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06/12/2007 | FRANCE | N°06/15883

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 06 décembre 2007, 06/15883


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section C

ARRET DU 6 DECEMBRE 2007

(no, 3 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 15883

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2006 rendu
par le Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 05 / 02325
1ère chambre- 2ème section

APPELANT

Monsieur Arouna X...
né le 10 février 1981 à DAKAR (Sénégal)
domicilié chez Diankame BB...
...
75020 PARIS



représenté par la SCP NARRAT- PEYTAVI,
avoués à la Cour
assisté de Maître Pape Y... Z...,
avocat au barreau de Paris Toque D 1408 ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section C

ARRET DU 6 DECEMBRE 2007

(no, 3 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 15883

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2006 rendu
par le Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 05 / 02325
1ère chambre- 2ème section

APPELANT

Monsieur Arouna X...
né le 10 février 1981 à DAKAR (Sénégal)
domicilié chez Diankame BB...
...
75020 PARIS

représenté par la SCP NARRAT- PEYTAVI,
avoués à la Cour
assisté de Maître Pape Y... Z...,
avocat au barreau de Paris Toque D 1408

INTIME :

Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d' Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
...
75001 PARIS

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code
de procédure civile, l' affaire a été débattue le 16 novembre 2007,
en audience publique, le rapport entendu, l' avocat de l' appelant et
Madame l' Avocat Général ne s' y étant pas opposé,
devant Monsieur MATET, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme A...

Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme A...,
greffier présent lors du prononcé.

******

Suivant jugement du 5 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l' extranéité de M. Arouna X....

Appelant de ce jugement, M. Arouna X... prie la Cour de dire qu' il est français par filiation, son père né en Mauritanie en 1955 ayant conservé la nationalité française lors de l' accession à l' indépendance de ce territoire.

Le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l' appelant n' établit pas que son père a conservé la nationalité française lors de l' accession à l' indépendance de la Mauritanie.

Sur ce, la Cour

Considérant qu' il n' est pas discuté que M. Arouna X..., né le 10 février 1981 à Dakar est le fils d' Issa X... né en 1955 en Mauritanie, lui même, fils de Faourou X... né en 1915 en Mauritanie ; qu' il appartient donc à M. Arouna X... qui n' est pas titulaire d' un certificat de nationalité et se prévaut de la qualité de français d' établir qu' il est français et que son père, mineur lors de l' indépendance, a suivi la condition de son auteur qui a conservé la nationalité française lors de l' accession à l' indépendance ;

Considérant que le certificat de nationalité délivré le 25 juillet 1982 à Issa X... porte que son père a conservé la nationalité française pour avoir été domicilié en France lors de l' indépendance de la Mauritanie ; que comme le relève justement le tribunal, ce certificat dont l' original n' est pas produit, se réfère exclusivement au certificat de nationalité délivré en 1965 à Faourou X..., sans que le certificat soit lui- même produit et sans qu' aucune pièce relative au domicile de nationalité de Faourou X... n' y soit visée ; qu' en l' absence d' élément de preuve, rien n' établit que le grand père de l' appelant, dont le père mineur de cinq ans lors de l' indépendance a suivi la condition, a conservé la nationalité française pour avoir fixé en France son domicile de nationalité en 1960 ;

Considérant que le fait que Faourou X... a acquis la nationalité française par déclaration acquisitive du 22 juin 1977 sur le fondement de la possession d' état de français vient confirmer qu' il n' avait pas conservé la nationalité française lors de l' indépendance ; que cette déclaration acquisitive n' a pas eu d' effet collectif quant à la nationalité de son fils Issa, alors majeur ; que, par suite, faute d' établir que son père a conservé à un titre quelconque la nationalité française lors de l' indépendance, M. Arouna X... n' établit pas sa qualité de français ; que le jugement qui a constaté son extranéité mérite confirmation

Par ces motifs

Confirme le jugement entrepris,

Ordonne la mention prévue par l' article 28 du code civil,

Condamne M. Arouna X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. A... J. F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 06/15883
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 05 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-06;06.15883 ?
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