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06/12/2007 | FRANCE | N°06/00046

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 06 décembre 2007, 06/00046


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 06 Décembre 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00046

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20400407MN

APPELANTE

SNECMA venant aux droits de la SOCIÉTÉ SNECMA MOTEURS

2 Bld du Général Martial Valin

75015 PARIS

représentée par la SCP FROMONT BRIENS ASSOCIES, avocats au

barreau de PARIS substituée par Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, toque : P107

INTIMÉE

URSSAF DE SEINE ET MARNE (URSSAF 77)

......

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 06 Décembre 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00046

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20400407MN

APPELANTE

SNECMA venant aux droits de la SOCIÉTÉ SNECMA MOTEURS

2 Bld du Général Martial Valin

75015 PARIS

représentée par la SCP FROMONT BRIENS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, toque : P107

INTIMÉE

URSSAF DE SEINE ET MARNE (URSSAF 77)

...

77023 MELUN CEDEX

représentée par M. STEINBAUER en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

...

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel en date du 7 novembre 2007 en remplacement de Monsieur Bertrand FAURE, Président empêché.

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'U.R.S.S.A.F. a procédé au contrôle de deux établissements, ceux de MELUN-VILLAROCHE Nord et MELUN-VILLAROCHE Sud de la société SNECMA MOTEURS pour la période du 1er mars 2000 au 31 décembre 2001.

Ayant constaté des irrégularités, l'U.R.S.S.A.F. a notifié à la société SNECMA MOTEURS une lettre d'observations datée du 28 novembre 2002, puis une mise en demeure en date du 18 mars 2003 pour paiement d'une somme de 1 104 821,77 € dont 100 478 € de majorations de retard pour son établissement de REAU.

La société SNECMA MOTEURS a contesté ce redressement par lettre du

11 avril 2003. L'U.R.S.S.A.F. lui a adressé une seconde mise en demeure pour la période du 1er avril 2000 au 31 décembre 2001 pour paiement de la somme de 910 290,77 € dont 82 753 € de majorations de retard pour l'établissement de REAU et une autre mise en demeure pour la même période pour paiement de la somme de 62 350 € dont 5 668 € de majorations de retard pour l'établissement de MOISSY CRAMAYEL.

Saisie par la société SNECMA MOTEURS, la Commission de recours amiable a rejeté le recours dans sa séance du 29 avril 2004.

Saisi par deux recours dont il a ordonné la jonction, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, par jugement en date du 20 septembre 2005, a rejeté les moyens tirés de la nullité de la mise en demeure du 22 avril 2003, confirmé les décisions de la recours amiable du 2 avril 2004, débouté la société SNECMA MOTEURS de toutes ses demandes et condamné celle-ci à payer à l'U.R.S.S.A.F. la somme de 972 640,77 € représentant le montant des cotisations et des majorations de retard pour la période du 1er avril 2000 au 31 décembre 2001.

Par déclaration reçue au Greffe le 28 octobre 2005, la société SNECMA MOTEURS a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 24 octobre 2007 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société SNECMA venant aux droits de la société SNECMA MOTEURS demande à la Cour de :

* infirmer le jugement entrepris relatif aux avances sur indemnités de départ à la retraite au motif que :

- les avances sur indemnités de départ à la retraite PRP 3 ne doivent pas être assujetties à charges sociales lors de l'adhésion des salariés au dispositif de préretraite progressive puisqu'elles ne sont pas constitutives d'une rémunération à cette date et, en conséquence, annuler le redressement sur ce point,

- à titre subsidiaire, ordonner une mesure de rechiffrage de l'assiette du redressement afin de tenir compte des charges sociales acquittées volontairement par la société au moment de la liquidation par les salariés préretraités de leurs pensions de retraite,

* dire que les indemnités de cessation d'activité versées dans le cadre de la préretraite progressive PRP 2 ont un caractère indemnitaire et, en conséquence, annuler le redressement sur ce point,

* infirmer le jugement relatif aux indemnités versées aux salariés mutés dans une même région au motif que ces indemnités compensent le préjudice lié à l'allongement de leur temps de trajet domicile-travail et ont, par conséquent, un caractère indemnitaire et annuler le redressement sur ce point,

* condamner l'U.R.S.S.A.F. à la somme de 9 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'U.R.S.S.A.F. demande à la Cour, confirmant le jugement entrepris, de :

* constater que la société SNECMA MOTEURS a renoncé :

- à contester la validité en la forme des mises en demeure du 17 avril 2003,

- à revendiquer l'existence de décisions implicites de non-assujettissement à cotisations,

- à contester le chef de redressement tenant aux forfaits mensuels de déplacement versés "aux salariés cadres hors statut",

- contester le chiffrage des redressements, notamment au regard de la prescription,

* débouter l'appelante de toutes ses demandes,

* inviter la société SNECMA MOTEURS à saisir le Directeur de l'U.R.S.S.A.F. d'une demande de compensation légale au vu de l'arrêt définitif à intervenir,

* constater que la demande reconventionnelle en paiement de l'U.R.S.S.A.F. est soldée à ce jour,

* dire cependant que ce constat ne fera pas obstacle au recouvrement ultérieur, s'il y a lieu, des majorations de retard irréductibles complémentaires,

* condamner la société SNECMA MOTEURS à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 €.

