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30/11/2007 | FRANCE | N°06/779

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 30 novembre 2007, 06/779


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007

(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00779

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05 / 2526

APPELANT

Monsieur François X...
...-
...
75016 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Maître LEQUILLERIER Francine avoc

at, toque E1572

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur Christian Y...
...
38160- CHATTE

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007

(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00779

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05 / 2526

APPELANT

Monsieur François X...
...-
...
75016 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Maître LEQUILLERIER Francine avocat, toque E1572

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur Christian Y...
...
38160- CHATTE

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Maître Z... Julien avocat plaidant de la SCP FICHTER avocat
barreau de Grenoble

Madame Béatrice A...
...
26800 PORTE LES VALENCE

représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Maître LE SAINT Corinne avocat plaidant-SEL Cabinet LE SAINT, toque L213

INTIMES

Monsieur Jean-François B...
...
34420 PORTIRAGNES

représenté par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assisté de Maître C... Augusto avocat, toque C896
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 42478 du 16 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur Daniel D...
chez E......
...- BP 3
38370 LES ROCHES DE CONDRIEU

représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Maître F... Jean Michel avocat, toque A2070

Madame Corinne G... épouse H...
......
75013 PARIS

Monsieur Bertrand H...
......
75013 PARIS

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Maître I... Henri Joseph avocat, toque D1533

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Marie Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Madame Marie Claude GOUGE, greffière.

****

Vu le jugement rendu le 17 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
1) mis hors de cause Jean-François J... et Daniel D...,
2) prononcé la résolution de la vente du bateau Le Shéridan conclue le 25 octobre 2003 entre Bertrand H... et Corinne H... d'une part, Christian Marino et Béatrice A... d'autre part,
3) condamné in solidum Christian Marino et Béatrice A... à :
- restituer à Bertrand H... et à Corinne H... la somme de 80. 000 € correspondant au prix d'acquisition du bateau,
- reprendre en charge le bateau Le Shéridan ainsi que les frais afférents à son stationnement au chantier naval de Migennes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
3) condamné in solidum Christian Y..., Béatrice A... et François M... à payer à Bertrand H... et à Corinne H... à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
-10. 729, 74 € pour préjudice matériel lié à la vente,
-18. 139 € pour préjudice de jouissance,
4) condamné François M... à garantir Christian Y... des condamnations prononcées contre lui au titre du préjudice matériel lié à la vente et du préjudice de jouissance, dans la limite de 50 %,
5) rejeté l'appel en garantie de Christian Y... à l'encontre de Béatrice A...,
6) dit que les appels en garantie de Christian Y... à l'encontre de Jean-François Bel et de Daniel D... sont sans objet,
7) dit que les appels en garantie de Daniel D... à l'encontre de Béatrice A..., de Christian Y... et de Jean-François Bel sont sans objet,
8) ordonné l'exécution provisoire,
9) condamné in solidum Christian Y..., Béatrice A... et François M... aux dépens et à payer la somme de 1. 500 € à Bertrand H... et Corinne H... en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
10) condamné in solidum Bertrand H... et Corinne H..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer la somme de 1. 500 € à Jean-François Bel et la somme de 1. 500 € à Daniel D...,
11) rejeté toutes autres demandes ;

