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04/12/2007 | FRANCE | N°06/19471

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 04 décembre 2007, 06/19471


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 19471

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 1995- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 94 / 062707

APPELANT

Monsieur Marc X...
demeurant...
62930 WIMEREUX

représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour
assisté de Me Christian BREMOND, avocat au barreau de

PARIS, toque : R 038
(Association VAISSE BREMOND RAMBERT ET ASSOCIES)

INTIMES

SOCIÉTÉ MÉTHODES COMMERCIALES APPLIQUÉES
prise en ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 19471

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 1995- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 94 / 062707

APPELANT

Monsieur Marc X...
demeurant...
62930 WIMEREUX

représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour
assisté de Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : R 038
(Association VAISSE BREMOND RAMBERT ET ASSOCIES)

INTIMES

SOCIÉTÉ MÉTHODES COMMERCIALES APPLIQUÉES
prise en la personne de son Président Directeur Général,
ayant son siège 17 rue St Etienne
77000 MELUN

représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1737

Monsieur Jacques X...
demeurant...
75116 PARIS

représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Me Pauline CHAPUT, avocat au barreau de PARIS, Toque P304, (SCP THIERRY LEFEBVRE et ASSOCIES)

Monsieur Eric B...
demeurant...
75116 PARIS

représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Me Pauline CHAPUT, avocat au barreau de PARIS, Toque P304, (SCP THIERRY LEFEBVRE et ASSOCIES)

Monsieur Max DE C... C...
demeurant ...
97240 LE FRANCOIS

représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphane FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1737

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Maître Leila D..., ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur à la liquidation de la Société MÉTHODES COMMERCIALES APPLIQUÉES
demeurant...
75010 PARIS

représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1737

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 27 / 6 / 1995 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans ses dispositions essentielles, a dit que la promesse de vente du 19 / 7 / 1993, le protocole du 29 / 9 / 1993 ainsi que les cessions d'actions de la société Sapa et de parts de la société Tridant qui en furent la suite, sont nuls, a condamné solidairement Messieurs Marc X..., Jacques X... et Eric B... E... (les consorts X...) à verser à la société Méthodes commerciales appliquées (MCA) la somme de 2. 500. 000 FF, dit que Messieurs Jacques X... et Eric B... E... sont condamnés par provision, le premier dans la limite de la somme de 400. 000 FF, le second de celle de 500. 000 FF, les a condamnés tous trois à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 1 FF à la société MCA et 1 FF à M. de C... ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur Marc X... à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'arrêt en date du 16 / 1 / 1997 par lequel la 5ème chambre de la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce que l'action pénale en cours ait reçu solution ;

Vu les conclusions signifiées le 19 / 10 / 2007 par Monsieur Marc X... qui conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de M. de C... et de la société MCA de toutes leurs demandes, subsidiairement, avant dire droit, à l'organisation d'une expertise contradictoire pour examiner les comptes de la société Sapa, " vu les articles 70, 566 et 567 du nouveau code de procédure civile, à titre additionnel et reconventionnel (demande à la cour) de condamner M. de C... à exécuter le protocole d'accord du 29 / 9 / 1993 et de dire que M. de C... s'est engagé à (le) lever de toutes ses cautions personnelles consenties en faveur des sociétés SAPA, Trading Antilles, Transports frigorifiques guadeloupéens, Délices des mers antillaises, de rejeter l'action en nullité du dit protocole... et de condamner M. de C... à tout mettre en oeuvre pour honorer l'engagement qu'il a pris par acte sous seing privé du 29 / 9 / 1993 de (le) substituer dans les actes de caution (qu'il a) consentis auprès du Crédit martiniquais, du Crédit maritime mutuel, de la Sodega, de la Sogalease, du Crédit moderne antillais, vu l'article 33 de la loi du 9 / 7 / 1991 de dire également que, sauf le cas où les organismes de crédit opposeraient un refus à cette substitution, l'obligation de M. de C... sera sanctionnée par une astreinte de 1. 500 € par jour de retard et par banque...., de condamner en outre M. de C... et la société MCA à lui payer la somme de 30. 000 € pour le préjudice qui lui a été causé par le caractère abusif de la procédure... et celle de 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile " ;