SUR CE

Considérant que la contestation concerne trois points postes du redressement qui seront donc analysés successivement ;

1/. Sur les sommes versées dans la cadre du plan de préretraite progressive, dit PRP3.

Considérant que la société SNECMA MOTEURS a conclu le 28 septembre 1999 avec les organisations syndicales représentatives du personnel un accord collectif en vertu duquel les salariés âgés d'au moins 55 ans, s'ils le souhaitent, peuvent réduire leur temps de travail par transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel ;

Considérant que, dans le cadre de cette préretraite progressive, il est convenu qu'un complément de rémunération est versé par l'ASSEDIC et constitué par une allocation complémentaire de préretraite progressive ; qu'il est stipulé, en outre, qu'à la date de transformation de leur emploi, les salariés passant en préretraite progressive percevront un acompte correspondant à 75% de l'indemnité nette de départ en retraite majorée et qu'à l'issue de la période de retraite progressive, c'est à dire à l'âge auquel les intéressés pourront bénéficier d'une retraite à taux plein au titre de la sécurité sociale, les contrats de travail seront rompus à l'initiative du salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite et, qu'à la date de cette rupture, il percevra, en régularisation de l'avance versée précédemment, le solde de l'indemnité brute de départ en retraite majorée ; qu'il est expressément stipulé que les sommes correspondant à ce solde sont soumises à charges sociales (salariales et patronales) et fiscales et de ce fait, intégrées dans l'assiette de cotisations pour acquisitions de points de retraite ;

Considérant qu'à cette fin la société SNECMA MOTEURS a conclu le 15 décembre 1999 avec l'Etat une convention de préretraite progressive avec compensation totale des adhésions par des embauches entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, date limite de transformation d'au moins 375 emplois ; qu'il est convenu, en l'article 9 de cette convention, que l'entreprise s'engage à verser une contribution financière pour l'ensemble des adhérents ; que, pour chaque adhésion, elle verse une somme contractuellement définie et, dès l'admission du premier bénéficiaire, un versement forfaitaire représentant 45% du montant total estimé de la contribution pour l'ensemble des bénéficiaires potentiels soit 13 705 200 francs ;

Considérant que, pour sa part, le salarié adhérent à la convention PRP3 accepte que les sommes allouées sont à valoir soit sur l'indemnité de départ en retraite qui lui serait définitivement versée, soit sur le capital décès soit sur les sommes dues à l'expiration du contrat de travail par démission ou licenciement en application de l'article 14 de la convention dite PRP3 ;

Considérant que la société SNECMA MOTEURS soutient que ces 75% d'indemnités versées à chaque salarié adhérant à la convention sont des avances sur l'indemnité de départ en retraite majorée due à la date de l'âge de liquidation de la retraite de base à taux plein et, à ce titre soumises à cotisations seulement à cette date au motif que l'indemnité totale n'est acquise qu'au moment du départ en retraite ; qu'elle conteste la position retenue par l'U.R.S.S.A.F. et le tribunal pour qui ces 75% d'indemnités sont des rémunérations mises à disposition des bénéficiaires et, à ce titre, soumises à cotisations dès leur versement ;

Considérant que l'avance est le paiement anticipé avant terme de partie d'une dette dont la totalité devient exigible à l'expiration du terme ;

Considérant, par ailleurs, que l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que le fait générateur du paiement des cotisations est constitué par le paiement de la rémunération au sens de l'article L 242-1 du même code, c'est à dire en contrepartie du travail ou à l'occasion du travail ;

Considérant, en l'espèces, que les sommes versées à raison de 75% de l'indemnité de départ en retraite ont pour objet d'inciter les salariés âgés de plus de 55 ans à adhérer au plan de retraite progressive dont le solde ne sera payé qu'au moment du départ en retraite de chacun des salariés ayant adhéré à la convention dite PRP3 ; qu'il s'agit donc bien d'avances au sens énoncé ci-dessus d'autant plus qu'elles sont récupérables par l'employeur si le contrat d'adhésion au plan de retraite est rompu en vertu des causes ci-dessus rappelées aux termes de l'article 14 de la convention ; qu'il s'en déduit qu'en cas de rupture, le salarié et l'employeur ne pourraient avoir cotisé sans cause aux charges sociales dès lors que ces avances ne sont pas des avances sur rémunérations mais sur indemnités futures ;

