073 836,
du brevet australien no AU- B- 33 568 195,
• de la demande du brevet japonais no 10- 504 670,
et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif,

- dit que le tribunal s' est réservé la liquidation des astreintes ainsi ordonnées,

- condamné Monsieur X... à verser à la société IER la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts,

- condamné Monsieur X... à verser à la société IER la somme de 10 000 euros par application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- dit n' y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamné Monsieur X... aux dépens ;
* *
*

II convient de rappeler que la société IER est spécialisée dans la conception, la fabrication, et la commercialisation de systèmes spécifiques de contrôle des flux de passagers et de bagages, notamment en matière de transports aériens.

Monsieur X..., salarié de la société SAS, avec laquelle la société IER était en relations contractuelles, a déposé le 23 août 1994 auprès de l' Office Norvégien des brevets, une demande de brevet portant sur un lecteur d' accès. Le 23 août 1995, il a, sous priorité de ce dépôt norvégien, déposé une demande de brevet PCT, tendant également à l' obtention d' un brevet désignant la France.

Par actes du 12 octobre 1998 et du 29 janvier 1999, la société IER a assigné Monsieur X... sur le fondement de l' article L. 611- 8 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 60 et 61 de la Convention sur le brevet européen, en revendication de la demande de brevet européen no 95 093 99 64.

C' est ainsi qu' est né le présent litige.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2007, Monsieur X..., appelant, prie la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- le dire dépourvu de base légale,

- débouter la société IER de toutes ses prétentions,

A titre reconventionnel,
- surseoir à statuer sur la demande de redevance pour les ventes réalisées et futures des machines violant ses brevets, dans l' attente de la décision de l' OEB sur la demande de brevet européen,

- condamner la société IER à verser à Monsieur X... la somme de 280 000 euros, à parfaire, pour le manque à gagner qu' il a subi à compter de la première commercialisation du modèle 1 ER 657,

- la condamner à lui verser la somme de 152 449 euros en réparation du dommage moral,

- la condamner à lui verser la somme de 152 449 euros au titre de l' abus du droit d' ester en justice,

En tout état de cause,

- condamner la société IER à verser à Monsieur X... la somme de 60 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d' appel, conformément aux dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens ;

La société IER, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu' il a :

• dit que Monsieur X... a soustrait à la société IER et en violation des obligations contractuelles auxquelles il était tenu en tant que préposé de la société SAS, l' invention ayant fait l' objet du dépôt de la demande de brevet européen no 95 93 0064,

• reconnu à la société IER la qualité d' ayant- droit à la demande de brevet européen précitée par application de l' article 60 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973,

• ordonné le transfert sous astreinte par Monsieur X... à la société IER de la demande de brevet européen, libre de tous droits,

• ordonné également le transfert sous astreinte par Monsieur X... à la société IER :

- du brevet norvégien déposé le 23 août 1994 et enregistré sous le no 94 3098,

- de la demande de brevet PCT déposée le 23 août 1995 et enregistrée sous le no PCT / n095 / 00140,

- du brevet américain no 5 939 696,

- du brevet américain no 6 073 836,

- du brevet australien no au- b- 33 568 / 95,

- de la demande de brevet japonais no 10- 504 670,

• débouté Monsieur X... de l' ensemble de ses demandes,

• condamné Monsieur X... à verser à la société IER la somme de 10 000 euros par application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

- donner acte à la société IER du défaut de production par Monsieur X... des pièces suivantes visées dans ses écritures :

• demande prétendue d' information auprès de fournisseurs de matériel ATB en date du 14 février 1993,

• présentation prétendue par Monsieur X... à la société IER du concept de Gâte Reader Printer le 21 août 1993,

• accord prétendu de confidentialité entre les sociétés SAS et 1ER en date d' août 1993,
lettre prétendue de la société SAS aux fabricants en date du 21 octobre 1993,

