RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 06 Décembre 2007
(no , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00160
Décision déférée à la Cour : jugements rendus le 1er Juillet 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG no 20101507/CR , 20100008/CR, 20300554/CR , 20100009/CR , 20200540/CR
APPELANT
Monsieur Pierre-Jean X...
...
94700 MAISONS ALFORT
représenté par Me RAYNARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme CHELLES en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel en date du 7 novembre 2007 en remplacement de Monsieur Bertrand FAURE, Président empêché.
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Affilié en qualité d'associé unique de l'EURL PJP située à Maisons Alfort, monsieur Pierre Jean X... a déclaré , le 28 décembre 1994 , une activité d'avocat au sein de la société civile professionnelle SCP BERGASOL et X... , à Paris 8ème.
Par courrier en date du 6 juillet 1995, l'URSSAF l'informait qu'il conservait pour les deux activités, le même numéro de compte cotisant, et qu'il lui appartenait de déclarer chaque année, l'intégralité des revenus tirés de l'ensemble de ces activités.
Relevant au cours d'un contrôle effectué en 2000 auprès du centre des impôts , que monsieur X... n'avait pas déclaré ses revenus professionnels depuis 1996, l'URSSAF lui a adressé le 12 septembre 2000 une mise en demeure pour la période du 3ème trimestre 1997 au 2ème trimestre 2000 pour un montant en cotisations de 62.013,67 euros et en majorations de retard de 17.371,41 euros suivie d'une contrainte signifiée le 26 décembre 2000.
Monsieur Pierre Jean X... a réglé le montant des cotisations réclamée le 29 décembre 2000 et fait opposition à cette contrainte, demandant essentiellement la remise des majorations de retard.
Postérieurement, l'URSSAF a adressé à monsieur Pierre Jean X... des contraintes afférentes aux majorations de retard sur ces sommes et un complément de cotisations au titre de la période du 3ème trimestre 1998 au 4ème trimestre 1999 correspondant à la reprise des déficits provenant de l'EURL.
Monsieur Pierre Jean X... a contesté l'intégralité de ces contraintes successivement devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale de CRETEIL .
Il a été débouté de ces recours aux termes de 5 jugements rendus le 1er juillet 2004 ainsi que précisé :
- recours 06/00160: opposition à une contrainte délivrée le 25 octobre 2001 pour paiement de la somme de 12.275,19 euros représentant 8.500 euros de cotisations et 3.774,64 euros de majorations de retard afférentes aux cotisations des 3ème et 4ème trimestre 1998 et 2ème, 3ème et 4ème trimestre 1999 ; le tribunal l'a déclaré forclos en son opposition.
- recours 06/00161: opposition à une contrainte signifiée le 26 décembre 2000 pour paiement de la somme de 79.324,10 euros représentant 61.952,69 euros de cotisations et 17.371,41euros de majorations de retard afférentes aux cotisations du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000; le tribunal , constatant que Pierre Jean X... avait réglé la quasi totalité de cette contrainte, l'a condamné à payer le reliquat soit 14.332,19 euros au titre des majorations de retard ,
- recours 06/00162 : opposition à une mise en demeure du 30 juillet 2001 d'un montant de 8.500,55 euros de cotisations et de 3.774,64 euros de majorations de retard afférentes au 3ème et 4ème trimestre 1998 et 2ème, 3ème et 4ème trimestre 1999; le tribunal a déclaré que les déficits de l'EURL PJP n'avaient pas à être pris en compte dans les déclarations de revenus pour le calcul des cotisations,
- recours 06/00163: demande de remise de cotisations afférentes à la période du 3ème trimestre 1997 au 2ème trimestre 2000 de 16.432 euros dont 6.603 euros eu titres des majorations de retard réductibles et 9.829 euros pour les majorations de retard non réductibles ; le tribunal des affaires de la sécurité sociale par un jugement en dernier ressort, ,a estimé que Pierre Jean X... ne rapportait pas la preuve de sa bonne foi ;
- recours 06/00164 : opposition à une contrainte signifiée le 24 avril 2002 pour paiement de la somme de 2.099,82 euros représentant les majorations de retard afférentes à la période du 1er juin 1998 au 30 juin 2000; le tribunal, par un jugement en dernier ressort, a déclaré le recours mal fondé.
