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04/12/2007 | FRANCE | N°06/07491

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 04 décembre 2007, 06/07491


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 04 Décembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07491

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section encadrement RG no 04/00654

APPELANT

1o - Monsieur Jean Louis X...

...

94170 LE PERREUX SUR MARNE

représenté par Me Philippe AUTRIVE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 421 substitué par Me Samia MEG

HOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 421,

INTIMEES

2o - S.N.C. GLENAT PRESSE

...

38240 MEYLAN

représentée par Me Bernard GA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 04 Décembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07491

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section encadrement RG no 04/00654

APPELANT

1o - Monsieur Jean Louis X...

...

94170 LE PERREUX SUR MARNE

représenté par Me Philippe AUTRIVE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 421 substitué par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 421,

INTIMEES

2o - S.N.C. GLENAT PRESSE

...

38240 MEYLAN

représentée par Me Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE,

3o - EDIPLUS

...

94200 IVRY SUR SEINE

représentée par la SCP AGUERA, avocats associés au barreau de LYON, substitué par Me Alain RIBET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0033,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par M. X... et, à titre incident, par la SNC GLENAT PRESSE, du jugement rendu le 9 février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil, section Encadrement, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dirigées contre la SNC GLENAT PRESSE et la Société EDIPLUS.

Il est constant que M. X... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en juin 1991 par la Fédération Française de Rugby en qualité de rédacteur en chef au sein de deux magazines, édités par la dite fédération, à savoir Rugby Magasin et B... Man, et ce jusqu'en novembre 1993, date à laquelle la Fédération Française de Rugby a confié la réalisation de ces magazines, d'abord à la société Mataix, puis à la société Pro Contact au 1er septembre 1995, puis enfin le 1er janvier 1998 à la société Concerto Vertical, devenue la SNC GLENAT PRESSE.

La Fédération ayant choisi de confier la réalisation de ces deux magazines à la Société EDIPLUS à compter du 31 juillet 2003, la SNC GLENAT PRESSE a sollicité le 25 août suivant cette dernière société, lui demandant de reprendre le contrat de travail de M. X..., ainsi que celui de son fils Arnaud, mais celle-ci l'a refusé, arguant de l'inapplication des dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail.

La SNC GLENAT PRESSE a saisi la formation de référé de Grenoble tendant à voir constater l'application du texte précité en faveur de M. X... au sein de la Société EDIPLUS, ce dernier s'étant joint à cette procédure.

Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble s'est déclaré territorialement incompétent et, par ordonnance du 1er octobre 2004, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt, qui, en départage, a dit mal fondées les demandes et les a renvoyées à mieux se pourvoir.

C'est dans ces conditions que M. X... a saisi le 19 mars 2004 le Conseil de Prud'hommes aux fins :

- de voir dire que son contrat de travail a été transféré au sein de la Société EDIPLUS qui a succédé à la SNC GLENAT PRESSE dans la réalisation des revues susvisées, en application des dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail,

- de voir condamner la SNC GLENAT PRESSE à lui verser un rappel de salaires du 1er juin 2004 au jugement à intervenir,

- de voir condamner la Société EDIPLUS à lui verser des dommages-intérêts pour privation d'emploi, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il a été par la suite licencié pour motif économique le 4 juin 2004 par la SNC GLENAT PRESSE après avoir refusé une modification de son contrat de travail.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, M. X... demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de dire que son contrat de travail avec la SNC GLENAT PRESSE a été transféré de plein droit à la Société EDIPLUS depuis le 1er août 2003, date de la prise d'effet du contrat liant cette société à la Fédération Française de Rugby,

En conséquence,

- de condamner la Société EDIPLUS à lui verser les sommes suivantes, outre le règlement des entiers dépens :

* 105.548 Euros, correspondant au montant des salaires qui auraient dû lui être versés depuis le 4 juin 2004, date de son licenciement par la SNC GLENAT PRESSE, en suite de la nullité de ce licenciement,

* 18.257,22 Euros à titre de dommages-intérêts,

* 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales la SNC GLENAT PRESSE demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de dire que le contrat de travail de M. X... a été transféré à la Société EDIPLUS en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail depuis le 1er août 2003,

- de dire que la Société EDIPLUS doit normalement respecter ses obligations d'employeur envers M. X... depuis cette date,

- de lui donner acte des réserves qu'elle formule en ce qui concerne le préjudice qu'elle a subi et dont elle réclamera la réparation devant le tribunal compétent,

- de condamner la Société EDIPLUS à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales la Société EDIPLUS demande à la Cour :

- de confirmer le jugement déféré,

- de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail en faveur de M. X...,

- de débouter en conséquence la SNC GLENAT PRESSE et M. X... de leurs demandes,

- de condamner la SNC GLENAT PRESSE à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de condamner M. X... à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR,

Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.