• communication prétendue par Monsieur X... à la société IER d' informations sur les exigences techniques du Gâte Reader Printer le 3 novembre 1993,

- dire que les transferts de la demande de brevet européen no 95 93 0064 précitée, libre de tout droit, ainsi que de tout brevet ou demande de brevet ayant le même objet et appartenant à la même famille, également libre de tout droit, et notamment :

• du brevet norvégien déposé le 23 août 1994 et enregistré sous le no 943098,

• de la demande de brevet PCT déposée le 23 août 1995 et enregistrée sous le no PCT / N095 / 00140,

• du brevet américain n " 5 939 696,

• du brevet américain n " 6 073 836,

• du brevet australien no AU- B- 33 568 / 95,

• de la demande de brevet japonais no 10- 504 670,

sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l' arrêt à intervenir,

- dire que Monsieur X... devra, sous la même astreinte, signer tous documents et apporter son concours à toutes formalités qui seraient le cas échéant nécessaires à la régularisation des transferts des brevets précités et à leur inscription auprès des offices concernés,

- dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes ainsi ordonnées,

- condamner Monsieur X... à verser à la société IER la somme de 200 000 euros à titre de dommages intérêts,

- ordonner la transcription du présent arrêt à la requête du Greffier ou de la partie la plus diligente, au Registre Européen des Brevets, et auprès de toutes administrations compétentes,

- condamner Monsieur X... à verser à la société IER la somme complémentaire de 60 000 euros par application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d' appel ;

SUR CE, LA COUR

Sur l' invention objet de la revendication de propriété formée par la société IER

Considérant que l' action en revendication de propriété engagée par la société IER porte sur la demande de brevet européen 95 / 93 00 64 déposée par Hans X..., sous priorité du brevet norvégien no 94 30 98, et sur les brevets et demandes de brevets américain, australien et japonais ci- dessus visés ; que les parties conviennent que l' invention revendiquée doit être appréciée par rapport à la revendication unique de la demande de brevet européen ;

Considérant que l' invention propose un dispositif destiné à améliorer la gestion des passagers lors de l' embarquement dans un aéroport notamment pour permettre de procéder à d' éventuelles modifications de dernières minutes, telle une modification du plan d' occupation de l' avion, sans contraindre les passagers à repasser par l' enregistrement pour recevoir un carte d' embarquement modifiée ;

Qu' il existait alors des lecteurs en porte d' accès capable de modifier lors de l' embarquement le numéro de siège d' un passager et d' imprimer la modification de siège sur le ticket comme en témoigne une demande de brevet déposée le 3juillet 1985 au Japon par la société OMROM CORPORATION ;

Considérant que la revendication unique de la demande du brevet européen litigieuse est ainsi rédigée :
lecteur d' accès (gate reader) consistant en une ouverture (2) d' insertion d' un support (médium) et une ouverture d' éjection (3), des moyens de passage internes (4, 10) pour le pilotage et le transport d' un support porteur de données inséré dans l' ouverture d' insertion (2) en direction de l' ouverture d' éjection (3), des moyens de décodage et de réactualisation (8, 17) dans le trajet (4) pour lire les données, des moyens de contrôle pour contrôler les données lues, tous ces moyens étant reliés à un ordinateur pour fournir les informations nécessaires pour traiter les informations du support, caractérisé par un mécanisme d' impression graphique (14) pour imprimer visuellement des informations sur le support inséré ou sur un ticket délivré à partir d' une réserve (12) dans le lecteur d' accès, une réserve de tickets (12) et des moyens pour délivrer les tickets depuis la réserve vers les moyens de passage internes (4, 10), et un mécanisme de commande pour activer les moyens qui délivrent le ticket .

