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05/12/2007 | FRANCE | N°06/12445

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 05 décembre 2007, 06/12445


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 5 DECEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/12445

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête dé

posée au greffe le 12 juillet 2006 par Monsieur Raymond X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 5 DECEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/12445

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 12 juillet 2006 par Monsieur Raymond X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 novembre 2007 à 9 heures 30 ;

Vu la présence de Monsieur Raymond X... ;

Ouï, Monsieur Raymond X..., Maître Diane MATTOUT, avocat plaidant pour Maître Fabienne DELECROIX, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 7 novembre 2007, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Raymond X..., présenté sur comparution immédiate, le 29 mai 2006, devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive, et placé le même jour en détention provisoire, a bénéficié le 3 juillet 2006 d'un jugement de relaxe qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'il a subi une détention de 1 mois et 6 jours ;

Attendu que Monsieur X... sollicite une somme "de l'ordre de 275.000 €" en réparation de son préjudice moral ; que l'Agent Judiciaire du Trésor conclut à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à l'allocation à Monsieur X... d'une indemnité de 1.000 € ; que le Procureur général conclut pour sa part à l'admission de la requête en son principe ;

SUR CE :

Sur la recevabilité de la requête :

Attendu qu'aux termes de l'article R 26 du Code de Procédure Pénale le premier président est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un mandataire remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel, ladite requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement où cette détention a été subie et la juridiction qui a prononcé la décision de relaxe ;

Attendu que si, comme le relève l'Agent Judiciaire du Trésor, la requête de Monsieur X... n'est pas signée et ne contient aucun autre élément que la somme réclamée et l'indication de la juridiction qui l'a relaxé, son identification comme auteur de la requête est établie par sa signature apposée, avec celle du greffier, sur le procès-verbal de dépôt et l'indication de la juridiction qui a prononcé la relaxe et de la date de cette décision a permis de constituer le présent dossier ;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer la requête recevable ;

Sur la réparation du préjudice :

Attendu qu'au soutien de sa demande Monsieur X... fait valoir qu'il est claustrophobe, qu'il a subi un grand traumatisme psychologique puisqu'il lui a fallu reparler des assassinats de ses parents pour pouvoir prouver son innocence, qu'il n'a pas pu partir en vacances et que de plus il est "passé dans le journal avec des articles diffamatoires et tout ce que çà comporte" ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux résultant de l'écho médiatique donné à l'affaire;

Attendu que lors de sa mise en détention Monsieur X... était âgé de 39 ans, divorcé, père de trois enfants vivant avec leur mère aux Etats-Unis, et n'avait pas de domicile fixe; qu'il avait été précédemment incarcéré, en 1986 pour des faits lui ayant valu une condamnation à 5 ans d'emprisonnement puis en 2000 (condamnation à 4 mois d'emprisonnement) ;

Qu'eu égard à ces éléments et à la durée de la détention subie (1 mois et 6 jours) il convient d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 1.800 € en réparation de son préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS,

Allouons à Raymond X... une indemnité de 1.800 €.

Décision rendue le 5 décembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/12445
Date de la décision : 05/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Paris, 03 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-05;06.12445 ?
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