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04/12/2007 | FRANCE | N°10

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 04 décembre 2007, 10


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRÊT DU 04 Décembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07531

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU RG no 05/00097

APPELANT

Monsieur Claude X...

...

91200 ATHIS MONS

comparant en personne, assisté de Me Arnaud Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 476

INTIMÉE

S.A.R.L. EXPERTISE TECHNIQU

E AUTO MOTO (ETAM)

Porte C

137 avenue de Morangis

91200 ATHIS MONS

représentée par M. Michel BOSQUILLON DE JARCY, Gérant, et Me Philippe Z..., a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRÊT DU 04 Décembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07531

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU RG no 05/00097

APPELANT

Monsieur Claude X...

...

91200 ATHIS MONS

comparant en personne, assisté de Me Arnaud Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 476

INTIMÉE

S.A.R.L. EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO (ETAM)

Porte C

137 avenue de Morangis

91200 ATHIS MONS

représentée par M. Michel BOSQUILLON DE JARCY, Gérant, et Me Philippe Z..., avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Exposé des faits et de la procédure

M.Claude X..., engagé par la SARL EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO (ETAM) à compter du 1er juin 2001, en qualité de technicien chiffreur, au dernier salaire mensuel brut de 2 569 euros, a été licencié pour motif économique par lettre du 3 septembre 2004 énonçant le motif suivant :

"...la disparition du secteur 92 pour France Motos Assurances à laquelle s'ajoute une restructuration importante des compagnies SMABTP et SAGENA telle qu'à partir du quatre octobre à venir nous ne recevrons plus de missions de ces deux donneurs d'ordre, l'ensemble représentant un nombre moyen d'environ soixante quinze missions/mois en moins dans une conjoncture particulièrement défavorable à notre activité, ne nous permet pas de conserver le poste de technicien chiffreur que vous occupez..."

Par jugement du 23 Janvier 2006, le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU a débouté M. X... de ses demandes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité de non concurrence et de remboursement d'une formation.

M. X... en a relevé appel.

Il est expressément fait référence au jugement pour l'exposé des faits et de la procédure ainsi que, pour les prétentions et moyens des parties, aux conclusions visées et soutenues oralement et contradictoirement le 30 octobre 2007.

* *

*

Discussion

Sur la rupture

Argumentation

- Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement

M. X... soutient que l'employeur se fonde sur une prévision de difficulté économique, et non sur un motif économique avéré pour justifier son licenciement alors que la réalité du motif économique invoqué doit s'apprécier à la date de la lettre de licenciement.

Il relève que le courrier adressé par SOCABAT le 8 juillet 2004 n'annonce pas la perte des clients SMABTP et SAGENA, mais un simple changement de dénomination des interlocuteurs et il souligne que, selon le tableau de bord de la société, le nombre de dossiers reçus par le cabinet n'a pas baissé depuis octobre 2004.

Par ailleurs, outre l'absence de réalité du motif invoqué, le salarié invoque l'absence de sérieux des difficultés économiques alléguées par l'employeur. Il précise que celui-ci ne lui a pas permis de vérifier l'existence des motifs du licenciement en ne communiquant pas les éléments permettant d'apprécier les difficultés économiques invoquées. De plus, il fait valoir qu'une baisse du chiffre d'affaires ou des bénéfices ne saurait être efficacement être retenue comme motif dès lors qu'elle n'a pas été expressément invoquée dans la lettre de licenciement.

Le nombre de dossiers dont il est fait état n'est absolument pas significatif.

- sur le respect des obligations de l'employeur au regard du reclassement

M. X... fait valoir que son employeur ne justifie d'aucun effort de reclassement à son égard.

- sur le respect des critères d'ordre du licenciement

M. X... expose que la société EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO n'a tenu compte d'aucun critère d'ordre du licenciement autre que l'ancienneté dans l'entreprise et ce, en violation de l'article L.321-1-1 du code du travail et 5.9 de la convention collective.

Position de la Cour

- Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement

Aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

En l'espèce, la société EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO a pour activité l'expertise automobile pour le compte de compagnies d'assurances et avait sept salariés au moment du licenciement, y compris un associé non gérant travaillant dans l'entreprise. Cette société se trouvait en progression jusqu'à l'exercice 2002/2003, qui s'était soldé par une situation bénéficiaire de 28.930 €, puis la situation s'est dégradée avec, pour l'exercice s'achevant au 30 septembre 2004, un résultat courant avant impôt négatif de - 8.894 €.