Sur la contribution de l' appelant à la définition de l' invention

Considérant que pour faciliter les formalités d' embarquement, la société de transports aériens SAS a mis en place à la fin de l' année 1992, deux groupes de travail dont les réflexions débouchèrent, le 30 novembre 1992, sur le dépôt d' un rapport, au terme duquel est alors identifié l' avantage que présenterait la mise au point d' un lecteur de porte doté d' une imprimante apte à manipuler les billets conformément aux prescriptions dites ATB (automated ticket and boarding pass) et à mettre à jour le billet introduit dans le lecteur ;

Considérant qu' à la suite de ces préconisations, la société SAS lança un appel d' offre comprenant une liste d' exigences opérationnelles que devaient satisfaire les projets présentés parmi lesquelles figuraient celles relatives au lecteur de porte ;

Considérant que Hans X... fait valoir que le premier groupe de travail devait analyser les opérations relatives à l' enregistrement et l' embarquement des passagers et élaborer un protocole informatique interactif réalisé à partir du matériel existant sur le marché, tandis que le deuxième groupe de travail devait faire des propositions relatives au choix des matériels pertinents ; que ces groupes étaient composés de quelques personnes (5), appartenant pour la plupart, aux personnels des aéroports ; que lui même faisait partie des deux groupes de travail, auxquels des conseillers en informatique de SAS pouvaient apporter un concours ponctuel ;

Que les travaux du premiers groupe ont débouché sur la remise, le 15 avril 1993, d' un autre rapport intitulé " spécifications des conditions " ;

Qu' il considère avoir joué un rôle déterminant dans la conduite des travaux de ces groupes qui sont parvenus, le 30 novembre 1992, à la conclusion qu' il fallait disposer d' un gate- reader imprimante pour le maniement du concept ATB et pour mettre à jour le billet ATB avec un vrai code BO pour le décompte... ; que c' est lui, ajoute- t- il, qui identifia et rédigea, dans une note du 6 mai 1993 portant ses initiales, les spécifications auxquelles devait satisfaire cet appareil (" l' appareil doit pouvoir imprimer, au recto du document ATB, la ligne N... comportant des informations supplémentaires sur les places, avec au minimum la possibilité d' imprimer au recto les trois lignes " L ", " M ", " N " figurant sur les billets conformément à la résolution IATA...), spécifications qui ne sont que la formalisation de sa propre idée selon laquelle la fonction d' impression était la plus importante ; que c' est encore lui qui par la suite et notamment le 25 août 1993, a présenté le projet d' installation pour SAS et les exigences que posaient cette compagnie pour la réalisation d' un " gate- reader à imprimante " censé apporter de " grosses économies " ; que le 4 octobre 1993, il est d' ailleurs présenté, au sein du groupe " acquisition " comme le responsable des test fonctionnels ; qu' il a suivi l' élaboration des réponses à l' appel d' offre et les travaux d' IER dont il était l' interlocuteur nécessaire, d' autant que la société IER ne possédait pas un niveau technique suffisant ; que le 3 novembre 1993, il a précisé ses idées relatives à un appareil doté d' une réserve de billets vierges ;

Qu' enfin, il produit des attestations émanant de trois personnes ayant participé à ces groupes de travail qui viennent préciser qu' il était seul à l' origine de l' idée du lecteur de porte avec imprimante, qu' il avait sollicité leur accord avant de déposer, à son seul nom, une demande de brevet norvégien, et qu' ils ne s' y sont pas opposés ;

Mais considérant qu' il convient de se reporter aux termes de l' invention litigieuse et plus spécialement de son unique revendication dont la partie caractérisante ne porte nullement sur un lecteur d' embarquement doté d' une imprimante intégrée susceptible de porter des modifications sur un billet déjà émis, mais sur un mécanisme d' impression apte à imprimer des informations sur un support inséré ou sur un ticket délivré à partir d' une réserve (située) dans le lecteur d' accès, une réserve de tickets et des moyens pour délivrer des tickets depuis la réserve vers les moyens de passage internes... ;

Qu' ainsi, sans qu' il y ait lieu d' apprécier ici l' activité inventive de cette revendication, la teneur de celle- ci couvre un dispositif d' impression susceptible d' être mis en oeuvre soit sur un billet introduit dans le lecteur et portant des informations à rectifier, soit sur un billet vierge acheminé par des moyens de transmission à partir d' une réserve située dans le lecteur ;