MOYENS des PARTIES
APPELANT , monsieur Pierre Jean X... sollicite tout d'abord la jonction des recours et l'admission de ses appels ; sur le fond, il demande qu'il soit dit qu'il a été à bon droit immatriculé en sa qualité d'associé unique de l'EURL PJP et que s'agissant les différentes contraintes dont il a fait l'objet que leur annulation soit décidée.
En réplique , l' URSSAF conclut à l'irrecevabilité des appels des jugements en dernier ressort et pour les autres demandes, sollicite la confirmation du jugement pour les motifs entrepris .
Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et de moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) sur la jonction
Considérant que les contraintes délivrées à l'encontre de monsieur X... concernant d'une part des cotisations en principal, d'autre part , des majorations de retard afférents auxdites cotisations , et la résolution du litige relatif aux premières influant sur le sort des secondes , le lien qui unit les recours introduits par monsieur X... justifie , pour une bonne administration de la justice, que la jonction des procédures soit ordonnée ;
2) sur la recevabilité des appels
Considérant que la mesure de jonction conduisant à juger ensemble les 5 recours , la valeur totale des demandes connexes est supérieure au taux du dernier ressort de sorte que les appels des recours 06/00163 et 06/00164 sont recevables;
3) sur la forclusion
Considérant que s'agissant du recours 06/00160 , , le tribunal des affaires de la sécurité sociale a estimé que l'action de Pierre Jean X... était forclose;
Considérant qu'il est constant que la contrainte signifiée par l'URSSAF le 25 octobre 2001 pour paiement d'une somme de 12.275,19 euros en cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestre 1998 et 2ème, 3ème et 4ème trimestre 1999 a été adressé au cabinet professionnel d'avocat de monsieur X... et réceptionné par sa secrétaire;
Que monsieur X... ne saurait aujourd'hui prétendre que la contrainte aurait dû être envoyée à son domicile personnel alors que lui même , dans un courrier en date du 10 novembre 2000 transmis à l'URSSAF , a expressément sollicité que les appels de cotisations apparaissent" au nom de monsieur PJ X... SCP BERGASOL et X... ..." , donc à son adresse professionnelle;
Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale , a dès lors à bon droit validé la contrainte ainsi transmise à cette adresse ; que constatant que le recours avait été formalisé le 14 novembre 2001 soit plus de 15 jours à compter de la date de la signification, et relevant que le délai légal avait été rappelé dans l'acte de signification , il a , à raison par une motivation adoptée, déclaré ce recours forclos;
4) sur les cotisations en principal
Considérant qu'il est constant que monsieur X... a été immatriculé auprès de l'URSSAF en qualité d'associé au sein de l'EURL PJP d'une part, au titre d'associé d'une SCP d'avocat d'autre part;
Qu'il n'en est pas moins constant qu'au cours de la période litigieuse , il n'a réglé aucune cotisation sur ses revenus professionnels ;
Et Considérant que si monsieur X... ne conteste pas le principe du paiement de ces cotisations , et ne remet pas en cause le montant de 61.952,69 euros en principal au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 ( (recours 06/00161) qu'il a d'ailleurs réglé, il discute , en revanche du montant du complément qui lui a été réclamé;
Et considérant toutefois que l'URSSAF justifie la modification de la base de calcul des cotisations entre la contrainte émise le 15 novembre 2000 et la mise en demeure complémentaire du 30 juillet 2001 ;
Qu'en effet relevant que Pierre Jean X... n'occupait aucune fonction de gérance ni aucune autre fonction au sein de l'EURL PJP comme lui même l'a spontanément reconnu dans un courrier du 31 janvier 2001, l'URSSAF a justement décidé que les déficits de cette EURL ne pouvaient être imputés sur les revenus tirés de son activité d'avocat ; qu'en ce sens, elle a eu raison de lui notifier une appel de cotisations complémentaires;
Qu'à cet égard , l'immatriculation au régime de sécurité sociale reposant sur un système déclaratif , elle était en droit de vérifier, a posteriori, la pertinence juridique de l'immatriculation de l'EURL déclarée par monsieur X... ;
Considérant que la mise en demeure du 30 juillet 2001 ( recours 06/00162) doit donc être validée , étant rappelé s'agissant de la contrainte afférente signifiée le 25 octobre 2001, que monsieur X... a été déclaré forclos en son opposition
