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30/11/2007 | FRANCE | N°07/03028

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, 07/03028


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C



ARRET DU 30 Novembre 2007



(no10, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/03028



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 Avril 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 07/00467





APPELANTE

Madame Amandine X...


...


95880 ENGHIEN LES BAINS

comparante en personne, assistée de Me Thierry DOMAS, avocat au barrea

u de PARIS, R 46







INTIMÉE

SA VIRGIN STORES

52/60, Avenue des Champs Elysées

75008 PARIS

représentée par Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de LYON





COMPOSITION DE LA COU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 30 Novembre 2007

(no10, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/03028

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 Avril 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 07/00467

APPELANTE

Madame Amandine X...

...

95880 ENGHIEN LES BAINS

comparante en personne, assistée de Me Thierry DOMAS, avocat au barreau de PARIS, R 46

INTIMÉE

SA VIRGIN STORES

52/60, Avenue des Champs Elysées

75008 PARIS

représentée par Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Amandine X... à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 6 avril 2007 (départage) par le conseil de prud'hommes de PARIS qui a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne sa demande de réintégration dans son emploi au sein de la société VIRGIN STORES et à la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts :

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 10 octobre 2007 d'Amandine A... épouse X..., appelante, qui demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de constater qu'elle avait la qualité de salariée protégée à la date d'envoi de sa lettre de licenciement et que la procédure spéciale de licenciement pour les salariés protégés n'a pas été respectée, dire, en conséquence, son licenciement nul, et en tout état de cause le motif de licenciement est erroné et que le vrai motif résulte de son activité syndicale, juger qu'il y a d'un trouble manifestement illicite ; en conséquence ordonner sa réintégration sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et condamner la société VIRGIN STORES à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en raison de la discrimination syndicale, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 10 octobre 2007 de la société VIRGIN STORES, intimée, qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire, de débouter Amandine X... de ses demandes et en tout état de cause de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant qu'Amandine X... a été embauchée par la société EXTRAPOLE en qualité de vendeuse selon contrat à durée indéterminée en date du 27 mars 1998 ; que son contrat de travail a été repris par la société VIRGIN STORES en application de l'article L.122-12 du code du travail ; que par arrêté du 17 novembre 2006 du Préfet, elle a été désignée comme conseiller du salarié ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 5 décembre 2006 et a été mise à pied à titre conservatoire ; que suite à l'entretien qui s'est tenu le 14 décembre 2006, elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre ; que la liste des conseillers du salarié a été publiée au recueil des actes administratifs, le 29 décembre 2006 ;

Considérant que l'appelante fait principalement grief à son employeur de l'avoir licenciée sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail alors qu'elle était salariée protégée ; qu'elle soutient que la société VIRGIN STORES avait connaissance de sa candidature et de son inscription dès la communication, le 13 octobre 2006, aux organisations syndicales et patronales, par le directeur départemental du travail de la liste proposée ; qu'en toute hypothèse, elle en a été informée lors de l'entretien préalable du 14 décembre et que dès lors, son licenciement ne pouvait intervenir sans autorisation administrative de licenciement ;

Considérant par ailleurs, qu'elle soutient que son licenciement est intervenu en raison de son activité syndicale et doit être déclaré nul du fait de cette discrimination ;

Considérant que la société VIRGIN STORES fait valoir que la désignation de Madame X... en qualité de conseiller du salarié n'a été publiée que le 29 décembre 2006 et qu'elle n'en a pas eu connaissance avant cette date ; qu'elle n'a jamais reçu d'informations de la moindre organisation patronale préalablement à cette publication et que les informations que l'appelante lui a communiquées lors de l'entretien préalable ne concernaient que la demande d'inscription de celle-ci et non son inscription effective ; que la protection du conseiller ne prenant effet qu'au jour de la publication, elle n'était pas tenue de solliciter l'accord de l'inspecteur du travail ; qu'elle conteste toute discrimination syndicale et affirme que le licenciement pour faute grave de l'appelante est justifié par le comportement de celle-ci, le 5 décembre 2006, lors d'une altercation avec un client ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'état dans le département, chargé d'assisté des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue à l'article L.412-18 du code du travail et donc à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que la protection du salarié contre le licenciement intervient dès lors qu'est publiée la liste des conseillers du salarié mais qu'elle peut prendre effet avant cette publication, si le salarié fait la preuve que son employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation avant de procéder à son licenciement ;