Considérant, en conséquence, que ces avances sur les indemnités de retraite ne sont pas, au moment de leurs versement, des rémunérations dès lors qu'elles ne constituent pas a la compensation salariale d'une perte de rémunération mais seulement des avances sur paiements d'indemnités ultérieures ; qu'elles ne peuvent donner lieu à paiement de cotisations qu'à la date du versement du solde définitif de l'indemnité de départ à la retraite et non à celle de leur versement ; que d'ailleurs la société appelante a effectué ce paiement, ce qui n'est pas contesté ;

Considérant que le jugement sera dès lors infirmé en ses dispositions ayant soumis à cotisations, dans les deux unités de production, les indemnités anticipées versées dans le cadre des plans dit PRP3 ; que les redressements seront donc annulés en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard pour 1 348 033 € concernant le site de MELUN-VILLAROCHE-Sud et pour 49 149 € pour le site de MELUN-VILLAROCHE-Nord ;

2/. Sur les indemnités de cessation d'activité versées dans le cadre du plan de préretraite progressive, dit PRP2 sur le site de MELUN-VILLAROCHE-Sud.

Considérant que l'U.R.S.S.A.F..soutient que la société SNECMA a acquiescé à la décision de la Commission de recours amiable rejetant le recours formé à l'encontre du redressement portant sur ces indemnités au motif que ce chef de redressement n'a pas été repris dans le jugement dont appel ;

Considérant que ce moyen tiré de l'autorité de la chose décidée est totalement inopérant dès lors que la société SNECMA produit aux débats les conclusions déposées en première instance qui démontrent que ce chef de préjudice a été contesté devant le tribunal qui, certes n'a pas exprimé des motifs concernant ce chef de redressement, mais dans son dispositif confirmé les redressements dans leur intégralité ;

Considérant que, le 16 mai 1997, la société SNECMA MOTEURS a conclu avec les syndicats représentatifs des salariés un "dispositif complémentaire sur l'emploi par l'application de la préretraite progressive 1997-1998" reposant sur des conventions passées avec l'administration du travail, le dispositif de cessation d'activité UNEDIC du 19 décembre 1996 et le dispositif de cessation anticipée d'activité pour les salariés ayant effectué certains travaux pénibles ; que ce dispositif prévoyait des mesures de départs anticipés ou aménagés et d'emplois aux fins d'une amélioration notamment dans les activités de production après une longue période de dégradation des marchés aéronautiques ;

Considérant que ce dispositif contractuel stipule qu'"à la date de transformation de leur emploi, les salariés passant en préretraite progressive percevront une indemnité compensatrice du préjudice subi correspondant à la moitié de l'indemnité de cessation d'activité, elle-même étant équivalente à l'indemnité de licenciement calculée conformément à la Convention Collective de la Métallurgie applicable- cadres ou non cadres- sur la base de l'ancienneté acquise à la date de transformation de l'emploi et sur la base du salaire à temps plein" ; que le dispositif prévoit un plancher de 50 000 F pour l'indemnité régularisée de rupture du contrat de travail pour cessation d'activité à l'issue de la période de préretraite progressive ; qu'il n'est pas contesté que les conventions FNE correspondantes ont été acceptées par l'administration du travail et de l'emploi ;

Considérant que la société SNECMA soutient que les indemnités versées dans le cadre de ce dispositif sont des indemnités qui ne sont pas soumises à cotisations contrairement à ce qu'ont retenu l'U.R.S.S.A.F. .R.S.S.A.F. et le tribunal ;

Considérant que l'article L 322-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment du versement des indemnités dont la nature est contestée, dispose en son troisième alinéa que des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à temps partiel pouvant être calculée sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de retraite progressive, peuvent être attribuées par voies de conventions conclues avec les organisations syndicales ; que les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale ;

Considérant que l'U.R.S.S.A.F. . ne peut utilement soutenir que l'article L 322-4 susvisé ne peut trouver application au motif que le dispositif conventionnel du 16 mai 1997 ne s'inscrirait pas dans un contexte de difficultés économiques alors même que le préambule de ce dispositif fait certes état d'une "amélioration notamment dans les activités de production" mais pour autant rappelle que celle-ci intervient après "une longue période de dégradation des marchés aéronautiques" et "s'inscrit dans un contexte de fortes variations d'activités dans l'avenir qui nécessitent d'anticiper les répercussions sur l'emploi des évolutions conjoncturelles" avec adaptations structurelles dont une politique de redéploiement de l'emploi ; que de tels fondements démontrent que le dispositif de préretraite progressive dit PRP2 a pour objet non pas une simple gestion des ressources humaines mais une véritable politique de l'emploi pour empêcher des licenciements secs, politique à laquelle l'Etat est étroitement associé ; que cet avantage complétant les allocations spéciales du FNE versées aux intéressés doit être soumis aux mêmes règles que celles-ci en tant que constitutif de leur accessoire ayant aussi pour finalité de réduire les conséquences immédiates ou futures de la préretraite ;

