Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section C
ARRET DU 6 DECEMBRE 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04016
RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue par la Cour
Internationale d'Arbitrage, Chambre de Commerce Internationale de Paris,
par le Prof. Dr. Johan X... le 23 Janvier 2006 - RG no 13541
APPELANT
Monsieur Aimery DE Y...
demeurant : ...
62130 HUMIERES
représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE,
avoués à la Cour
assisté de Maître Thierry Z...,
avocat toque K 16
INTIMEE
La Société TRIOPLAST AB
ayant son siège : PO Box 143 - 333
SE 333 23 SMALANDSSTENAR - SUEDE
prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY,
avoués à la Cour
assistée de Maître Louis Christophe A...,
avocat plaidant pour le cabinet BREDIN PRAT,
du barreau de Paris Toque T12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2007,
le rapport entendu, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur HASCHER, conseiller,
chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme B...
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme B...,
greffier présent lors du prononcé.
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M. Aimery de Y... a intenté le 1er mars 2006 un recours en annulation à l'encontre d'une sentence arbitrale 13541/EC rendue sous les auspices de la chambre de commerce internationale (CCI) le 23 janvier 2006 par M. X..., arbitre unique, qui a jugé, à propos de la résiliation par la société Trioplast du contrat de représentation signé le 17 janvier 1997 pour la vente de films d'emballage et de produits de conditionnement sur le territoire français que :
- les demandes du demandeur au titre d'arriérés de commissions, de dommages pour rupture injustifiée du contrat, de dommages subis et des coûts occasionnés par cet arbitrage, tels que détaillés à la section (f) ci-dessus, sont toutes déclarées non fondées et sont rejetées ;
- la demande du défendeur en remboursement des frais de cet arbitrage, des frais encourus et du coût de son conseil, tels que détaillés en section (g) ci-dessus, est déclarée non fondée en est rejetée ;
- les coûts de cet arbitrage, y compris les frais administratifs et honoraires d'arbitre, sont fixés à la somme de 28.000 US dollars et seront supportés par moitié par le demandeur et le défendeur. Chacune des parties supportera les frais qu'elle a exposés au cours de cet arbitrage plus les coûts de son propre conseil.
- toutes les autres demandes sont rejetées.
M. Aimery de Y... soulève au soutien de son recours deux moyens d'annulation pour non respect par l'arbitre de sa mission (article 1502-3o du NCPC) et contrariété de la reconnaissance de la sentence à l'ordre public (article 1502-5o du NCPC). Il demande de condamner la société Trioplast aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société de droit suédoise Trioplast conclut au rejet du recours et à la condamnation de M. Aimery de Y... à lui verser une somme de 50.000 € pour procédure abusive, une somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE LA COUR :
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Sur le non respect par l'arbitre de sa mission (article 1502-3o) du nouveau code de procédure civile) :
M. Aimery de Y... dit que l'arbitre n'a pas répondu à sa demande
de paiement par la société Trioplast d'une indemnité de rupture du contrat
d'agence commerciale conformément aux dispositions et à la loi suédoise
applicable alors qu'il remplissait toutes les conditions légales et n'avait en outre commis aucune faute pour le priver de cette indemnité.
Il ajoute que l'arbitre aurait dût vérifier la légitimité de l'allocation d'une indemnité de rupture en étudiant l'application des deux conditions prévues par l'article 28 de la loi suédoise 1991/351 relatives au développement de la clientèle et à sa perte de commissions suite à la résiliation du contrat. M. Aimery de Y... estime donc que l'arbitre s'est manifestement abstenu de répondre à un point essentiel de sa mission, à savoir l'analyse des dispositions de la loi suédoise relatives à l'indemnité de rupture.
Considérant que l'absence de réponse, à la supposer établie, constitue une omission de statuer qui n'est pas sanctionnée de nullité car elle n'est pas une violation de la mission envisagée à l'article 1502-3o du nouveau code de procédure civile, laquelle définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties et non par les points litigieux de l'acte de mission parmi lesquels figuraient les questions suivantes : "la résiliation du contrat de représentation a-t-elle été faite conformément à la loi suédoise et au contrat liant les parties moyennant préavis et une compensation suffisants ? Y-a-t-il une raison pour allouer au demandeur le paiement par le défendeur d'arriérés de commissions une indemnité de rupture et/ou des dommages causés par la mauvaise foi et d'ordonner remboursement au demandeur des frais qu'il a occasionnés ? Si oui, à hauteur de quels montants ?"
Que la critique de M. Aimery de Y... porte en réalité bien plus sur la manière dont l'arbitre unique a jugé en ne suivant pas l'argumentation du recourant, une révision au fond interdite au juge du contrôle de la sentence, que le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur la contrariété de la reconnaissance de la sentence à l'ordre public international (article 1502-5o du nouveau code de procédure civile) :
M. Aimery de Y... soutient ici que la méconnaissance par l'arbitre de la directive communautaire 86/653 du 18 décembre 1986, transposée dans l'ordre juridique suédois par la loi 1991/351 et dans l'ordre juridique français par la loi du 25 juin 1991, porte manifestement atteinte à la conception française de l'ordre public international dès lors que cette règle méconnue par l'arbitre est impérative et effectivement applicable à la cause.
Considérant que l'application des règles de droit par l'arbitre au fond du litige échappe au contrôle du juge de l'annulation dont la mission est limitée au regard de l'ordre public international à vérifier si la solution donnée au litige heurte ou non l'ordre public ;
Qu'aucun reproche n'est adressé à la transposition de la directive communautaire 86/653 du 18 décembre 1986 concernant les agents commerciaux indépendants, d'ailleurs expressément visée par l'arbitre dans sa sentence, par la loi suédoise 1991/351 dont l'application par l'arbitre n'a pas été méconnue en ce qui concerne le principe de l'indemnité de l'agent dès lors que l'ouverture de ce droit est soumise à des conditions qu'il appartient à l'arbitre seul de vérifier ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que la société Trioplast ne rapporte pas la preuve de la nature abusive du recours d e M. Aimery de Y..., que le recourant qui succombe, supporte les dépens et verse une indemnité de 5.000 € à la société Trioplast sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre duquel il ne peut rien réclamer;
PAR CES MOTIFS :
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Rejette le recours en annulation à l'encontre de la sentence CCI 13541/EC
du 23 janvier 2006,
Condamne M. Aimery de Y... à verser à la société Trioplast une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne M. Aimery de Y... aux dépens et admet la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoué au bénéfice du droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. B... J.F. PERIE