Que dans la réalisation de l' invention ainsi circonscrite, la cour ne peut que relever que l' appelant n' expose nullement quel fut précisément son rôle ; que d' ailleurs, il se réfère le plus souvent à " l' idée " qui fut la sienne de travailler sur la fonction d' impression qui lui parut essentielle ; que les documents qu' il produit ne témoignent d' ailleurs aucunement de son concours à la définition de l' invention revendiquée, mais ont trait à une identification de fonctionnalités diverses que devait satisfaire le lecteur de porte, sans qu' aucun d' entre eux ne traite de la combinaison des moyens tels que revendiqués ; que pas davantage, les travaux des deux groupes de travail auxquels Hans X... était partie ne font- ils état de cette combinaison de moyens et de son application industrielle ; que la note interne du 3 novembre 1993, dont l' appelant aurait été l' auteur et qui aurait été plus précise que les précédentes, n' est pas produite aux débats ; qu' enfin, s' agissant des attestations, force est de relever qu' elles font mention de " l' idée " de M X..., sans évoquer nullement le dispositif d' impression revendiqué ;

Que dès lors, si l' appelant a pu percevoir l' avantage que présentait la définition d' un lecteur doté d' une fonction intégrée d' impression et s' il a pu prendre une part active à la définitions des spécificités précitées et à l' analyse des réponses à l' appel d' offre de SAS, il ne démontre aucunement être l' inventeur du dispositif revendiqué ;

Sur le rôle de la société IER

Considérant que la société IER soutient, sans d' ailleurs être démentie, qu' elle a commer- cialisé en 1990, auprès de la société Swiss Air, sous le nom de IER 464, une imprimante de guichet comportant un double trajet d' alimentation permettant le traitement de documents provenant soit d' une insertion frontale, soit de réserves destinées à assurer une alimentation continue, de sorte qu' il lui a fallu, pour répondre aux attentes de la société SAS, faire adapter par son département Etudes et par Xavier E..., les connaissances qu' elle avait développées pour des " lecteurs imprimantes de guichet ", à des lecteurs placés aux portes d' embarquement ;

Qu' elle fait valoir que le texte des spécifications techniques et opérationnelles figurant dans l' appel d' offres du 2 juin 1993 au bas duquel sont portées les initiales de M X... indique seulement que le lecteur devra mettre à jour un billet ATB, imprimer cette mises à jour au recto, ainsi que quelques exigences relatives à l' emplacement et aux caractères de l' impression, un ruban d' impression et au nettoyage de la tête d' impression ; qu' il ne contient donc aucune caractéristique portant sur le double trajet d' alimentation de la machine à réaliser, capable de paramètrer un coupon vierge en provenance d' une réserve ;

Considérant en effet que les moyens de l' invention ne figurent pas dans le texte de l' appel d' offres mais apparaissent plus tard, dans un document daté du 18 janvier 1994, établi en interne par la société IER, dressant un cahier des charges détaillé du futur lecteur IER 657, avec la préconisation d' un aiguillage pour un deuxième trajet d' alimentation de l' imprimante ; que ce trajet apparaît en outre sur un schéma produit par la société IER, daté du 10 mars 1994, qui présente les divers moyens du lecteur IER 657 répondant au cahier des charges précité ;

Que le document final de présentation de ce lecteur intitulé " A star is born " et daté du 25 avril 1994, donne la configuration de l' appareil avec le plan du 10 mars 1994 ;

Considérant que si la présence d' une réserve n' est pas localisée sur les schémas, il demeure qu' elle n' est pas pour autant exclue de la configuration ;

Considérant dès lors que les spécifications techniques qui ont été à l' origine du lecteur IER 657 et qui sont relatives à un double trajet d' alimentation permettant l' impression, notamment, de coupons vierges, sont le fruits des travaux que la société IER a développé en interne et avec ses sous- traitants, pour répondre à l' appel d' offre de la société SAS ;

