La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2007 | FRANCE | N°06/00338

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2007, 06/00338


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B



ARRÊT DU 06 Décembre 2007

(no , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00338



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20400958/m









APPELANTE

Société ALSTOM POWER SERVICE

141 rue Rateau

93120 LA COURNEUVE

représe

ntée par Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : M 0455







INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)

Département Comptable

MELUN-RUBELLES

77951 MAINCY CEDEX

r...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 06 Décembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00338

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20400958/m

APPELANTE

Société ALSTOM POWER SERVICE

141 rue Rateau

93120 LA COURNEUVE

représentée par Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : M 0455

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)

Département Comptable

MELUN-RUBELLES

77951 MAINCY CEDEX

représentée par Melle LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel en date du 7 novembre 2007 en remplacement de Monsieur Bertrand FAURE, Président empêché.

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel relevé par la société anonyme ALSTOM POWER SERVICE à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN qui l'a déboutée de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Seine-et-Marne en date du 11 février 2005 ayant refusé de lui dire inopposable la décision aux termes de laquelle cet organisme social a pris en charge la maladie invoquée le 10 décembre 2001 par Monsieur Daniel Y..., mécanicien, selon sa déclaration de maladie professionnelle ;

Les Faits :

Le Tribunal a fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;

Les demandes et les moyens des parties :

La SA ALSTOM POWER SERVICE, appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que la C.P.A.M. n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d'enquête légale, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. Y..., de constater que cette maladie était un mésothéliome et qu'il n'a pas été procédé à l'enquête légale dans le délai de vingt-quatre heures, de constater que l'organisme social a produit une lettre de clôture d'instruction "qui aurait" été adressée à une société "Gec Alsthom", trois sociétés distinctes du groupe ALSTOM étant situées à la même adresse, 141 rue du Rateau à LA COURNEUVE (Seine-Saint-Denis), de sorte qu'il ne lui aurait pas été permis de solliciter la communication des pièces du dossier et que les prescriptions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ; elle conclut en conséquence à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de M. Y... ;

La C.P.A.M. de la Seine-et-Marne, intimée, sollicite la confirmation de ce jugement ;

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

Sur ce :

Considérant que, le 10 décembre 2001, M. Y... a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un mésothéliome ;

Qu'il a été procédé à une enquête administrative et à une enquête légale et que la C.P.A.M. a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;

Considérant que la SA ALSTOM POWER SERVICE, appelante, fait valoir que, la C.P.A.M. ayant envoyé à la société anonyme GEC ALSTHOM, non à elle-même, une lettre du 27 mars 2002 l'informant de la clôture de l'instruction du dossier, lettre aux termes de laquelle elle était invitée à consulter les pièces constitutives de ce dossier pendant un délai de dix jours, elle n'en a pas été elle-même destinataire dans la mesure où l'entité "GEC ALSTHOM" n'a plus aucune existence légale, cette société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis l'année 1991 ;

Que, cela étant, cette lettre recommandée avec avis de réception envoyée à la SA GEC ALSTHOM a été acceptée le 29 mars 2002,comme d'autres ainsi qu'en font foi les avis de réception signés les 3 janvier et 11 avril 2002 ;

Que, la société appelante expose que, à l'adresse à laquelle la C.P.A.M. a envoyé ces courriers, 141 rue du Rateau à LA COURNEUVE, trois sociétés appartiennent au groupe ALSTOM, la société ALSTOM POWER INDUSTRIE, la société ALSTOM POWER TURBOMACHINES et elle-même ;

Considérant qu'il est rappelé que les courriers de la C.P.A.M. adressés par la C.P.A.M. à la SA GEC ALSTHOM ont été effectivement réceptionnés et, comme tels, non renvoyés à son expéditrice ;

Considérant que la C.P.A.M. a fait procéder à l'enquête administrative et à l'enquête légale à LA COURNEUVE à l'égard de la SA GEC ALSTHOM, lesquelles enquêtes ont pu être diligentées sans que personne ne lui ait été indiqué que l'employeur de M. Y... n'était pas elle mais la SA ALSTOM POWER SERVICE ;

Que, d'ailleurs, la C.P.A.M. n'a pu savoir, au temps de ses enquêtes et de sa décision de prise en charge, que la SA GEC ALSTHOM n'aurait pas été l'employeur de M. Y... notamment dans la mesure où, aux termes de sa déclaration de maladie professionnelle en date du 10 décembre 2001, celui-ci lui avait indiqué qu'elle était son employeur de 1957 à 1996 et où son certificat de travail en date du 15 mars 1996 avait été établi par la société "GEC ALSTHOM" elle-même ;

Qu'il suit que la C.P.A.M. a régulièrement fait diligenter ses enquêtes à l'égard de la SA GEC ALSTHOM et que, ses courriers ayant été réceptionnés à l'adresse même, précise, à laquelle se situe la SA ALSTOM POWER SERVICE, cette dernière ne peut prétendre ne pas avoir été destinataire de ces courriers, notamment de celui l'ayant informée de la clôture de l'instruction ;

Considérant que, en conséquence, la procédure elle-même est opposable à la société appelante ;

Qu'il est fait observer en tant que de besoin que, en première instance, il résulte des conclusions de la SA ALSTOM POWER SERVICE déposées en vue de l'audience du 29 novembre 2005 que celle-ci n'avait pas exposé que la SA GEC ALSTHOM n'existait plus depuis 1991 ;

Que la Cour fait encore observer qu'aucun extrait K bis n'est produit s'agissant de la situation de la SA GEC ALSTHOM ;

Considérant que le fait qu'il n'a pas été procédé à l'enquête légale, obligatoire à l'époque considérée, dans les vingt-quatre heures n'autorise pas l'employeur à soutenir que la décision de prise en charge lui est inopposable et que le caractère non contradictoire de cette enquête n'est pas sanctionné à peine de nullité, étant rappelé que l'employeur a été dûment averti à ce titre ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant que cette enquête légale réalisée le 5 mars 2002 a été contradictoire dans la mesure où l'employeur y a été dûment convoqué, contrairement à ce qu'a indiqué le Tribunal des affaires de sécurité sociale aux termes des motifs de son jugement, sans y avoir participé ainsi qu'il résulte de la page no 1 du procès-verbal, de sorte que la société appelante plaide à tort à ce titre l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. Y... au titre de la législation professionnelle ;

Considérant que, en conséquence, la Cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris ;

Par ces motifs,

La Cour

Déclare la SA ALSTOM POWER SERVICE mal fondée en son appel,

Confirme le jugement déféré,

Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/00338
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-06;06.00338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award