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06/12/2007 | FRANCE | N°07/04027

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 06 décembre 2007, 07/04027


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 06 DECEMBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04027.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2007 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY 8ème Chambre - RG no 05/09259.

APPELANT :

Monsieur André X...

demeurant ... SUR ORGE,

représenté par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour,

assisté de Maître Sophie Y

... substituant Maître Z..., avocat au barreau de l'ESSONNE.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de la résidence BRUYERE II 91000 EVRY
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 06 DECEMBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04027.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2007 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY 8ème Chambre - RG no 05/09259.

APPELANT :

Monsieur André X...

demeurant ... SUR ORGE,

représenté par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour,

assisté de Maître Sophie Y... substituant Maître Z..., avocat au barreau de l'ESSONNE.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de la résidence BRUYERE II 91000 EVRY

représenté par son syndic, la SAS SEGINE, ayant son siège social ..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,

représenté par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour,

assisté de Maître Jean-Sébastien A... de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 novembre 2007, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

M. X... est propriétaire d'un ensemble de lots de copropriété constitués d'emplacements de stationnement dans la Résidence La Bruyère II à Evry, dans l'Essonne.

Par arrêt du 30 juin 2004, la 1ère chambre, section G, de la cour d'appel de Paris a annulé les résolutions 2 et 9 de l'assemblée générale du 3 juin 1998 des copropriétaires de cette résidence ; ont été ainsi annulées l'adoption du budget prévisionnel et l'approbation des comptes pour l'année 1997.

Se fondant sur cet arrêt, M. X... a demandé amiablement au syndicat des copropriétaires la restitution de la somme de 8.213,19 euros versée au titre des appels de fonds de l'exercice 1997 puis l'a assigné devant le tribunal de grande instance d'Evry.

En cours d'instance, l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2006 a voté une résolution approuvant le budget prévisionnel de l'année 1997.

Par jugement du 18 janvier 2007, frappé d'appel, ce tribunal a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées :

- le 28 septembre 2007 pour M. X..., appelant : réclamant l'infirmation du jugement, il demande que la somme de 8.213,19 euros soit portée au crédit de son compte de copropriétaire, qu'en conséquence soit établi un arrêté de compte faisant apparaître le solde corrigé et que le syndicat soit condamné à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- le 19 octobre 2007 pour le syndicat intimé : il sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. X... à la somme de 3.000 euros au titre du même article 700.

La clôture a été prononcée le 11 octobre 2007.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Considérant que M. X... soutient que l'annulation des résolutions ayant approuvé tant le budget prévisionnel que les comptes pour l'exercice 1997 justifie la restitution des sommes qu'il a versées à ce titre au syndicat ; qu' il ne peut y avoir créance faute d'assemblée valable ;

Que la perception des charges a sa cause dans l'obligation pour tout copropriétaire de régler les charges résultant du règlement de copropriété ; que si l'annulation de la résolution ayant approuvé les comptes empêche l'imputation à chaque copropriétaire de sa part définitive de charges et de dépenses communes, ce dernier reste tenu au paiement des provisions au titre du budget prévisionnel ;

Qu'en l'espèce, si la résolution décidant du budget prévisionnel pour l'exercice 1997 sur le fondement de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2004 a été annulée, elle a été réitérée lors de l'assemblée générale du 28 juin 2006 ; que les provisions appelées sur la base de ce budget ne peuvent être remises en cause dans l'attente d'une nouvelle approbation des comptes pour cet exercice ;

Qu'en conséquence, M. X... qui ne soutient pas avoir payé au delà des provisions appelées sur la base du budget prévisionnel ne pourra qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant qu'il est équitable de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit du syndicat pour la somme supplémentaire de 2.000 euros ; qu'en revanche, la demande formée à ce titre par M. X... sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. X... de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Bruyère II la somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 07/04027
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 18 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-06;07.04027 ?
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