Considérant, en conséquence, que les indemnités versées dans le cadre de ce dispositif contractuel aux salariés ayant accepté la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel ont le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice par eux subi du fait de cette réduction de leur temps de travail ; qu'elles ne sont dès lors pas soumises à cotisations ni à versement forfaitaire ; que le jugement sera donc infirmé à ce titre ; que le redressement portant sur la somme de 100 441 € sera annulé ;

3/. Sur les indemnités kilométriques consécutives à une mutation.

Considérant que la société SNECMA soutient que les indemnités versées aux salariés mutés dans une même région, en raison de l'allongement du temps de trajet domicile-travail, ont un caractère indemnitaire dans la mesure où elles s'inscrivent dans le cadre de l'accord relatif au développement de la mobilité individuelle du 30 juin 1998 pour compenser le préjudice lié à cette mobilité imposée par la situation économique de l'entrepris à cette date ; qu'elle conteste la motivation du tribunal fondée sur l'absence de preuve démontrant que ces indemnités étaient versées dans le cadre d'un plan social ou dans le but de sauvegarder l'emploi à la suite de difficultés économiques avérées ;

Considérant qu'en application de l'arrêté du 26 mai 1975, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au titre des frais professionnels tels qu'ils sont définis par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; qu'il s'en déduit que ces dispositions ne peuvent trouver application dès lors que la fonction ou l'emploi entraînant de nouvelles sujétions est librement choisi par le salarié ;

Considérant que l'accord du 30 juin 1998 susvisé, conclu entre la société SNECMA MOTEURS et les organisations syndicales représentatives des salariés, stipule en son article 41 que l'employeur verse à ses salariés une indemnité destinée à compenser les frais de transport liés à l'allongement de la distance entre leur domicile et leur nouveau lieu de travail ;

Considérant que le préambule de cet accord rappelle que "confrontée à des changements continus d'ordre économique, commercial ou technologique, Snecma doit adapter en permanence son organisation et son fonctionnement. Cette capacité à changer (...) conditionne la performance présente et future de l'entreprise, son avenir et donc celui de ses salariés" ; que non seulement ces termes n'évoquent pas explicitement de difficultés financières conduisant à imposer des mobilités, mais de surcroît le contenu de l'accord ne fait état que de situations de mobilités volontairement demandées par les salariés eux-mêmes sans aucune exigence de l'employeur en raison de difficultés financières ou économiques ; que le tribunal a donc fait une exacte appréciation des termes de l'accord et des fondements du redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F. au titre des cotisations dues au titre des indemnités pour allongement du temps de trajet ; que le redressement sera donc validé à hauteur de la somme de 1 464 € ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions ordonnant la jonction des recours et rejetant les moyens tirés de la nullité de la mise en demeure du 22 avril 2003,

Et statuant de nouveau sur le surplus,

DIT que les cotisations et majorations de retard ne sont pas dues sur les indemnités allouées dans le cadre des plans de retraite progressive PRP2 et PRP3,

DIT que les frais professionnels d'allongement de trajet domicile-travail sont soumis à cotisations de sécurité sociale,

DIT, en conséquence, que sont annulés les chefs suivants des deux redressements et les mises en demeure y afférentes dans la limite de ces annulations, notifiées le 17 avril 2003 par l'U.R.S.S.A.F. . à la société SNECMA MOTEURS :

* s'agissant de l'établissement de MELUN-VILLAROCHE-Sud :

- le chef de redressement no7 relatif aux indemnités de départ en retraite dans le cadre de la convention de préretraite PRP3, pour la somme de 1 348 033 € au titre des cotisations et majorations de retard,

- le chef de redressement no9 relatif aux indemnités de cessation d'activité dans le cadre de la convention de préretraite PRP2 pour la somme de 100 441 € au titre des cotisations et majorations de retard,

* s'agissant de l'établissement de MELUN-VILLAROCHE-Nord :

- le chef de redressement no8 relatif aux indemnités de départ en retraite dans le cadre de la convention de préretraite PRP3, pour la somme de 49 149 € au titre des cotisations et majorations de retard,

DEBOUTE la société SNECMA de ses autres demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 06/00046
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 20 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-06;06.00046 ?
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