La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2007 | FRANCE | N°07/11101

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2007, 07/11101


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section D



ARRET DU 05 DECEMBRE 2007



(no 173 , 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11101



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2007 du Tribunal de Commerce de PARIS (5ème chambre)- RG no 2005/21104







DEMANDEUR



Société KUTTNER GMBH & CO KG prise en la personne de ses représentants lÃ

©gaux ci-après la société" KÛTTNER ALLEMAGNE"

Bismarckstrasse 67

45128 ESSEN ALLEMAGNE



représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,

assistée de Me BOIZEL Roger de la S...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section D

ARRET DU 05 DECEMBRE 2007

(no 173 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11101

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2007 du Tribunal de Commerce de PARIS (5ème chambre)- RG no 2005/21104

DEMANDEUR

Société KUTTNER GMBH & CO KG prise en la personne de ses représentants légaux ci-après la société" KÛTTNER ALLEMAGNE"

Bismarckstrasse 67

45128 ESSEN ALLEMAGNE

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,

assistée de Me BOIZEL Roger de la SCP BAUM & CIE, avocats au barreau de PARIS, toque : P 491

DEFENDEUR

SA FONDERIE ET MECANIQUE GENERALE CASTELBRIANTAISE prise en la personne de ses représentants légaux

Lieudit HOCHEPIE

44110 SOUDAN

représentée par Me Nicolas LEDERMANN substituant Me Mireille BRION, avocat au barreau de PARIS, toque : P 213

EN PRESENCE DE :

SARL SOCIETE KUTTNER prise en la personne de ses représentants légaux ci -après la société " KUTTNER FRANCE"

5 rue des jardins

67140 BARR

représentée par Me JONGLEZ DE LIGNE Frédéric substituant Me Freedrich NIGGEMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : J031

SA CIE D'ASSURANCES AGF IART prise en la personne de ses représentants légaux ci-après la CIE AGF

87 rue de RICHELIEU

75002 PARIS

représentée par Me Michel WOLFER, avocat au barreau de PARIS, toque R 188

SAS COMO

70 impasse des Plantes

44150 ANCENIS

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour

assistée de Me Franck POINDESSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A444

Société REA RHEIN EMSCHER ARMATUREN GMBH

C/O HUNDT UND WEBER Gmbh Birlenbacherstrasse 1

D 57078 SIEGEN ALLEMAGNE

représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BETCH, Président MAS rapporteur, et Marie KERMINA, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BETCH, Président

Marie KERMINA, Conseiller

Jean-Pierre MARCUS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président MAS et par Mlle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire

LA COUR,

La SA FONDERIE ET MECANIQUE GENERALE CASTELBRIANTAISE (la société FMGC) a, en application de l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile, assigné la SARL KUTTNER, dont le siège social est à BARR (67), et son assureur, la SA COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF IART (la société AGF), domiciliée à PARIS, devant le tribunal de commerce de PARIS en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société KUTTNER dans la survenance de dommages lors de la mise en route, en 2004, d'une installation de production de fonte.

La société KUTTNER a assigné en intervention forcée devant le tribunal de commerce, d'une part, la SAS COMO, fournisseur d'air comprimé, et, d'autre part, la SARL de droit allemand REA RHEIN EMSCHER ARMATUREN GmbH (la société REA), fabricant des tuyères équipant l'installation.

La société AGF a, d'une part, également assigné en intervention forcée devant le tribunal de commerce la société REA, et, d'autre part, distinctement, la société de droit allemand KÜTTNER GmbH & CO KG (la société KÜTTNER GmbH), revendeur des tuyères à la société FMGC, laquelle est intervenue volontairement dans cette dernière instance.

Devant le tribunal de commerce, la société KÜTTNER GmbH a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de DÜSSELDORF pour juger tant le litige né de son intervention forcée par la société AGF et que celui né de l'intervention volontaire de la société FMGC.

Par jugement du 25 mai 2007, le Tribunal de Commerce de PARIS s'est déclaré compétent, a déclaré commun à la société KÜTTNER GmbH un jugement avant-dire droit du tribunal de commerce de PARIS 12 juillet 2006 (nommant un expert), lui a enjoint de participer aux opérations d'expertise et l'a condamnée à payer à la société AGF et à la société FMGC la somme de 8 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société KÜTTNER GmbH a remis le 11juin 2007 un contredit motivé au greffe du tribunal de commerce.

La société KÜTTNER GmbH demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de renvoyer la société AGF et la société FMGC à mieux se pourvoir, d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner la société AGF et la société FMGC à lui payer, chacune, la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société AGF, la société FMGC et la société COMO demandent à la cour de rejeter le contredit et de condamner la société KÜTTNER GmbH à payer à la société AGF et à la société COMO chacune la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à la société FMGC la somme de 5 000 euros de ce chef.