Il résulte des éléments versés aux débats que cette situation résulte de difficultés dues à des pertes importantes de clientèle, notamment au fait que la compagnie d'assurances FRANCE MOTO ASSURANCES a retiré à la société EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO les expertises des Hauts de Seine, ce qui la privait d'un chiffre d'affaires important. De plus, par courrier du 8 juillet 2004, il était notifié à la société EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO qu'elle ne recevrait plus de missions des compagnies SMABTP et SAGENA en raison d'une mutation du groupe auquel appartiennent ces sociétés. Ainsi, nonobstant les allégations de M. X... sur ce point, il est établi que la société ETAM perdait ainsi la clientèle de ces compagnies et cette perte de clientèle était connue au moment du licenciement de M. X.... Les difficultés constatées, qui étaient déjà avérées au moment du licenciement, ne correspondaient pas à de simples fluctuations normales du marché mais à une dégradation régulière de l'exploitation ainsi que le note l'expert comptable de la société EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO. Celui-ci constate une dégradation de l'exploitation due essentiellement à deux phénomènes, d'une part une érosion du chiffre d'affaires, en particulier entre les exercices clos en 2003 et 2004 et, d'autre part, une augmentation des charges d'exploitation, notamment les salaires, qui constituent le principale charge de fonctionnement. L'expert comptable conclut de la manière suivante : "La dégradation régulière du résultat devenu pour la première fois déficitaire en 2004 doit vous amener à devenir extrêmement vigilant...Votre société exerçant actuellement une activité en régression, il nous paraît fondamental d'adapter le niveau et le coût de votre structure à l'évolution de votre chiffre d'affaires. Les charges de personnel représentent à elles seules 78% du total de vos charges de structure, c'est bien évidemment sur elles qu'il y a lieu de porter les principaux efforts..."Les difficultés économiques de la société étaient ainsi déjà sérieuses au moment du licenciement et ont conduit l'employeur à chercher à réduire ses charges d'exploitation et à supprimer le poste de technicien chiffreur occupé par M. X....

C'est, dès lors, à juste titre que le Conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait connaissance des résultats négatifs de l'entreprise dès l'été 2004 et que le caractère réel et sérieux du motif économique était établi.

- sur le respect par l'employeur de ses obligations au regard du reclassement du salarié

En l'espèce, la société EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO n'appartient pas à un groupe d'entreprise et comprend 7 postes de travail en plus du gérant. Compte tenu de l'effectif limité de l'entreprise et du fait qu'aucun poste n'était disponible au moment du licenciement, il est établi qu'il était impossible d'envisager un reclassement interne. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que, préalablement au licenciement, l'employeur a cherché en externe un reclassement auprès de plusieurs sociétés, notamment dans le domaine de la réparation automobile, ainsi que cela résulte des courriers adressés par l'employeur le 30 août 2004 auprès de la société des Automobiles de Massy, de la société "Les nouveaux carossiers VALADEA", du cabinet JR Expertises SAS et de la société BCET SELVA.

Ainsi, il est établi que l'employeur a rempli son obligation au regard de la tentative de reclassement du salarié et c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a relevé que la société établit ses efforts de reclassement nécessairement limités au regard de la taille de la société ainsi que ses efforts de reclassement externes, qui n'ont pas permis de proposer un poste à l'intéressé.

- sur le respect des critères d'ordre du licenciement

Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que M. X... était le seul "technicien chiffreur" employé par la société EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO. En effet, nonobstant les allégations du salarié selon lesquelles ce dernier exerçait le métier d'expert automobile, celui-ci a été engagé en qualité de "technicien chiffreur", qualification qui est mentionnée sur tous ses bulletins de salaire et qu'il n'avait jamais contestée, y compris après son licenciement, ainsi que cela résulte de certificats médicaux montrant qu'il se présentait sous la qualification de "technicien chiffreur". Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a jamais rempli les conditions réglementaires pour être "expert en automobile", ni même pour être expert stagiaire et aucun élément ne démontre qu'il exerçait en réalité les fonctions d'un expert stagiaire. L'attestation d'emploi de l'intéressé en date du 27 juin 2001 fait état de sa qualité de technicien chiffreur et M. A..., expert automobile atteste que "M. X... faisait des tournées et chiffrait en estimation les dommages constatés durant ces tournées mais ne gérait pas ses dossiers au delà". Selon lui, c'était bien le travail d'un chiffreur qui lui était demandé et qu'il exécutait. Mlle B..., secrétaire, confirme que M. X... ne gérait pas ses dossiers contrairement à ce que pouvaient faire les experts. Mlle C..., secrétaire administrative, indique que la partie administrative de ses dossiers était faite par une tierce personne et précise que "ce monsieur allait sur le terrain et ne faisait pas le suivi de ses expertises". Ainsi, nonobstant les deux documents remplis par l'employeur mentionnant la qualité de stagiaire expert en automobile qui avaient été établis uniquement pour permettre à l'intéressé de se présenter devant un jury de validation des acquis de l'expérience, il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que M. X... exerçait effectivement les fonctions d'un "technicien chiffreur" et était le seul "technicien chiffreur" employé par l'entreprise. Dès lors, Il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les critères d'ordre du licenciement dans la mesure où il n'existait qu'une seule personne dans la catégorie d'emploi concernée par le licenciement. C'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes a débouté M. X... de ce chef.

Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé tant en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, que l'obligation de l'employeur au regard de la tentative de reclassement et le respect des critères d'ordre du licenciement. M. X... sera donc débouté de ses demandes de ces chefs.

Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence

Argumentation

M. X... fait état de l'article 3.21 de la convention collective des entreprises d'expertise automobile qui prévoit qu'une clause de non-concurrence s'applique à tous les salariés ayant un rapport direct avec les dossiers traités par le cabinet ou l'entreprise. Il rappelle que cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement pour motif économique mais que, dès lors que le motif économique fait défaut, cette exclusion ne saurait s'appliquer. Il sollicite en conséquence une indemnité égale au quart du salaire moyen des six derniers mois, et ce, pendant un an.

Position de la Cour

M. X... ayant fait l'objet d'un licenciement pour un motif économique réel et sérieux, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande dans la mesure où les dispositions de la convention collective invoquée excluent toute obligation de non concurrence en cas de licenciement pour motif économique.

En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des majorations liées aux heures supplémentaires

Argumentation

En ce qui concerne l'année 2002, M. X... soutient que les heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui sont mentionnées sur ses bulletins de salaire ont été payées au taux normal et non au taux majoré. Il sollicite à ce titre les majorations prévues par l'article L.212-5-1 du code du travail et la convention collective, ainsi que la bonification due au titre du repos compensateur légal pour les heures hors contingent légal.

Par ailleurs, sur l'ensemble des années effectuées, M. X... fait valoir qu'il a effectué de nombreux dossiers supplémentaires ainsi que cela résulte de ses bulletins de salaire. Il fait observer qu'il est admis dans le métier d'expert automobile qu'un dossier représente une charge de travail d'une heure. Il explique cependant que, compte tenu de son handicap, un dossier équivalait pour lui à 1,13 heures de travail. Il indique qu'il est ainsi possible de reconstituer le nombre d'heures supplémentaires effectuées à partir du nombre de dossiers supplémentaires mentionnés sur les bulletins de salaire, en multipliant ce nombre par 1,13. En outre, il estime qu'il convient d'y ajouter, pour 2003 et 2004, des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été comptées.

Position de la Cour

En l'espèce, le salarié ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande, tel qu'un tableau récapitulatif des heures que le salarié estime avoir réellement effectuées. En ce qui concerne la demande au titre de l'année 2002, nonobstant les mentions sur les bulletins de salaire liées à la différence entre la durée légale du travail basée initialement sur 169 heures par mois et la durée réduite à 35 heures apparaissant pendant la phase de transition du passage aux 35 heures, c'est à dire pendant l'année 2002, aucun élément ne permet d'établir que le salarié n'a pas été rempli de ses droits pendant cette période. Pour le surplus, le calcul effectué par le salarié sur la base de 1,13 heure par dossier est arbitraire et ne permet pas de comptabiliser des heures supplémentaires à son profit en l'absence d'élément relatifs à la réalité des heures effectuées. De plus, le fait que des primes de dossiers supplémentaires aient été versées au salarié correspond à la rémunération d'un accroissement de productivité mais n'établit pas l'existence d'heures supplémentaires.

En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre du remboursement d'une formation

Position de la Cour

Il ne résulte pas des éléments versés au dossier que le salarié a suivi une formation à la demande de son employeur, ni que celui-ci se soit engagé à la prendre en charge ou avait l'obligation de rembourser au salarié les frais occasionnés par celle-ci.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande de ce chef. En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre de l'atteinte au respect de la vie privée

Argumentation

M. X... allègue que son employeur a produit devant le Conseil de prud'hommes quatre photographies de la maison dont il est propriétaire et a donné des indications sur sa vie privée pour faire valoir qu'avec sa concubine, il bénéficiait de revenus suffisants. Il relève que ces éléments n'étaient pas utiles aux débats et sont attentatoires à sa vie privée et familiale.

Position de la Cour

Aucun des éléments versés aux débats par M. X... ne permet de caractériser une "atteinte au respect de la vie privée" de l'intéressé. De plus, celui-ci ne justifie d'aucun préjudice du fait de l'atteinte alléguée. M. X... sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

L'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de M. X....

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 04/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-04;10 ?
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