RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 05 Décembre 2007
(no 15 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05335
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT section Encadrement RG no 06/00114
APPELANTE
SA PROSEGUR TECHNOLOGIE
...
42000 ST ETIENNE
représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mikaël X..., avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur Gérald Y...
...
14550 BLAINVILLE SUR ORNE
comparant en personne, assisté de M. Théodore Z..., Délégué syndical muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.
Le 21 juin 2007, la Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a rendu un jugement dans une instance no 06-114 opposant Gerald A... à la SA PROSEGUR TECHNOLOGIE.
Par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de PARIS, la SA PROSEGUR TECHNOLOGIE a interjeté appel dudit jugement le 12 juillet 2007.
La SA PROSEGUR TECHNOLOGIE demande à la Cour, par conclusions parvenues au Greffe le 4 septembre 2007 et dont il a été demandé l'adjudication à l'audience :
-de déclarer recevable l'appel formé par la société PROSEGUR TECHNOLOGIE ;
-de renvoyer l'affaire devant la chambre sociale de la Cour d'Appel de VERSAILLES.
Elle fait principalement valoir, outre les explications qui accompagnent ses demandes ci-dessus reproduites, que :
-la Cour d'Appel de VERSAILLES est territorialement compétente ;
-son acte d'appel est par ailleurs en tous points recevable et régulier.
Gérald A... demande à la Cour, par conclusions déposées à la barre et dont il a été demandé l'adjudication à l'audience :
-de dire que l'appel interjeté par la SA PROSEGUR TECHNOLOGIE est irrecevable ;
-de condamner la SA PROSEGUR TECHNOLOGIE à lui payer 750€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-de le condamner aux dépens.
Il fait principalement valoir, outre les explications qui accompagnent ses demandes ci-dessus reproduites, que :
-l'appel aurait dû être porté devant la Cour d'Appel de VERSAILLES, que cette dernière n'a pas été saisie ;
-que l'appel est donc irrecevable ;
-que les dispositions de l'article 96 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables dans ce cas ;
-de dire l'appel irrecevable.
Sur ce ;
Considérant que l'appel a été formé devant la Cour d'Appel de PARIS ;
Considérant que l'appel aurait dû être formé devant la Cour d'Appel de VERSAILLES, territorialement compétente ;
Considérant que l'appel est en conséquence irrecevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
La Cour statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
-Déclare l'appel irrecevable ;
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-Condamne la SA PROSEGUR TECHNOLOGIE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,