M. X... qui ne conteste pas le bien fondé de son licenciement pour motif économique, prononcé le 4 juin 2004 par la SNC GLENAT PRESSE, soutient qu'il est cependant de nul effet au moyen que son contrat de travail aurait dû être à cette date transféré à la Société EDIPLUS, aux termes de l'article L. 122-12 du Code du Travail, alors que cette dernière société en refusant de reprendre son contrat de travail, a violé les dispositions d'ordre public du texte précité.

Il fait valoir que les conditions de l'article L.122-12 du Code du Travail étaient réunies, à savoir le transfert d'une entité économique autonome, celle-ci étant constituée par sa seule activité intellectuelle de rédacteur en chef, indépendamment des moyens matériels qui l'accompagnaient et que son contrat de travail avait été précédemment transféré entre les différentes sociétés chargées successivement par la Fédération Française de Rugby de la réalisation de ces magazines.

Il souligne en outre que l'activité de régie publicitaire a été également transférée aux différentes sociétés qui ont successivement été chargées de la réalisation de ces revues, ce dont il déduit qu'il s'agissait d'un élément de l'entité économique autonome transférée, au sens de l'article L.122-12 précité du Code du Travail.

La SNC GLENAT PRESSE soutient également que l'activité rédactionnelle d'un magazine constitue en soi une entité économique autonome et que dans ces conditions, le contrat de travail de M. X... devait être transféré de plein droit à la Société EDIPLUS dans la mesure où celle-ci a repris l'édition et la réalisation des ces deux magazines.

La Société EDIPLUS conteste toute application de l'article L. 122-12 du Code du Travail à la situation de M. X... au moyen principal que ce texte ne s'applique pas à la simple perte du marché de la réalisation de ces deux revues qui était l'objet du contrat entre la Fédération Française de Rugby et la SNC GLENAT PRESSE ainsi que celui qu'elle - même a conclu le 29 juillet 2003 avec la Fédération Française de Rugby.

Elle fait valoir à cet égard qu'il s'agissait d'un simple contrat de prestations de services qui ne donnait en conséquence pas lieu à application du texte précité dans la mesure où la réalisation de ces magazines ne s'est pas accompagnée d'un transfert des moyens de réalisation matérielle de ceux -ci. Contestant tout transfert d'une entité économique autonome à son profit, la Société EDIPLUS sollicite la confirmation du jugement déféré.

Mais c'est en vain que M. X... prétend que le contrat de travail qu'il détenait au sein de la SNC GLENAT PRESSE aurait dû être transféré de plein droit le 29 juillet 2003 à la Société EDIPLUS en application des dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail alors que les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies en l‘espèce, ainsi que l'a exactement jugé le Conseil de Prud'hommes dont la décision doit être confirmée.

En effet, il ressort des éléments de la cause qu'alors que M. X... avait été salarié de la Fédération Française de Rugby depuis le mois de juin 1991 jusqu'au 31 octobre 1993, la Fédération Française de Rugby a confié, à partir de cette date, et successivement, à plusieurs sociétés l'édition des deux magazines auxquels l'intéressé collaborait en tant que rédacteur en chef, celui -ci étant embauché dès lors par les différentes sociétés auxquelles, par appel d'offres de la Fédération Française de Rugby, était désormais confiée l'édition de ces deux revues fédérales.

Il est dans ces conditions constant qu'après avoir été ainsi salarié de la société Mataix à compter du 1er novembre 1993, puis, par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 1995, de la société Procontact, M. X... a été embauché en dernier lieu le 2 janvier 1998, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Concerto Vertical, devenue la SNC GLENAT PRESSE " en qualité de rédacteur en chef, pour les deux revues de la Fédération Française de Rugby, Rugby Magasin et B... Man, " aux conditions de la convention collective des Journalistes. "

La société Concerto Vertical avait été en effet chargée par la Fédération Française de Rugby, dans le cadre de deux contrats de prestations de services, du 3 janvier 1997 et du 14 février 1997, un par magazine, à échéance du 30 juin 2000, renouvelés à terme du 30 juin 2003, et prolongés jusqu'au 31 juillet 2004, de la réalisation et régie publicitaire des deux magazines susvisés.

Aux termes de ces contrats, valables un an et renouvelables par tacite reconduction, la Fédération Française de Rugby a confié à la société Concerto Vertical, devenue la SNC GLENAT PRESSE, " la conception, la rédaction, la fabrication, l'impression, le routage, et la prospection publicitaire, (hors partenaires institutionnels), soit pour 1996, Adidas, Société Générale, GMF, France Télévision".

Ces contrats précisaient que la société Concerto Vertical "travaille sous le contrôle du directeur de publication, membre du comité directeur de la Fédération Française de Rugby et du comité de rédaction, désigné par le Président de la Fédération Française de Rugby".