Considérant qu'en l'espèce, le licenciement de l'appelante est survenu alors que celle-ci avait déjà été inscrite par arrêté du 17 novembre 2006 sur la liste des conseillers des salariés et qu'il ne peut être soutenu que cette inscription avait pour principal objet de lui assurer une protection personnelle ;

Que pour apporter la preuve, qui lui incombe, de ce que son employeur avait connaissance de cette inscription, Amandine X... soutient en premier lieu que la société VIRGIN STORES qui serait adhérente au MEDEF, a eu communication, par l'intermédiaire de celui-ci, de la liste établie par le directeur départemental du travail qui a été adressée aux organisations patronales, le 13 octobre 2006 ; que cependant, elle n'établit pas de façon incontestable l'appartenance de la société intimée à une organisation patronale, telle que le MEDEF, pas plus qu'elle ne justifie, si ce n'est par supputation, qu'une communication sur sa candidature soit intervenue entre son employeur et le MEDEF ; que dès lors, ce moyen de preuve ne sera pas retenu ;

Considérant en revanche, qu'elle reconnaît, elle-même que lors de l'entretien préalable, la salariée lui a remis une lettre de la DDTE datée du 7 novembre 2006 accusant réception au syndicat SOLIDAIRES PARIS des candidatures au mandat de conseillers du salarié et mentionnant expressément le nom d'Amandine X... et que le délégué syndical assistant la salariée, lui avait indiqué que celle-ci était salariée protégée ; que néanmoins, elle a poursuivi la procédure de licenciement sans procéder à des investigations complémentaires auprès du service compétent ; que si elle affirme avoir effectué en vain des recherches, elle n'en justifie pas, alors qu'il lui était loisible de prendre attache avec le directeur départemental du travail ;

Considérant que la régularité du licenciement s'apprécie au jour où celui-ci est prononcé et que l'entretien préalable a, notamment, pour vocation de vérifier si les conditions d'un licenciement sont réunies ; que force est de constater que bien qu'étant informée de l'imminence de l'inscription d'Amandine X... sur la liste des conseillers du salarié, la société VIRGIN STORES n'a nullement suspendu sa procédure de licenciement, alors qu'elle en avait l'obligation et ce, d'autant plus que la désignation de celle-ci était effective depuis le 17 novembre 2006 ;

Qu'il s'en déduit que le licenciement, intervenu sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, est nul et qu'en présence du trouble manifestement illicite constitué par cette nullité, il convient d'ordonner la réintégration de la salariée dans son emploi, sous astreinte ;

Considérant par ailleurs, qu'Amandine X... soutient que le véritable motif de son licenciement est son activité syndicale et que celui-ci est nul en application de l'article L.122-45 du code du travail ; que néanmoins, ces affirmations impliquent l'examen d'éléments de fait qui échappent à la compétence du juge des référés, juge de l'évidence ;

Que ce fondement ne sera, dès lors, pas retenu en l'état, pas plus que ne sera accueillie la demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de l'appelante à hauteur de la somme de 1.500 euros ;

Que la société VIRGIN STORES qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

STATUANT à nouveau :

DIT le licenciement d'Amandine X... nul ;

ORDONNE à la société VIRGIN STORES DE la réintégrer celle-ci dans son emploi sous astreinte de 200 € (deux cents euros) par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société VIRGIN STORES à payer à Amandine X... la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/03028
Date de la décision : 30/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-30;07.03028 ?
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