La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2007 | FRANCE | N°06/15784

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 05 décembre 2007, 06/15784


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE-Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 5 DECEMBRE 2007

No du répertoire général : 06 / 15784
Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au

greffe le 1er septembre 2006 par Maître Grégory BENSADOUN, avocat de Monsieur Paul X... K..., demeurant ...;

Vu l...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE-Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 5 DECEMBRE 2007

No du répertoire général : 06 / 15784
Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 1er septembre 2006 par Maître Grégory BENSADOUN, avocat de Monsieur Paul X... K..., demeurant ...;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 novembre 2007 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Paul X... K... ;

Ouï, Maître Steeve Y..., avocat substituant Maître Grégory BENSADOUN, avocat représentant Monsieur Paul X... K..., Maître Sandrine Z..., avocat représentant Monsieur A...Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 7 novembre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149,149-1,149-2,149-3,149-4,150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Paul X... K..., mis en examen le 19 novembre 2003 du chef de vol en réunion et placé le jour même en détention provisoire, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 16 janvier 2004, après avoir subi une détention d'une durée de 1 mois et 28 jours ; qu'il a bénéficié le 2 mars 2006 d'un jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Attendu que Monsieur X... K... sollicite la somme de 10. 000 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 5. 000 € au titre de son préjudice moral ; que l'Agent Judiciaire du Trésor conclut à l'indemnisation du préjudice matériel à hauteur de deux mois de salaire net et estime que la réparation du préjudice moral ne peut excéder la somme de 2. 500 € ;

SUR CE :

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui ont été subis par des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu qu'au soutien de sa demande Monsieur X... K... fait valoir que sa mise en détention a eu pour conséquence de lui faire perdre l'emploi de coordinateur des opérations au sein de l'équipe import de la société de transports TNT après l'avoir privé de deux mois de salaires, qu'il est resté sans activité du 16 janvier 2004, date de sa mise en liberté, au 5 novembre 2004 et que depuis cette date il n'a fait qu'enchainer des emplois précaires ;

Attendu qu'il est constant que Monsieur X... K... a été privé de deux mois de salaire net dont le montant peut être évalué à 1. 250 € par mois au vu du seul bulletin de paie produit (celui de mars 2004 pour un montant négatif, Monsieur X... K... n'ayant pas travaillé) qui fait état d'un salaire brut de 1. 426,60 € ;

Que par contre, il résulte de la lettre de licenciement du 20 février 2004 faisant suite à l'entretien préalable du 5 février que la société TNT a entendu rompre le contrat de travail en raison non de la détention provisoire de deux mois qu'il avait subie, au cours de laquelle ledit contrat se trouvait suspendu, mais en raison des conditions de son interpellation, sur son lieu de travail, et de la nature des faits reprochés, susceptible d'entraîner une perte de confiance des clients ;

Que le licenciement, comme la précarité de la situation professionnelle de Monsieur X... K... qui en a résulté, ne peuvent donc être imputés à la détention et pris en compte au titre de la réparation sollicitée ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que lors de sa mise en détention Monsieur X... K... était âgé de 32 ans, célibataire, père d'un enfant de 5 ans vivant avec sa mère ; qu'il avait été précédemment incarcéré, mais à une époque ancienne (1991) ;

Qu'eu égard à ces éléments et à la durée de la détention subie (1 mois et 28 jours) il convient d'allouer à Monsieur X... K... une indemnité de 4. 000 € en réparation de son préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS,

Allouons à Paul X... K... une indemnité de 6. 500 €.

Décision rendue le 5 décembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/15784
Date de la décision : 05/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bobigny, 02 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-05;06.15784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award