L'article 3 précisait que la société Concerto Vertical mettait à la disposition de la Fédération Française de Rugby et prenait en charge :

"- un coordinateur / rédacteur en chef, M. X..., chargé de l'interface Concerto Vertical / Fédération Française de Rugby,

- une équipe de rédaction (rédaction en chef technique, PAO, secrétariat, direction artistique...),

- les frais de déplacement, droits photographiques, illustrations...,

- un matériel de PAO Mac pour contrôle et suivi du montage du magazine et bon à tirer au siège du groupe Glenat Presse...".

Aux termes du contrat de travail susvisé, conclu entre M. X... et la société Concerto Vertical, devenue la SNC GLENAT PRESSE, il était précisé que "l'activité de M. X... est exclusivement liée au contrat entre la Fédération Française de Rugby et la société Concerto Vertical. En conséquence, si la Fédération Française de Rugby ne renouvelait pas son contrat à chaque échéance pour le confier à un autre prestataire de service, le contrat de M. X... sera simultanément transféré à son nouvel employeur, partenaire de la Fédération Française de Rugby, conformément à l'article L.122-12 du Code du Travail, M. X... renonçant par la présente à toute action juridique, indemnité ou dommages-intérêts envers la société Concerto Vertical".

Cependant, alors que toute clause prévoyant qu'un salarié renonce par avance à ses droits est nulle et que le transfert du contrat de travail à un nouveau prestataire chargé de la réalisation des magazines susvisés ne saurait intervenir du seul fait de la clause précitée, mais par application volontaire ou légale des dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail, il y a lieu d'examiner, en l'absence d'application volontaire, si les conditions légales d'application de ce texte sont réunies en l'espèce.

Aux termes de l'article L.122-12 précité du Code du Travail, dont l'application est revendiquée par M. X..., "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise".

Toutefois, le transfert de plein droit des contrats de travail en cours est subordonné au transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

Or, alors qu'il est constant que M. X... était en charge de la rédaction desdits magazines, il n'est pas démontré qu'il faisait partie d'une entité autonome ayant conservé son identité qui aurait été transférée à la Société EDIPLUS à cette date.

Il n'est pas contesté qu'à la suite d'un appel d'offres, la SNC GLENAT PRESSE a perdu le marché de cette publication fédérale et qu'un nouveau contrat de publication a été conclu le 29 juillet 2003 entre la Fédération Française de Rugby et la Société EDIPLUS, intitulé " contrat de réalisation et de régie publicitaire".

Il ressort de l'examen de ce dernier contrat, passé entre la Fédération Française de Rugby et la Société EDIPLUS, que la Fédération Française de Rugby confiait désormais à cette dernière société la réalisation de ces deux magazines, ainsi que la régie publicitaire, la Société EDIPLUS se chargeant de ces missions avec ses propres moyens, tant corporels, notamment en matériels, qu'incorporels sans que ceux utilisés par la SNC GLENAT PRESSE lui soient transférés.

Comme le précisait le contrat de prestation de services susvisé, passé entre la Fédération Française de Rugby et la Société EDIPLUS, la réalisation s'entend "de l'ensemble des opérations de conception, de rédaction, de réalisation matérielle et de routage" de ces deux magazines.

C'est dans ces conditions en vain que M. X... prétend que son activité intellectuelle, consistant dans la responsabilité rédactionnelle des magazines dont s'agit, constituait une activité autonome, alors que cette activité n'était pas détachable des éléments corporels et incorporels de l'activité d'édition de ces deux magazines, à savoir la conception, la rédaction, la fabrication, l'impression, le routage, et la prospection publicitaire, même hors partenaires institutionnels, tels que décrits par le contrat de prestations de services liant la Fédération Française de Rugby et la SNC GLENAT PRESSE.

Or il n'est pas démontré que ces différentes activités et les moyens corporels et incorporels qui y étaient attachés, ont été transférés eux-mêmes de la SNC GLENAT PRESSE au sein de la Société EDIPLUS à la suite de la passation du contrat de prestations de services susvisé du 29 juillet 2003, chacune de ces deux sociétés conservant ces activités, qui sont leur objet social même.

De même, aucun élément probant n'établit que la régie publicitaire de la SNC GLENAT PRESSE a été transférée à la Société EDIPLUS ni que celle-ci n'avait pas son propre service de régie publicitaire.

S'agissant dans ces conditions d'une simple perte de marché de prestations de services, et en l'absence de preuve d'une application volontaire conventionnelle ou contractuelle des dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail, il y a lieu de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes envers la SNC GLENAT PRESSE et la Société EDIPLUS et de confirmer le jugement déféré, étant observé que le salarié, tout en soulignant qu'il travaillait en étroite collaboration avec la Fédération Française de Rugby, ne formule aucune demande envers celle-ci.

Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré,

Déboute en conséquence M. X... de l'ensemble de ses demandes envers la SNC GLENAT PRESSE et la Société EDIPLUS, ainsi que ces deux sociétés de leurs autres demandes envers l'intéressé.

Le condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/07491
Date de la décision : 04/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 09 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-04;06.07491 ?
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