La société KUTTNER s'en rapporte et la société REA demande le rejet du contredit en sollicitant la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les observations orales que les parties ont présentées à l'audience du 31 octobre 2007 sont celles qu'elles ont, pour la société KÜTTNER GmbH, énoncées à l'appui du contredit, pour la société KUTTNER et la société REA développées oralement et pour la société AGF, la société FMGC et la société COMO, reprises dans les écritures déposées à cette audience, auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que pour soutenir que le tribunal de DÜSSELDORF est seul compétent pour juger l'action en intervention forcée diligentée par la société AGF, ainsi que l'action née de l'intervention volontaire de la société FMGC, la société KÜTTNER GmbH invoque la clause attributive de compétence incluse dans le contrat conclu entre elle et la société KUTTNER qui prévaut, selon elle, sur les dispositions de l'article 6 du règlement communautaire du 22 décembre 2000 ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 6- 1) du règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000 qu'une personne domiciliée dans un Etat membre peut, s'il y a plusieurs défendeurs, être attraite devant le tribunal du domicile de l'un d'eux à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Qu'il ressort des dispositions de l'article 6- 2) dudit règlement qu'une personne domiciliée dans un Etat membre peut, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, être attraite dans un autre Etat membre, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins que cette demande n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ;

Considérant qu'une clause attributive de juridiction valable au regard de l'article 23 du règlement CE et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant ne l'emporte sur la compétence spéciale prévue aux article 6-1) et 6-2) que pour autant qu'elle est invoquée, par celui qui s'en prévaut, dans le litige qui l'oppose à son cocontractant ;

Considérant, en l'espèce, que la clause attributive de juridiction a été conclue entre la société KUTTNER et la société KÜTTNER GmbH ;

Qu'il n'est pas démontré que la société AGF, qui conteste sa propre garantie et a assigné la société KÜTTNER GmbH pour la voir la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société FMGC, a eu connaissance et a accepté la clause lors de la formation du contrat ;

Qu'il s'ensuit que la clause n'étant pas opposable à la société AGF, ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce dans un motif non critiqué par la société contredisante, et la preuve n'étant pas rapportée que l'assignation en intervention forcée diligentée par la société AGF a été formée à seule fin de détourner la société KÜTTNER GmbH de son juge naturel, le Tribunal de Commerce de PARIS est seul compétent, en application de l'article 6-2) du règlement CE, pour statuer sur les mérites de cette action ;

Considérant qu'il n'est pas davantage établi que la société FMGC, qui est étrangère aux société KUTTNER et KÜTTNER GmbH, a eu connaissance et a accepté la clause considérée;

Qu'en outre, dans ses conclusions d'intervention volontaire du 9 mars 2007, soutenues devant le tribunal de commerce à l'audience du même jour, simultanément avec les conclusions d'incompétence de la société KÜTTNER GmbH sans que celle-ci s'y oppose et liant comme telles la juridiction, la société FMGC a formé une demande de condamnation in solidum tant à l'encontre de la société KÜTTNER GmbH que de la société AGF ;

Que dès lors, quelle que soit la portée des jonctions ordonnées par le tribunal auxquelles la société KÜTTNER GmbH s'est opposée pour ce qui la concerne (cf jugement du 19 décembre 2006), la société FMGC a, dans le cadre de son intervention volontaire, la position de demanderesse tandis que la société KÜTTNER GmbH et la société AGF sont défenderesses, cette dernière étant par ailleurs demanderesse dans le cadre de l'intervention forcée ; que l'action née de l'intervention volontaire de la société FMGC réunit en conséquence plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l'un d'eux au sens de l'article 6-1) du règlement CE ;

Que la société KÜTTNER GmbH ne discutant pas sérieusement le lien de connexité existant entre la demande en tant que dirigée contre elle et celle dirigée contre la société AGF justifiant qu'elles soient jugées ensemble afin d'éviter toute contrariété de décisions, les conditions d'application de l'article 6-1) du règlement CE sont remplies ; que le Tribunal de Commerce de PARIS est donc compétent pour statuer sur la demande formée par la société FMGC contre la société KÜTTNER GmbH ;

Que le contredit sera en conséquence rejeté, le litige étant renvoyé devant le Tribunal de Commerce de PARIS ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'infirmation du jugement du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la cour étant saisie d'un contredit et non d'un appel ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant la cour ;

Considérant que la demande d'exécution provisoire de l'arrêt est sans intérêt, celui-ci n'étant susceptible d'aucun recours suspensif ; que cette demande sera rejetée ;

Considérant qu'il convient de rappeler que l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est pas applicable dans les matières sans représentation obligatoire ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le contredit ;

Renvoie les parties devant le Tribunal de Commerce de PARIS ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'infirmation du jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant la cour ;

Rejette la demande d'exécution provisoire ;

Laisse les frais du contredit à la charge de la société de droit allemand KÜTTNER GmbH & CO KG, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/11101
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-05;07.11101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award