( recours 06/00160) et que cette contrainte ne peut plus être remise en cause ;
Que la contrainte de 61.952,69 euros en principal au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 (recours 06/00161) n'étant ni discutée ni discutable, elle doit être également validée pour ce montant ;
5) sur les majorations de retard
Considérant qu'il est patent que le contentieux introduit pas monsieur X... concerne essentiellement les majorations de retard et les pénalités sur les cotisations principales ;
Que c'est d'ailleurs sur une demande de remise de majorations qu'il a initialement saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale , le litige entre les parties s'étant par la suite enrichi des différents recours qu'il a formalisés à l'encontre des contraintes afférentes aux majorations et pénalités ;
Et Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale qu'une remise des majorations de retard et des pénalités peut être accordée lorsque la bonne foi de l'employeur est dûment prouvée et les cotisations réglées;
Considérant ,en premier lieu, que Pierre Jean X... a immédiatement payé toutes les cotisations ayant donné lieu à application des majorations ,
Considérant ,en second lieu, qu'il établit , par les pièces produites , avoir régulièrement adressé à la RAM ses déclarations communes de revenus professionnels servant de base aux cotisations ; qu'à l'exception de l'URSSAF, tous les organismes les ont pris en compte pour appeler leurs cotisations ; que l'URSSAF n'explique pas les raisons pour lesquelles ces déclarations ne sont pas parvenues jusqu'à elle et peine dès lors, à démontrer que monsieur X..., comme elle l'affirme, aurait déclaré des " revenus néant";
Qu'il en résulte que monsieur Pierre Jean X... n'est pas responsable du retard entrepris par l'URSSAF dans l'appel des cotisations ;
Considérant en troisième lieu que la discussion qui s'est instaurée entre les parties sur l'intégration ou non des déficits de l'EURL PJP dans le calcul des revenus professionnels et concernés par l'appel de cotisations complémentaires , est une discussion juridique exclusive de toute mauvaise foi de la part du cotisant;
Considérant dans ces conditions que la bonne foi de monsieur Pierre Jean X... est établie ;
Que c'est donc à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder la remise des majorations et pénalités de retard ;
Que les remises suivantes doivent lui être concédées
: - 17.371,41 euros au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 contenue dans la contrainte signifiée le 26 décembre 2000 ,
- 16.432 euros au titre de la période du 3ème trimestre 1997 au 2ème trimestre 2000 ,
- 2.099,82 euros au titre de la période du 1er juin 1998 au 30 juin 2000 contrainte signifiée le 24 avril 2002;
Que les contraintes afférentes des 26 décembre 2000 et 24 avril 2002 doivent être annulées , partiellement pour la première dans son intégralité pour la seconde;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les no 06/00160 06/00161,06/00162, 06/00163,06/00164,
DECLARE recevables les appels des jugements rendus en dernier ressort enregistrés sous les no 06/00163 et no 06/00164,
CONFIRME le jugement ( recours no 06/00162) en ce qu'il a validé la mise en demeure du 30 juillet 2001,
CONFIRME le jugement (recours no 06/00160) en ce qu'il a dit que l'opposition de monsieur Pierre Jean X... à l'encontre de la contrainte signifiée le 25 octobre 2001 ( 12.275,19 euros ) était irrecevable pour forclusion,
CONFIRME partiellement le jugement (recours no06/00161 )en ce qu'il a validé la contrainte pour le montant des cotisations de 61.952,69 euros en principal,
L'INFIRME toutefois en ce qu'il a validé cette contrainte du chef des majorations de retard ,
INFIRME les jugements ( recours no 06/00163 et no 06/00164 ) en ce qu'ils ont validé la contrainte signifiée le 24 avril 2002 ( ( 2.099,22 euros ) et rejeté la demande de remise de majorations d'un montant de 16.432 euros ,
Statuant à nouveau du chefs des jugements infirmés ;
ACCORDE à monsieur Pierre Jean X... la remise des majorations de retard suivantes et annule en conséquence partiellement ou totalement les contraintes afférentes :
- 17.371,41 euros au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 contenue dans la contrainte signifiée le 26 décembre 2000 : ,
- 16.432 euros au titre de la période du 3ème trimestre 1997 au 2ème trimestre 2000
- 2.099,82 euros au titre de la période du 1er juin 1998 au 30 juin 2000 contrainte signifiée le 24 avril 2002,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes.
Le Greffier, Le Président,