Sur la revendication de l' invention

Considérant qu' aux termes de l' article L 611- 8 du CPI, applicable par renvoi de l' article 74 notamment de la convention de Munich sur le brevet européen, si un titre de propriété industrielle a été demandé, soit pour une invention soustraite à l' inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d' une obligation légale, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ;

Considérant que Hans X... dans le cadre de son activité de salarié de la société SAS et plus particulièrement de membre des deux groupes de travail ne conteste pas avoir eu de nombreux contacts avec la société IER et plus spécialement avec les personnes en charge de la recherche ; qu' à ce titre, il eut connaissance des divers éléments techniques sus- énoncés relatifs aux fonctionnalités et à la configuration du lecteur IER 657 ; qu' il n' ignorait pas que cette configuration était le fruit de l' activité de la société IER qui s' en était d' ailleurs réservée les droits dans le cadre du contrat qu' elle avait conclu avec la société SAS ;

Qu' en déposant le 23 août 1994, une demande de brevet norvégien, puis le 23 août 1995 une demande PCT,- entrée en phase régionale européenne sous le no 95 93 00 64- couvrant l' invention précitée à laquelle il s' est simplement borné d' ajouter une précision relative à la localisation de la réserve de billets vierges, Hans X... a non seulement manqué à l' obligation de secret et de confidentialité qui s' imposait à lui en sa qualité de salarié chargé par son employeur de suivre la mises en oeuvre de L' IER657, mais encore a agi en fraude des droits d' IER ; qu' il sera rappeler ici, que dans le texte de l' appel d' offres à la rédaction duquel M. Kleppa prit part, figurait déjà une obligation de secret qui fut rappelée dans les premières réponses de juin 1993 apportée par la société IER à cet appel d' offres, obligation qui figure encore au contrat intitulé accord de livraison d' imprimantes ATB , des 13 juillet et 9 août 1994., conclu entre SAS et IER ;

Que l' action en revendication sera dés lors accueillie dans les termes fixés par le jugement du 17 décembre 2003 pour ce qui concerne la demande de brevet européen et, sauf pour ce qui concerne l' astreinte qui ne peut concerner que M. Kleppa ;

Que s' agissant des autres titres, le juge français ne saurait, comme sollicité, en ordonner le transfert d' autant que les lois nationales dont chacun d' entre eux relève ne sont pas produites aux débats ; que la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point ;

Sur les autres mesures réparatrices

Considérant que Hans X... devra, dans les termes du dispositif ci- après, procéder à toutes les formalités nécessaires au transfert de la demande brevet européen ;

Considérant par ailleurs qu' en l' absence de précision complémentaire sur la réalité du préjudice dont la société IER réclame la réparation à hauteur de 200. 000 euros, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont exactement chiffré à la somme de 30 000 euros le montant des dommages et intérêts ;

Considérant que l' équité commande de condamner l' appelant à verser à la société IER la somme de 10 000 euros sur le fondement de l' article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 décembre 2003, sauf en ce qu' il a assorti d' une astreinte non individualisée le transfert de la demande de brevet européen, et en ce qu' il a ordonné le transfert du brevet norvégien no 943098, de la demande PCT no 95 / 00140, du brevet américain no5 936 696, du brevet américain no6 073 836 du brevet australien no AU- B- 33 568 195 et de la demande brevet japonais no 10- 504670 ;

Y ajoutant condamne Hans X... à effectuer auprès de l' Office Européen des Brevets et de l' INPI, toutes les formalités nécessaires au transfert de la demande de brevet européen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Rejetant toute autre prétention, le condamne aux dépens d' appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître TEYTAUD, avoué, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu' à payer à la société IER la somme de 10 000 euros en application de l' article 700 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : 04/24653
Date de la décision : 07/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-07;04.24653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award