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05/12/2007 | FRANCE | N°17

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 05 décembre 2007, 17


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 05 Décembre 2007

(no 17 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05905

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 06/10472

APPELANTE

Madame Jennifer X... épouse Y...

...

75018 PARIS

représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 649

INTIMEE

SARL JEAN L

OUIS DAVID - SALONS France

...

75010 PARIS

représentée par Me Philippe ROGEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P.461 (de la SCP FLICHY et Asso...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 05 Décembre 2007

(no 17 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05905

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 06/10472

APPELANTE

Madame Jennifer X... épouse Y...

...

75018 PARIS

représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 649

INTIMEE

SARL JEAN LOUIS DAVID - SALONS France

...

75010 PARIS

représentée par Me Philippe ROGEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P.461 (de la SCP FLICHY et Associés, avocats au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 19 juin 2007 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Madame Jennifer X... épouse Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL JEAN LOUIS DAVID SALONS FRANCE.

Madame X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2006.

Les parties ont été régulièrement invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la SARL JEAN LOUIS DAVID SALONS FRANCE conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 17 juillet 2007.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments aux termes desquelles Madame X... épouse Y... demande à la cour de :

-déclarer son appel recevable.

-réouvrir les débats afin qu'il soit statué sur le fond.

MOTIFS

Considérant qu'au soutien de la recevabilité de son appel Madame Y... fait valoir en substance que :

-la déclaration d'appel du 16 juillet 2007 porte la signature personnelle de Maître Charles-Henry Z... membre du cabinet, sans délégation de Maître BOCCARA-SOUTTER.

-les éléments intrinsèques de la déclaration d'appel permettent de déterminer l'identité et la qualité du signataire. (calligraphie de la signature et indication du nom sur le papier à entête du courrier du 16 juillet 2007)

-par lettre du 2 juillet 2007 elle a dûment mandaté Maître Charles-Henry Z... ainsi que les autres membres du cabinet pour interjeter appel du jugement du 19 juin 2007.

-déclarer l'appel irrecevable aurait pour effet de la priver de son droit à un procès juste et équitable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Considérant que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel.

Considérant en l'espèce que l'appel a été formé par une lettre recommandée avec AR du 16 juillet 2006, rédigée sur un papier à entête de Maître BOCCARA-SOUTTER, avocat à la cour, revêtue d'une signature manuscrite illisible précédée de la mention manuscrite "po".

Considérant qu'aucune des mentions de ce courrier ne permet de déterminer l'identité et la qualité du signataire sauf à se référer à des éléments extrinsèques, au demeurant produits par l'appelante, tels entre autres que le courrier établi a posteriori le 10 octobre 2007 par Maître Charles-Henry Z... ainsi que les signatures figurant sur la copie de sa carte d'avocat et de sa carte d'électeur.

Considérant en effet que la seule mention sur le papier à entête du nom de Maître Charles-Henry Z... parmi d'autres avocats et alors qu'il est acquis que la déclaration d'appel n'est pas signée de la main de son auteur ne peut constituer un élément intrinsèque de reconnaissance ou d'identification.

Considérant par ailleurs que la lettre de Madame Y... du 2 juillet 2007 donnant mandat à chacun des membres du cabinet d'avocats pour interjeter appel est sans valeur probante.

Considérant enfin que l'appelante ne fournit aucun élément matériel ou autre de nature à caractériser la violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qu'elle invoque.

Considérant qu'en l'état de ces constatations, l'appel doit être déclaré irrecevable.

Considérant que l'appelante supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable.

Condamne Madame X... épouse Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LEPRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 05/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-05;17 ?
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