Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D' APPEL DE PARIS
1ère Chambre- Section C
ARRET DU 6 DECEMBRE 2007
(no, 3 pages)
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 22516
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2006
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 05 / 10570
1ère chambre- 2ème section
APPELANT
Monsieur Bakary X...
né le 5 août 1972 à AJAR (Mauritanie)
demeurant : C / O Monsieur KALOGA Y...
12 Passage de Gergovie
75014 PARIS
représenté par la SCP TAZE- BERNARD- BROQUET,
avoués à la Cour
assisté de Maître Z...,
avocat Toque E 4210
INTIME :
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d' Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
...
75001 PARIS
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code
de procédure civile, l' affaire a été débattue le 16 novembre 2007,
en audience publique, le rapport entendu,
Madame l' Avocat Général ne s' y étant pas opposé,
devant Monsieur MATET, conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
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Suivant jugement du 24 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l' extranéité de M. Bakary X....
Appelant de cette décision, M. Bakary X... prie la Cour de dire qu' il est français par filiation paternelle, son père ayant été réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 20 avril 1967 devant le tribunal d' instance d' Aubervilliers et enregistrée.
Le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la filiation de l' appelant vis- à- vis de M. Coumba X... n' est pas établie au vu des pièces produites.
Sur ce, la Cour
Considérant qu' en application de l' article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l' appelant qui s' est vu refuser la délivrance d' un certificat de nationalité le 11 mars 2005 et revendique la qualité de français ;
Considérant qu' il est produit pour établir sa filiation vis à vis de Coumba X... :
- un acte no40 dressé le 9 août 1974 sur déclaration d' un tiers plus de deux ans après la naissance sans jugement supplétif alors que la loi mauritanienne l' exige en cas de déclaration tardive ;
- une copie intégrale délivrée le 23 septembre 2005 de l' acte de naissance no60 portant mention que M. Bakary X... est né le 5 août 1972 à Ajar, acte dressé sur la base du recensement administratif à vocation d' état civil du mois de septembre 1998 ;
Considérant que les premiers juges ont dit, pour des motifs justes et pertinents que la Cour adopte, que l' acte dressé le 9 août 1974 n' ayant pas été fait dans les formes usitées en Mauritanie- pas plus qu' un autre acte établi en 1979 sans jugement supplétif communiqué à l' appui de la demande de certificat de nationalité- ne font pas foi au sens de l' article 47 du code civil ; que l' acte no60 a été établi alors que l' intéressé était déjà majeur et est donc insusceptible d' avoir effet sur sa nationalité par application de l' article 20- 1 du Code civil ; que, par suite, il convient de confirmer le jugement ayant constaté l' extranéité de M. Bakary X... et d' ordonner la mention prévue par l' article 28 du code civil ;
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris
Ordonne la mention prévue par l' article 28 du code civil,
Condamne M. Bakary X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. A...J. F. PERIE