Vu les conclusions signifiées le 17 / 9 / 2007 par Monsieur Jacques X... et Monsieur Eric B... E..., intimés et appelants incidents, qui demandent à la cour à titre principal d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. de C... et la société MCA de leur demande en annulation des cessions d'actions et de leurs demandes subséquentes, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise contradictoire, à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel de constater qu'ils ne se sont pas rendus coupables de dol et d'infirmer la décision entreprise en ce qui les concerne, dans tous les cas de condamner les intimés à leur verser la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 27 / 9 / 2007 par Maître Leila D..., prise en sa qualité de liquidateur de la société MCA, intervenante volontaire, et Monsieur Max de C... de Saint Michel, intimé, qui concluent à la confirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de déclarer les demandes reconventionnelles de M. X... irrecevables car nouvelles en cause d'appel et de condamner in solidum Messieurs Despretz et B... E... à leur verser chacun la somme de 75. 000 € à titre de dommages intérêts ;

SUR CE

Considérant que la société antillaise de production alimentaire (SAPA) a été constituée en 1988 sous forme d'une société à responsabilité limitée ; que M. Marc X... fut successivement son co-gérant de 1988 à 1991 puis son gérant unique de mai 1991 à mars 1993 ; qu'à cette date, le capital était détenu à hauteur de 29 % par les consorts X... (M. Marc X..., son fils Jacques et son beau père M. B... E...), à hauteur de 30 % par Monsieur Max de C... et à hauteur de 32 % par M. Jean François F... ; que les consorts X..., en conflit avec ce dernier associé, ont voulu céder leurs parts ; qu'ils ont entamé des négociations avec M. de C... ; que pour faciliter la cession, la société Sapa a été transformée en société anonyme à compter du 10 / 3 / 1993 ; que M. Max de C... a été nommé président du conseil d'administration et M. F..., directeur général ; qu'en exécution d'une promesse synallagmatique de cession du 19 / 7 / 1993 signée par Marc X... tant en son nom que pour le compte de M. B... E... et de M. Jacques X..., les consorts X... ont cédé le 29 / 9 / 1993 par bordereaux, pour un prix de 2. 500. 000 FF " fixé en considération de divers éléments d'appréciation et en particulier des comptes annuels de l'exercice clos le 31 / 12 / 1992 ", à la société MCA, contrôlée par Max de C..., leurs participations dans la société Sapa ainsi que dans la société Trading Antilles dite Tridant (filiale de Sapa) ; qu'à la même date, a été conclu un protocole d'accord par lequel Max de C... s'est engagé à se substituer à M. X... dans les engagements de caution souscrits à l'égard de différentes banques et organismes financiers ; que cette convention contenait une garantie du passif de Sapa par M. Marc X... au profit du cessionnaire ;

Considérant que par acte délivré le 9 / 2 / 1994, M. X... a assigné M. de C... afin qu'il lui soit fait obligation d'effectuer et de finaliser toutes les opérations de substitution de caution telles que résultant de l'acte sous seing privé du 29 / 9 / 1993 ; que par ordonnance du 25 / 4 / 1994, le juge des référés a fait droit à sa demande ;

Considérant que le 24 / 3 / 1994, M. de C... a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Pointe à Pitre contre les cédants des chefs " d'abus de biens sociaux, faux en écriture de commerce, falsification de bilan, escroquerie et abus de confiance " ; qu'il a invoqué un audit établi le 2 / 3 / 1994 par le cabinet Carib, audit attestant que les comptes clos au 31 / 12 / 1992 étaient faux pour soutenir que son consentement pour l'acte de cession avait été obtenu sur la présentation de faux documents, de fausses valeurs et par des moyens frauduleux ; qu'il a précisé à cette occasion que la société Sapa avait déposé le bilan le 23 / 3 / 1994 ;

Considérant qu'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire est intervenu le 25 / 3 / 1994 à l'égard de la société Sapa et le 28 / 4 / 1994 en ce qui concerne la société Tridant ;

Considérant que par acte du 14 / 6 / 1994, la société MCA ainsi que M. de C... ont assigné les consorts X... devant le tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer la nullité de la cession pour cause de dol ; qu'ils ont soutenu que les consorts X... avaient connaissance des éléments révélés par le rapport d'audit eu égard à l'ancienneté de leur présence au sein de la société sapa, qu'ils avaient délibérément caché les éléments révélés par le rapport d'audit en présentant des documents comptables erronés, ces agissements constituant selon eux des manoeuvres dolosives au sens de l'article 1116 du code civil, que le représentant légal de la société MCA n'aurait jamais donné son consentement à la cession de droits sociaux s'il avait eu connaissance de la situation comptable et financière réelle de la société Sapa ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a fait droit à la demande d'annulation ;

Considérant que la société sapa a fait entre-temps l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le liquidateur a missionné un expert, M. G..., qui a déposé un rapport le 20 / 9 / 2004 ;

