Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 12844
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2005- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 04 / 92664
APPELANTE AU PRINCIPAL
S. A. R. L. IH GROUP
prise en la personne de son gérant
ayant son siège 1 rue Léonard de Vinci
93600 AULNAY SOUS BOIS
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Christophe WILNER, avocat au barreau de PARIS, Toque D 1935
INTIMÉES AU PRINCIPAL et APPELANTES PROVOQUÉES
Société MUTUELLE ASSURANCE COMMERÇANTS INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 2 rue du Pied de Fond
79000 NIORT
représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Louis-Marie ABSIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K30, (SCP REINHART MARVILLE TORRE)
Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et Employés de l'état et des services Publics et Assimilés (GMF)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 76 rue de Prony
75017 PARIS
représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Louis-Marie ABSIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K30, (SCP REINHART MARVILLE TORRE)
INTIMES PROVOQUES
Monsieur Antoine Nicolas X...
demeurant......
FLORIDE 33160 USA
assigné-défaillant
Société WINCORP
ayant son siège Les Portes de Saint Martin Bellevue
97150 ST MARTIN-GUADELOUPE
assignée-défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
La société IH a interjeté appel d'un jugement du 20 avril 2005 du tribunal de commerce de Paris qui a dit que la société Mutuelle assurance commerçants industriels de France (Macif) et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), venderesses des actions de 4 sociétés propriétaires d'un hôtel et de ses annexes dans l'île de Saint Martin aux Antilles à la société Wincorp en formation représentée par M. X... et elle-même, étaient libérées de leurs engagements nés du contrat de cession, faute de preuve de la réalisation dans les délais de la condition relative à l'amiante et a débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts.
Devenue société IH group, elle soutient que la condition suspensive no 1, insérée au contrat de cessions d'actions et de parts sociales conclu le 5 juillet 2004 relative à une augmentation de capital, n'a pas été réalisée dans le délai convenu et que la condition no 2 relative au diagnostic amiante n'est pas plus réalisée, les pièces communiquées peu avant la signature du contrat étant insuffisantes et erronées, ce qui a entraîné le retrait de l'organisme financier qu'elle avait contacté. Elle estime que la cession n'étant pas intervenue dans le délai contractuel fixé, soit le 23 septembre 2004, les documents nécessaires n'ayant pas été fournis, la convention définitive ne pouvait intervenir du fait des vendeurs qui ne sauraient obtenir une quelconque indemnisation qui, en tout état de cause, n'est pas justifiée. Elle estime fondée sa demande faite à titre reconventionnel d'indemnisation du préjudice subi du fait de la non réalisation de la cession pour laquelle elle a engagé des frais à hauteur de 330. 000 €. Elle demande en outre 80. 000 € en remboursement de ses frais de procédure.
La Macif et la Gmf soutiennent que la condition no 1 a été réalisée le 23 juillet 2003 lors du conseil d'administration d'une société objet de la vente et que le procès-verbal de la réunion de ce conseil d'administration a été adressé aux cessionnaires le 6 août 2004 et que la condition suspensive no 2 a été réalisée par l'émission du rapport effectué par le cabinet Socotec Antilles le 6 août 2004 communiqué le 10 août 2004 qui a conclu qu'il n'existait pas de non conformité avec la législation amiante en vigueur et que des travaux de confinement ou de désamiantage pour un montant supérieur à 2. 000. 000 € n'étaient pas nécessaires, ce qu'ont admis les cessionnaires qui ont refusé de signer les cessions pour la seule raison d'une difficulté de financement lequel ne constituait pas une condition suspensive des cessions. Elles allèguent que le rapport de l'entreprise TSA Sogedex leur est inopposable pour avoir été fait à la demande de la société Wincorp à des fins non contractuelles ; subsidiairement, elles demandent à être autorisées à assigner le cabinet Socotec Antilles et le cabinet Freshfields. Elles estiment que le contrat de cession doit être résolu aux torts de la société IH, de M. X... et de la société Wincorp Elles estiment que le refus injustifié des cessionnaires de réaliser la cession leur a causé un préjudice qu'elles fixent à la somme globale de 10. 150. 000 €. Elles demandent 200. 000 € en remboursement de leurs frais de procédure.
M. Antoine Nicolas X..., assigné selon les modalités des actes internationaux, et la société Wincorp, assignée selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, n'ont pas constitué avoué.
