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06/12/2007 | FRANCE | N°05/25352

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 06 décembre 2007, 05/25352


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/25352

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2005 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG no 04/1053

APPELANTE

Société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège 1, place de la Trinité - 35000 REN

NES

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARI...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/25352

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2005 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG no 04/1053

APPELANTE

Société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège 1, place de la Trinité - 35000 RENNES

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 578

INTIMÉ

Monsieur Pierre Y...

né le 10 juillet 1930 à SAINTE MARIE DE VAUX (87)

de nationalité française

demeurant ...

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Michel A..., avocat au barreau de RENNES, plaidant pour la SCP A... - PETIT - LE DRESSAY

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, présidente

Madame Viviane GRAEVE, conseillère

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'appel du 29 décembre 2005 de la société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST du jugement du 6 décembre 2005 du tribunal d'instance d'Aubervilliers qui l'a déboutée de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. Y... et l'a condamnée à lui payer 800 € au titre des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions du 7 septembre 2007 de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST qui demande d'infirmer le jugement, de condamner M. Y... à lui régler les sommes de 695,72 € au titre du compte débiteur avec intérêts à compter du 7 juin 2004 ainsi que 13.963,09 € au titre du prêt personnel avec intérêts à compter du 7 juin 2004, 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 700 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 18 septembre 2007 de M. Y... qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, le 5 juin 2001, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a consenti à M. Y... un prêt personnel de 15.300 € au taux de 7,319 % l'an remboursable en 60 mensualités ;

Que le même jour la Banque lui a ouvert dans ses livres un compte de particulier ;

Que le 2 août 2004, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a assigné M. Y... devant le tribunal d'instance afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 695,72 € au titre du découvert en compte bancaire et celle de 13.963,09 € correspondant au solde du prêt ;

Considérant que c'est à tort que le premier juge constatant que les sommes accordées au titre du prêt ont été virées immédiatement sur le compte de M. Y... et concomitamment sur le compte de la SARL DOMAINE DE LA CHAPELLE, dont il était le gérant, qui lui remboursait chaque mois les échéances par virements sur ce compte, en a déduit que le prêt accordé à M. Y... était en fait destiné au financement de la société alors en période suspecte et a débouté la Banque de ses demandes en paiement ;

Qu'en effet, si aux termes de l'article L.311-3 du code la consommation sont exclus du champ d'application de la réglementation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, la destination formelle d'un crédit même affecté à un compte professionnel ne peut résulter que d'une stipulation expresse ;

Qu'ainsi, l'offre préalable de prêt personnel consentie à M. Y... n'est pas de nature professionnelle ;

Qu'elle est donc soumise aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code la consommation ;

Considérant qu'en ce qui concerne le compte bancaire, M. Y... se trompe lorsqu'il affirme qu'il a fonctionné en ligne débitrice dès l'origine ;

Que, certes, il n'enregistrait que les opérations relatives au prêt personnel mais il était concomitamment crédité d'une somme permettant de payer les échéances du prêt la plupart du temps de 300 €, alors que l'échéance était de 295,79 € ;

Que le compte a été pour la première fois débiteur en juillet 2002 (33,81 €), puis pour la seconde fois en octobre 2002 (297,16 €), date à partir de laquelle il a été constamment débiteur ;

Que, toutefois, les conditions générales de fonctionnement du compte de particulier ne sont pas signées par le client ;

Que la Banque ne produit aucun justificatif des frais réclamés depuis l'origine ni des agios décomptés, d'abord, en juillet 2002, puis, régulièrement à compter du mois d'octobre 2002 ;

Qu'au surplus les agios portés en écriture passé trois mois écoulés à compter du 25 octobre 2002 sont déductibles du solde en application de l'article L.311-33 du code de la consommation, le compte ayant fonctionné plus de 3 mois en ligne débitrice ;

Que la Banque qui ne justifie pas de sa créance, n'est pas fondée en sa demande en paiement, peu importe à cet égard que M. Y... n'ait émis aucune protestation à la réception des relevés ;

Considérant qu'en ce qui concerne le prêt, le point de départ du délai de forclusion applicable à ce crédit est la première échéance impayée non régularisée ;

Qu'il est constant que les échéances du prêt ont cessé d'être honorées par la Banque en novembre 2002 et qu'entre temps, seule, celle de septembre 2001 n'a pas été réglée ;

Qu'aucun paiement n'a été opéré par la Banque lorsque le compte est devenu débiteur, ce qui exclut toute convention tacite ;

Que le délai de forclusion a commencé à courir à compter du mois d'octobre 2002 et non en novembre 2002 comme l'indique la Banque ;

Qu'en conséquence, l'assignation ayant été délivrée le 2 août 2004, le délai de forclusion n'était pas atteint ;

Considérant que M. Y... ne peut valablement prétendre avoir été privé du délai de rétractation au motif que l'offre de prêt ne comportait pas de bordereau ;

Qu'en effet, il a signé les conditions générales du prêt et paraphé la page numéro trois où figure expressément le droit de rétractation ;

Considérant qu'en signant l'offre de prêt personnel, M. Y... n'était pas en droit d'attendre de la Banque des conseils sur la destination des fonds ;

Qu'il ne caractérise pas la faute qu'aurait commise la Banque à son égard, alors que se présentant comme gérant de société, il ne prétend pas que le prêt de 15.300 € dépassait ses possibilités personnelles de remboursement et que d'une manière générale, la Banque aurait eu des informations qu'il aurait lui-même ignorées ;

Qu'il ne démontre pas que la Banque ait manqué à son obligation de conseil et qu'il n'y a donc pas lieu de condamner la Banque à des dommages et intérêts ;

Considérant qu'en conséquence, au vu de l'offre préalable de prêt personnel, du tableau d'amortissement, et de la mise en demeure du 7 juin 2004 ainsi que d'un décompte précis et détaillé de sa créance, qui ne fait pas l'objet de contestation, la Banque est en droit de prétendre au paiement de la somme de 11.036,12 € en principal ainsi que 1.190,40 € au titre des intérêts au taux conventionnel et 836,57 € au titre des pénalités, frais et accessoires avec intérêts compter de la mise en demeure ;

Considérant que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ;

Qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de M. Y..., alors que la Banque a partiellement succombé en ses demandes ;

Que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sera rejetée ;

Considérant que les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par les parties qui succombent partiellement en leurs prétentions seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau

Dit que le prêt consenti par la Banque n'est pas de nature professionnelle,

Condamne M. Y... à payer à la société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST au titre du prêt personnel les sommes de :

-11.936,12 € en principal,

- 1.190,40 € au titre des intérêts au taux contractuel,

- 836,57 € au titre des frais, pénalités et accessoires,

avec intérêts de retard à compter du 7 juin 2004,

Rejette toutes les autres demandes des parties y compris celles formées en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne M. Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 05/25352
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 06 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-06;05.25352 ?
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