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05/12/2007 | FRANCE | N°06/06453

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 05 décembre 2007, 06/06453


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE-Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 5 DECEMBRE 2007

No du répertoire général : 06 / 06453 Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe l

e 12 avril 2006 par Maître Céline B..., avocat de Madame Ioulia X... épouse Y..., demeurant...... ;

Vu les ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE-Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 5 DECEMBRE 2007

No du répertoire général : 06 / 06453 Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 12 avril 2006 par Maître Céline B..., avocat de Madame Ioulia X... épouse Y..., demeurant...... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 novembre 2007 à 9 heures 30 ;
Vu la présence de Madame Ioulia X... épouse Y... ;
Ouï, Madame Ioulia X... épouse Y..., Maître Céline B..., avocat plaidant pour la SCP B... ET C..., avocats associés assistant Madame Ioulia X... épouse Y..., Maître Diane MATTOUT, avocat plaidant pour Maître Fabienne A..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 7 novembre 2007, la requérante ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Ioulia X... épouse Y..., mise en examen le 24 mars 2003 du chef d'association de malfaiteurs en vue de proxénétisme aggravé, et placée le jour même en détention provisoire, a été mise en liberté sous contrôle judiciaire le 13 mai 2003, après avoir subi une détention d'une durée de 1 mois et 20 jours ; que, renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris, après requalification, du chef de proxénétisme aggravé, elle a bénéficié le 18 octobre 2005 d'un jugement de relaxe qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Attendu que Madame X... sollicite une indemnité de 20. 000 € en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2. 500 € au titre de ses frais irrépétibles ; que l'Agent Judiciaire du Trésor offre la somme de 2. 200 € au titre du préjudice moral et entend voir ramener à de plus juste proportion la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE :

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui ont été subis par des tiers ;

Attendu qu'au moment où elle a été placée en détention Madame X... travaillait en qualité de vendeuse en joaillerie chez Cartier, et ce depuis 1999, et avait formé une demande de naturalisation ; qu'elle était divorcée, sans enfant, et âgée de 26 ans (elle a passé son 27ème anniversaire en prison) ; que le choc psychologique qu'elle a subi, alors qu'elle n'avait aucun passé carcéral, a été aggravé par le fait qu'elle n'a reçu aucune visite à l'exception de celles de son conseil et s'inquiétait de ne pouvoir donner de nouvelles à sa famille, en Russie ; qu'elle a dû faire l'objet à sa sortie de prison d'une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse ;

Qu'eu égard à ces éléments et à la durée de la détention subie (1 mois et 20 jours), il convient d'allouer à Madame X... une indemnité de 10. 000 € en réparation de son préjudice moral ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles exposés pour la présente instance, dont le montant est justifié par une facture de son conseil ;

PAR CES MOTIFS,

Allouons à Ioulia X... épouse Y... une indemnité de 10. 000 € et la somme de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Décision rendue le 5 décembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/06453
Date de la décision : 05/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Paris, 18 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-05;06.06453 ?
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