Considérant que la cour, saisie de l'appel de Monsieur X... et également d'appels incidents et de demandes reconventionnelles, a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'instance pénale ;

Considérant que par arrêt du 20 / 6 / 2006, la cour d'appel de Basse Terre a déclaré Marc X... coupable de corruption active, l'a relaxé du chef de présentation de comptes annuels inexacts (exercice 1991) à défaut d'intention délictueuse démontrée, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Pointe à Pitre qui l'avait déclaré coupable des chefs d'emploi de travailleurs clandestins, de complicité de faux et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 15. 000 € d'amende ; que d'autre part, la cour a confirmé la décision d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. de C... en relevant qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice direct et personnel résultant de la commission des infractions sanctionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s'en prévaut ;

Considérant que pour rapporter la preuve qui leur incombe, M. de C... et la société MCA invoquent trois documents, d'abord une étude faite par la société d'informatique Aredia Antilles le 26 / 1 / 1994, puis l'audit réalisé par Carib Audit, enfin le rapport G... déposé le 20 / 9 / 1994 ;

Considérant que les rédacteurs du premier se sont dit " fort étonnés qu'il ne soit pas fait usage des deux traitements courants et nécessaires des deux logiciels de gestion commerciale et de la comptabilité " et ont relevé que les écarts comptables constatés étaient dus d'une part à l'absence de clôture journalière (ce qui donnait aux opérateurs de la facturation la faculté de modifier le corps des factures), d'autre part au fait que le pont comptable entre la gestion commerciale et la comptabilité n'était pas utilisé, ce qui entrainait de doubles écritures ; que les experts comptables de la société Carib Audit, agissant dans le cadre des travaux de révision des comptes de la société sapa au 31 / 12 / 1993, ont noté que certaines charges n'avaient pas été prises en compte à la clôture de l'exercice 1992 (amortissements, provisions) et que la caisse et les stocks avaient été surévalués ; qu'ils ont estimé que la surévaluation du bénéfice de l'exercice 1992 était de l'ordre de 4856 KF ; que M. G... a également affirmé que la comptabilité ne pouvait être considérée comme fiable et régulièrement tenue ; que selon lui, les comptes annuels au 31 / 12 / 1992 faisaient apparaître un résultat bénéficiaire alors qu'ils auraient dû être déficitaires de près de 3 millions de francs ;

Considérant que les consorts X... répliquent et font justement valoir que tous les travaux informatiques et comptables, dont les conclusions ont été retenues par les premiers juges, ont été réalisés de façon non contradictoire et après leur départ de la société et que ni le gérant ni le commissaire aux comptes, qui avait certifié les comptes de 1992 incriminés, n'ont été entendus ; qu'ils rappellent que dans la promesse synallagmatique de cession de droits sociaux du 19 / 7 / 1993, et dans la clause relative au prix, M. de C... reconnaissait avoir eu connaissance des comptes annuels en sa qualité d'associé de la société et qu'il n'a contesté la validité de l'acte de cession que pour éluder ses propres engagements de caution ; qu'ils indiquent qu'ils ignorent sur quels documents comptables a porté l'analyse et que leur interrogation est d'autant plus légitime que M. G... affirme que les éditions comptables définitives au 31 / 12 / 1992 n'ont pas été effectuées alors que le commissaire aux comptes, désigné par M. de C... dès sa nomination à la tête de la société, M. Philippe H..., a certifié le 26 / 7 / 1993 que les comptes arrêtés au 31 / 12 / 1992 étaient réguliers et sincères ; que M. H... a ajouté que les dits comptes donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l'exercice et n'a formulé que deux réserves, l'une portant sur les stocks en raison de son absence lors de l'inventaire physique et l'autre sur la procédure de comptabilisation des factures clients qui selon lui ne permettait pas de vérifier en comptabilité générale l'exactitude auxiliaire ;