SUR CE LA COUR,
Considérant que l'article 6 du contrat de cession d'actions et de parts sociales, signé le 5 juillet 2004 entre la Macif et la Gmf d'une part et la société Wincorp, en cours d'immatriculation, représentée par M. X... et la société IH d'autre part, intitulé " conditions suspensives ", prévoit que la cession est soumise à deux conditions de cette nature, à savoir la réalisation effective de la réduction et de l'augmentation de capital de la société Socano III, l'une des sociétés acquises, le 25 juillet 2004 au plus tard et la réalisation d'un diagnostic amiante par le cabinet Socotec Antilles " conforme à la réglementation en vigueur en matière de cession d'immeuble ERP et ne révélant pas l'exigence de travaux de confinement ou de désamiantage... pour un montant supérieur à 2. 000. 000 € " ; que le contrat précise que la condition no 2 sera réalisée dans le cas où le rapport de la société Socotec " ne révélait pas une non conformité à la réglementation en vigueur exigeant des travaux de confinement ou de désamiantage... " ; qu'il est encore indiqué que la condition no 2, stipulée dans l'intérêt de l'acquéreur devrait être réalisée au 25 septembre 2004, faute de quoi les parties seraient libérées de leurs engagements ;
Considérant, sur la condition suspensive no 1, que les sociétés Macif et Gmf justifient que les réduction et augmentation de capital ont été votées par une assemblé générale de la société Socano III du 30 juin 2004 et qu'un procès-verbal du conseil d'administration de cette société du 23 juillet 2004 a constaté la réalisation définitive de ces résolutions ; que le premier juge a justement retenu que le contrat prévoyait seulement la réalisation de l'augmentation de capital au plus tard le 25 juillet 2004 et non pas la communication aux acquéreurs de la réalisation de la condition ; que la condition no 1 a été réalisée dans les délais requis ;
Considérant, sur la condition suspensive no 2, que la société Socotec Antilles a remis, le 6 août 2004, à la société Le Méridien, gérant de l'hôtel, objet de la cession, un rapport " de repérage de l'amiante en vue de la constitution du dossier technique amiante " ; qu'il y est indiqué qu'avait été détectée la présence d'amiante dans plusieurs locaux et que le calorifugeage était en bon état ; que le 23 août 2004, l'acquéreur indiquait : " je vous confirme que, après analyse du rapport amiante réalisé par la société Socotec et que vous nous avez communiqué le 10 août 2004, la condition suspensive 2... est réalisée. Je vous indique cependant que ledit rapport amiable doit encore être analysé par la banque prêteuse. " ; que l'accord de la banque ne constituait toutefois pas une condition suspensive et que son retrait ne permettait pas à l'acquéreur de se délier de ses engagements ; qu'il l'a ainsi compris en recherchant d'autres financements ;
Considérant que l'analyse du rapport Socotec du 6 août 2004 par l'acquéreur n'a fait l'objet d'aucune réserve de sa part ; qu'il ne saurait valablement arguer qu'il lui a été remis tardivement et qu'il n'a pas pu l'examiner correctement ; que l'analyse qu'il en a faite à sa simple lecture, qui était la même que celle des vendeurs, a été confirmée par la société Socotec qui a précisé, le 23 février 2005, que " les calorifugeages et faux plafonds concernés par la présence d'amiante étaient en bon état et n'exigeaient aucuns travaux de confinement ou de désamiantage ou plus généralement aucune mesure particulière au regard de la réglementation applicable " ; que l'acquéreur n'a sollicité aucun complément d'information sur les conclusions de ce rapport, avant que la banque qui avait promis un financement ne se rétracte ; qu'il s'en déduit que la condition no 2 a été réalisée, ainsi que l'a d'ailleurs retenu le premier juge, dans les délais contractuels ; que le contrat ne prévoyait pas la réalisation d ‘ un autre rapport par une autre société ; que celui réalisé par la société TSA Sogedex à la demande de la banque, auquel les vendeurs ne se sont pas opposés sans y acquiescer, avait un autre objet puisqu'il devait déterminer le coût d'un désamiantage total de l'immeuble, non envisagé dans le contrat de cession ; que le fait que cette société ait pu indiquer que le calorifugeage du local départ des climatisations était détérioré ne contredit pas suffisamment le rapport de la société Socotec, la société TSA Sogedex étant dubitative ; qu'elle indique en effet que " les calorifuges seraient en bon état..., sauf, semble-t-il, dans le local départ des climatisations... " ; qu'il ne précise d'ailleurs pas quel serait le coût du désamiantage de ce seul local ;
Considérant que le contrat de cession ne prévoyait aucune autre condition suspensive ; que l'appelante ne justifie pas que les documents nécessaires à la réalisation de la cession n'auraient pas été remis dans les délais, certains ne pouvant être fournis que le jour de la réalisation de la cession qui n'est pas intervenue ;
Considérant que la résolution du contrat de cession est due à la défaillance de l'acquéreur qui doit indemniser les vendeurs du préjudice qu'ils ont subi du fait de cette défaillance ;
Considérant, sur le préjudice des sociétés Macif et GMF, que ces sociétés ne produisent aucun justificatif des dépenses qu'elles affirment avoir engagées pour finaliser le projet, si ce n'est des extraits de compte inexploitables, un projet de bilan et 4 appels de primes d'assurance avec les coupons à détacher lors du paiement qui ne démontrent pas la réalité du préjudice à hauteur de la somme demandée de 10. 150. 000 € ; qu'elles sont en pourparlers avancés pour la vente de leurs actions et parts sociales à un autre acquéreur dont elles ne justifient pas les modalités ou le prix ; qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre la résolution du contrat de gestion avec la société Le Méridien que les vendeurs disent avoir été faite " par anticipation " ; que la résiliation du contrat de cession a nécessairement engendré pour les vendeurs, qui ont vu retarder les transferts d'actions et de parts sociales de plusieurs mois alors qu'ils avaient engagé des frais et du personnel pour aboutir à une cession en septembre 2004, un préjudice, lié au retard apporté par la faute des sociétés Wincorp et IH Group à la réalisation de cette opération, que la cour estime à 200. 000 € ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la Macif et à la Gmf la charge totale de leurs frais irrépétibles de procédure ; qu'une somme de 20. 000 € leur sera allouée ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la Macif et la Gmf n'avaient pas prouvé que la condition no 2 avait été réalisée dans les délais contractuels,
Prononce la résolution du contrat de cessions d'actions et de parts sociales du 5 juillet 2004 aux torts de la société Wincorp, de la société IH group et de M. X...,
Condamne ces derniers solidairement à payer aux sociétés Macif et Gmf les sommes de 200. 000 et 20. 000 € et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. C HOUDIN B. CHAGNY