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06/12/2007 | FRANCE | N°07/00452

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 06 décembre 2007, 07/00452


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 06 Décembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00452

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20600387/B

APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.N.A.V)

110 avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme BIDAULT DULONGCOURTY en vertu d'un pouvoir génér

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INTIME

Monsieur Tayeb X...

...

93700 DRANCY

représenté par Me Clélia RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1229

(bénéficie ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 06 Décembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00452

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20600387/B

APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.N.A.V)

110 avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme BIDAULT DULONGCOURTY en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur Tayeb X...

...

93700 DRANCY

représenté par Me Clélia RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1229

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022007013688 du 04/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel en date du 7 novembre 2007 en remplacement Monsieur Bertrand FAURE, Président empêché.

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Tayeb X... a bénéficié de l'allocation supplémentaire de vieillesse à compter du 1er avril 2004. Cette allocation lui a été suspendue à compter du 1er février 2006 et la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse lui a réclamé la somme de 7 713,16 € correspondant à un trop perçu depuis avril 2004.

Monsieur Tayeb X..., a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY pour que soit déclarée nulle la décision de la Caisse et que celle-ci soit condamnée à lui payer le rappel d'allocations. Par demande reconventionnelle, la Caisse a sollicité la condamnation du demandeur au remboursement de la somme de 7 713,16 €.

Par jugement en date du 8 mars 2007, le tribunal a dit mal fondé le recours formé par Monsieur Tayeb MOULOUDi à l'encontre de la décision de la Caisse et débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle en paiement des arrérages.

Par déclaration reçue au Greffe le 6 avril 2007, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions reçues au Greffe le 23 octobre 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que Monsieur Tayeb X... ne pouvait prétendre à l'allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2004,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de remboursement,

- condamner, en conséquence, Monsieur X... au remboursement de la somme de 7 713,16 € et aux frais d'exécution.

La C.N.A.V., après avoir rappelé que l'avantage de l'allocation supplémentaire a été accordé à Monsieur Tayeb X... avec effet au 1er avril 2004, puis a été suspendu à compter de cette même date après enquête diligentée à la suite de plusieurs changements d'adresses successifs, conteste la motivation du tribunal pour rejeter sa demande reconventionnelle et soutient que la fraude de l'allocataire était parfaitement constituée par le défaut d'information spontanée de son changement de situation et par la production de fausses déclarations.

Dans ses dernières conclusions reçues au Greffe le 8 novembre 2007 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur Tayeb X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la C.N.A.V. à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Monsieur Tayeb A... soutient qu'il a spontanément déclaré s'absenter du territoire plus de six mois par an mais qu'il a toujours considéré sa résidence principale située en France. Il ajoute que la Caisse ne démontre pas qu'il a sciemment omis de transmettre des informations dans le but d'obtenir une prestation indue.

SUR CE

Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur Tayeb X... ne remplissait pas les conditions des anciens articles L 815-2, L 816-1 et D 115-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er avril 2004 ; que la C.N.A.V. a donc légitimement suspendu le paiement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2006 après plusieurs enquêtes diligentées par elle ;

Considérant que l'article L 815-10 du même code, en son alinéa 3, dispose que restent acquises à l'allocataire les sommes indûment versées sauf lorsqu'il y a fraude, absence ou omission de déclaration de ressources ; que la fraude ainsi visée est constituée par le défaut d'information spontanée de l'organisme payeur par l'allocataire d'un changement dans sa situation de nature à exercer une influence sur ses droits à prestations ou quand l'allocataire a effectué de fausses déclarations ;

Considérant que, le 7 janvier 2004, Monsieur Tayeb X... a rempli le formulaire de demande d'allocation supplémentaire en précisant être propriétaire d'une maison à OUJDA au Maroc mais résider chez Monsieur B... à SAINT GRATIEN dans le Val d'Oise ; que lors d'une enquête demandée par la Caisse le 26 mai 2004, Monsieur X... a déclaré vivre en France chez ses amis et ne se rendre au Maroc qu'à l'occasion de vacances ; qu'à la suite d'une nouvelle enquête demandée le 18 octobre 2005 par la Caisse, il est apparu que Monsieur Tayeb X... avait changé plusieurs fois d'adresses en France pour finalement résider à DRANCY en Seine Saint Denis et qu'il reconnaissait partir régulièrement au Maroc pour retrouver son épouse pendant plus de six mois par an dans sa maison d'OUJDA ;

Considérant qu'à la suite d'une troisième enquête demandée par la C.N.A.V. le 29 mai 2006, il est apparu que Monsieur Tayeb X... ainsi que son épouse sont titulaires de cartes Vitale émises le 7 septembre 2005, que Monsieur X... est locataire d'un appartement à DRANCY selon bail de trois ans à compter du 23 mai 2005 ; que c'est cette adresse qui a été surajoutée par le Commissariat de police de DRANCY sur la carte de séjour "retraite" délivrée pour dix ans le 13 janvier 2003 sur laquelle était initialement mentionnée l'adresse au Maroc ;

Considérant que, même si la modification de la carte de séjour était irrégulière, Monsieur Tayeb X... a pu légitimement croire qu'il était considéré comme résidant habituellement en France dès lors que cette modification avait été réalisée par l'administration française ; qu'en outre il a spontanément répondu à l'enquêteur qu'il faisait des séjours au Maroc en précisant leur durée ; qu'il n'a donc pas cherché à dissimuler une situation influençant ses droits à prestations ;

Considérant, en conséquence, que Monsieur Tayeb X... n'a pas fait de fausses déclarations ni dissimuler des changements de situations ; qu'aucune fraude ne peut lui être ainsi reprochée ;

Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à payer au conseil de Monsieur Tayeb X..., Maître Clélia RICHARD, Avocat au Barreau de Paris, la somme de 300 € au titre des honoraires et frais ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à payer à Maître Clélia RICHARD, Avocat au Barreau de Paris, la somme de trois cents euros (300 €) en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 07/00452
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 08 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-06;07.00452 ?
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