Considérant ensuite que M. Marc X... critique point par point les éléments retenus à sa charge ; qu'il fait valoir d'abord que le rapport informatique est sans valeur pour démontrer qu'il aurait commis quelques irrégularités comptables ou même qu'il les aurait connues ; qu'en effet, il ne les lui impute pas ; que de plus, il verse aux débats une lettre datée du 25 / 6 / 1996, écrite par le responsable du prestataire informatique de la société sapa, la société Futur, qui explique que la société Aredia Antilles qui relève le grief de non clôture n'a jamais été en mesure de l'effectuer ; qu'il ajoute que la première installation du programme a été mal réalisée sur deux points (la sauvegarde ne fonctionnait pas, le paramétrage de base du logiciel n'avait pas été effectué) et qu'à la fin de la première année la panne de l'unité centrale, qui avait entrainé la destruction d'une partie importante des données, a contraint la société sapa à continuer avec les mauvais fichiers en attendant la mise en place d'un nouveau logiciel spécifique de sorte que des erreurs (qui n'étaient pas la conséquence de dysfonctionnements volontaires) sur certaines éditions annexes se sont produites puisque ni la clôture ni le passage en comptabilité n'étaient possible ; qu'il précise enfin qu'au moment de la vente, il terminait l'étude du nouveau logiciel qui prévoyait à la demande expresse de M. X... " un luxe de contrôle et de verrouillage pour justement pallier les manques précédents " ; que M. X... soutient qu'aussi bien la société Carib audit que M. G... procèdent par voie d'affirmations invérifiables sans apporter la moindre démonstration ; qu'il affirme que toutes les factures ont été comptabilisées et note que la date des factures qui ne l'auraient pas été n'est pas indiquée ; qu'il fait état d'une pratique courante aux Antilles, où plus de 90 % des marchandises sont importées, de comptabiliser les factures non pas à la date de leur émission mais à la date de la réception effective de la marchandise et souligne l'absence d'incidence sur le résultat puisque non comptabilisé en stock ; qu'il incrimine le défaut de gestion de ses successeurs et le déclin corrélatif de la société, postérieurs à la clôture des comptes, et soutient qu'à la date de passation des écritures, aucun événement ne justifiait de provisionner pour dépréciation le montant de certains prêts ou engagements de la société ; qu'il relève que l'identité des clients qualifiés de " douteux " n'est pas précisée ; qu'à propos de la surévaluation des stocks, il indique qu'à supposer même qu'elle existe (les scripteurs n'ayant pas procédé à l'inventaire physique), elle ne représenterait que 3, 9 % ;

Considérant que compte tenu de ces critiques précises et pertinentes, la cour est dans l'incapacité de savoir quelles irrégularités comptables ont été commises et si elles existent, de déterminer à quel exercice les rattacher ; que la cour relève en outre que le juge pénal n'a pas condamné M. X... pour escroquerie, l'a relaxé du chef de présentation de comptes inexacts pour l'année 1991, a prononcé une décision de non lieu pour les comptes de l'exercice 1992 ; que l'examen des faits reprochés à M. X... établit qu'ils consistent dans des pratiques de corruption et d'exécution de travail dissimulé et dans les instructions données à une comptable salariée de créer des factures fictives (pour environ 1. 200. 000 FF) afin de justifier des sorties d'espèces destinées à payer de la main d'oeuvre non déclarée et des " commissions " à divers acheteurs, c'est à dire dans des malversations sans incidence sur la valeur des actions et des agissements non préjudiciables pour l'acquéreur ; qu'il doit être noté que le tribunal correctionnel a relevé " la constance de (M. X...) dans la recherche de la vérité " et stigmatisé M. F... " sans qui rien ne serait arrivé " ; que M. X... s'est en outre engagé à garantir le passif de la société sapa si " un élément de passif réel ni comptabilisé ni provisionné au 31 / 121992 venait à se révéler ", situation peu compatible avec la mauvaise foi invoquée par les intimés ;

Considérant en définitive, comme le soutiennent les consorts X..., qu'il n'est pas démontré que les comptes de l'exercice 1992 aient été erronés, qu'à le supposer il n'est pas prouvé que M. Marc X... ait eu connaissance du caractère erroné des comptes, ni encore qu'ayant su qu'ils étaient erronés, il les ait utilisés en vue d'obtenir le consentement, enfin que le consentement résulte de l'apparence des comptes qui se sont avérés erronés ; qu'en effet, les cessionnaires ne caractérisent aucun manoeuvre illicite ; qu'ils ne prouvent pas l'intention dolosive ni ne démontrent que les agissements malhonnêtes allégués aient été la cause déterminante du contrat et aient provoqué leur erreur ;

Considérant en outre que M. de C... peut d'autant moins prétendre que son consentement a été vicié qu'il était associé à hauteur de 30 % dans la société Sapa depuis le mois de décembre 1991 ; qu'il en est devenu le président du conseil d'administration six mois avant la cession ; qu'il a nommé des proches comme premiers administrateurs, choisi lui-même le nouveau commissaire aux comptes de la société ; qu'il est un homme d'affaires avisé, administrateur de près d'une centaine de sociétés en Ile de France et aux Antilles ; que sa présence au sein de l'entreprise puis à sa tête six mois avant la cession, induit qu'il a eu accès à toutes les informations financières et comptables ; qu'il a eu seul au surplus la responsabilité de la présentation des comptes annuels clos le 31 / 12 / 1992 en vue de leur approbation ; qu'il doit être souligné qu'il a convoqué le 19 / 8 / 1993 une assemblée générale extraordinaire pour prélever sur les bénéfices figurant au bilan de l'exercice clos le 31 / 12 / 1992 la somme de 3 millions de francs pour l'incorporer au capital et faire passer celui-ci de 4 500 000 FF à 7 500 000 FF ;

Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé et que la société MCA et M. de C... seront déboutés de leur demande d'annulation de la promesse de cession des droits sociaux et des actes subséquents, dont le protocole d'accord du 29 / 9 / 1993, pour dol ;

Considérant qu'aux termes de l'acte du 29 / 9 / 1993, réitérant ceux du courrier du 16 / 7 / 1993, M. Max de C... s'est engagé à lever M. X... de toutes ses cautions personnelles (telles qu'elles figuraient dans l'état annexé à l'acte) consenties en faveur des sociétés Sapa, Trading Antilles, Transports frigorifique guadeloupéen, Délice des mers antillaises, tandis que M. X... garantissait le passif de la société Sapa ; que l'engagement de M. de C... constituait une des conditions suspensives de la promesse signée le 19 / 7 / 1993 ;

Que M. X... a défendu sur la demande en annulation des actes de cession et du protocole d'accord ; que la demande d'exécution du protocole d'accord formée devant la cour est, comme le soutient l'appelant, l'accessoire, la conséquence ou le complément de sa défense ; qu'elle constitue au surplus une demande reconventionnelle, étant rattachée aux prétentions originaires par un lien manifeste ; qu'elle est donc recevable sur le fondement des dispositions des articles 566 et 567 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la cour a dit et jugé que le protocole d'accord était valide ; qu'il résulte de ses termes mêmes que les contrats de caution sont connus de M. de C... puisqu'annexés à l'acte, que la circonstance que des procédures de liquidation judiciaire aient été ouvertes, postérieurement à l'engagement pris, à l'égard de certaines des sociétés cautionnées est inopérante ; que l'appelant réclame donc à juste titre l'application de la convention ; que la cour relève cependant que la demande tendant à voir " condamner M. de C... à tout mettre en oeuvre pour honorer l'engagement qu'il a pris... de se substituer à M. Marc X... dans les actes de caution consentis par ce dernier... " et " sauf le cas où les organismes de crédit opposeraient un refus à cette substitution... (à prononcer) une astreinte de 1. 500 € par jour de retard et par banque à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et de dire que cette astreinte jouera pendant le délai de deux mois à l'expiration duquel la partie la plus diligente pourra saisir le juge de l'exécution et de dire qu'il appartiendra à M. de C... de justifier auprès de M. Marc X... ou de tout autre représentant de ce dernier de l'accomplissement de ces diligences jusqu'à leur terme " est sans objet puisque les parties elles-mêmes ont réglé les conséquences du défaut de substitution de M. de C... ; qu'en effet, le protocole d'accord dans sa disposition I B (- Sort des cautions de M. Marc X...- Garantie à première demande) prévoit que " pour le cas où l'un quelconque des établissements financiers concernés refuse la substitution ou actionne M. Marc X... ou tout autre cas entraînant une mise en cause des cautions accordées par M. Marc X..., M. de C... s'engage irrévocablement et inconditionnellement à payer M. Marc X... à première demande de sa part et sans faire valoir d'exception ni d'objection, toute somme que M. Marc X... aurait été contraint de payer du fait de ses cautions " ;

Considérant que M. X... ne démontre pas que M. de C... et la société MCA aient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages intérêts ;

Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, les intimés doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; que l'équité commande de condamner M. de C... au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au paiement de la somme de 10. 000 € à M. Marc X..., 3. 000 € à M. Jacques X... et 3. 000 € à M. B... E... ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à Maître D... de son intervention volontaire afin de reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MCA,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. de C... et la société MCA de leur demande d'annulation pour dol de la cession des droits sociaux intervenue le 29 / 9 / 1993, du protocole d'accord intervenu à la même date, de la promesse synallagmatique du 19 / 7 / 1993,

Condamne M. de C... à verser les sommes respectives de 10. 000 €, 3. 000 €, 3. 000 € à M. Marc X..., M. Jacques X..., Monsieur B... E... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties ou les dit sans objet,

Condamne solidairement M. Max de C... et la société Méthodes Commerciales Appliquées, représentée par son liquidateur, aux dépens d'appel ; admet les avoués concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/19471
Date de la décision : 04/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 27 juin 1995


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-04;06.19471 ?
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