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05/12/2007 | FRANCE | N°06/11761

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 05 décembre 2007, 06/11761


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 5 DECEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/11761

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête dé

posée au greffe le 5 juillet 2006 par Maître Alfousseynou SYLLA, avocat de Monsieur Massiga Aboubacar X... alias Alassan...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 5 DECEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/11761

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 5 juillet 2006 par Maître Alfousseynou SYLLA, avocat de Monsieur Massiga Aboubacar X... alias Alassane Y..., demeurant chez Monsieur M'BENGUE, ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 novembre 2007 à 9 heures 30 ;

Vu la présence de Monsieur Massiga Aboubacar X... ;

Ouï, Monsieur Massiga Aboubacar X..., Maître Alfousseynou SYLLA, avocat assistant Monsieur Massiga X..., Maître Alexandra BOURGEOT, avocat plaidant pour la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 7 novembre 2007, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Massiga Aboubacar X..., mis en examen le 4 décembre 2004 des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, à la législation sur les étrangers et d'association de malfaiteurs, et placé le jour même en détention provisoire, a fait l'objet le 8 novembre 2005 d'un non-lieu pour les faits d'usage de stupéfiants et d'association de malfaiteurs ; qu'il a été renvoyé pour le surplus devant le tribunal correctionnel de Bobigny qui, le 25 janvier 2006, l'a relaxé pour les infractions à la législation sur les stupéfiants mais l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour entrée et séjour irréguliers ; que ce jugement est définitif ; qu'il a été remis en liberté le 25 janvier 2006 ;

Attendu que Monsieur X..., qui indique être "resté pendant 11 mois en détention provisoire", sollicite une indemnité globale de 150.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral ; que l'Agent Judiciaire du Trésor s'oppose à l'indemnisation d'un quelconque préjudice matériel en l'absence de tout justificatif et estime que la réparation du préjudice moral ne peut excéder 8.000 € pour une durée de détention indemnisable de 10 mois et 21 jours ; que le Procureur Général conclut à la réparation du seul préjudice moral, sur la base d'une durée de détention indemnisable de 8 mois et 17 jours seulement;

SUR CE

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui ont été subis par des tiers ;

Sur la durée de la détention ouvrant droit à indemnisation :

Attendu que, si Monsieur X... a été placé en détention le 4 décembre 2004 et remis en liberté le 25 janvier 2006, il a pendant ce délai exécuté deux peines :

- une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 18 mai 2005 par le tribunal correctionnel de Bourges, exécutée du 10 octobre au 18 décembre 2005,

- la peine de 3 mois d'emprisonnement à laquelle il a été condamné le 25 janvier 2006 par le tribunal correctionnel de Bobigny sur les poursuites ayant entraîné sa mise en détention;

Que la durée de détention indemnisable est donc de 8 mois et 17 jours ;

Sur la réparation du préjudice :

Attendu qu'au soutien de sa demande d'indemnisation globale de son préjudice matériel et moral Monsieur X... fait valoir que du fait de sa mise en détention il n'a pu poursuivre ses études à l'école française de tourisme et d'hôtesses de Paris ni se défendre dans le cadre de la procédure de divorce diligentée par son épouse et s'est trouvé coupé du lien avec son fils, né en novembre 2003 ;

Attendu que Monsieur X... n'établit par aucune pièce qu'il aurait été inscrit en BTS comme il le prétend, alors qu'il indique par ailleurs que s'il est venu en France pour poursuivre des études, il est arrivé avec un visa diplomatique et "n'a pu s'inscrire faute de visa long séjour avec mention étudiant" ;

Attendu que Monsieur X..., de nationalité sénégalaise, était âgé de 20 ans lors de son placement en détention ; qu'il était marié, même s'il ne résidait plus au domicile conjugal, et père d'un jeune garçon âgé d'un an ; que pendant sa détention le divorce a été prononcé, ses droits de visite et d'hébergement sur son fils étant réservés ; qu'il avait été précédemment incarcéré, pour une durée de 20 jours, alors qu'il avait 18 ans ;

Qu'eu égard à ces éléments, et à la durée de la détention subie (8 mois et 17 jours) il convient d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 15.500 € en réparation de son préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS,

Allouons à Massiga Aboubacar X... une indemnité de 15.500 €.

Décision rendue le 5 décembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/11761
Date de la décision : 05/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bobigny, 25 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-05;06.11761 ?
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