Vu les appels relevés par Christian Y..., Béatrice A... et François M... ainsi que la jonction de toutes les instances ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2006 par les époux H... qui demandent à la cour de :
1) débouter les appelants de toutes leurs prétentions,
2) confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente et condamné in solidum M. Y... et Mme A... à leur restituer la somme de 80. 000 €, montant du prix d'acquisition,
3) faisant droit à leur appel incident, par application des articles 1147, 1641 et suivants et 1382 du Code civil :
- constater que Messieurs J... et K... ont failli à leurs obligations contractuelles de conseil et de loyauté à leur égard,
- constater la négligence de M. D..., en sa qualité d'expert agréé du Ministère des transports, dans l'élaboration du rapport d'expertise et d'estimation du 4 juillet 2003 les ayant conduit à consentir à l'achat du bateau,
- en conséquence, condamner solidairement M. Y..., Mme A..., M. M..., M. J... et M. D... à leur payer les sommes suivantes : 149. 103, 66 € sauf à parfaire au titre du préjudice matériel et 18. 139 € au titre du préjudice de jouissance lié à l'inhabilité du bateau
-condamner M. Y... et Mme A... à reprendre en charge le bateau ainsi que les frais afférents à son stationnement au chantier naval de Migennes, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision,
4) en tous les cas, condamner solidairement M. Y..., Mme A..., M. M..., M. J... et M. D... aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise, et à leur payer la somme de 4. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2007 par Christian Y... qui demande à la cour d'infirmer le jugement et, au visa des articles 1147, 1641 et suivants, et 1382 du Code civil, de :
1) au principal,
- débouter les époux H... de toutes leurs demandes,
- en tout état de cause, les débouter de leur demande en paiement de la somme de 9. 239, 34 € à parfaire, au titre du préjudice de jouissance, faute d'apporter la preuve de la réalité de ce préjudice,
- donner injonction aux époux H... de verser aux débats la justification du montant des intérêts et frais annexes qu'ils devront régler en cas de remboursement anticipé de l'emprunt contracté pour l'acquisition du bateau,
2) à titre subsidiaire,
- dire que Béatrice A... doit, en sa qualité de gérante de l'indivision ayant existé entre eux, le garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- dire que M. M..., M. J... et M. D... devront le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
3) condamner in solidum Mme A..., M. J... et M. D... aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 6. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2007 par Béatrice A... qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
1) à titre principal,
- débouter les époux H... de leurs demandes à son encontre,
- dire valable à son égard le contrat de vente du bateau conclu le 25 octobre 2003,
2) à titre subsidiaire,
- constater sa bonne foi et, en conséquence, dire qu'elle ne peut être tenue à des dommages-intérêts en raison de la vente litigieuse,
- dire que Messieurs Y..., K..., Bel et D... devront la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
3) en toute hypothèse, condamner in solidum les intimés et M. Y... aux dépens et à lui payer la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2007 par François M... qui demande à la cour, au visa de l'article 1382 du Code civil, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné et, statuant à nouveau, de :
- dire qu'il n'avait pas connaissance des malfaçons du bateau,
- dire qu'il n'a commis aucune faute en sa qualité de professionnel et d'intermédiaire ni aucune publicité trompeuse,
- en conséquence, le mettre hors de cause,
- condamner M. Y... et Mme A... aux dépens et les condamner in solidum à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2007 par Daniel D... qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter les époux H..., M. Y... et Mme A... de leurs demandes,
- les condamner solidairement avec M. M... aux dépens et à lui payer la somme de 5. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, condamner M. Y..., Mme A... et M. M... à le garantir de toute condamnation en principal, dommages-intérêts et frais ainsi qu'à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2007 par Jean-François Bel qui demande à la cour, au visa des articles 1315 du Code civil, 9 et 564 du nouveau Code de procédure civile, de :
- dire Mme A... irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel en garantie à son encontre,
- rejeter l'ensemble des prétentions des autres parties contraires aux siennes,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause et a déclaré sans objet l'appel en garantie de M. Y... à son encontre,
- condamner in solidum les époux H... à lui payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner in solidum les époux H... in solidum avec les appelants à lui payer la somme de 1. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner les époux H... in solidum avec les appelants aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats les éléments ci-après ;

Que le 27 août 1997, Christian Marino et Béatrice A... ont acquis le bateau Le Sheridan pour le prix de 200. 000 F, en devenant chacun propriétaire pour moitié ;

Que les époux H..., ayant décidé en juin 2003 d'acquérir un bateau pour en faire leur habitation principale se sont rapprochés de François M..., qui exerce l'activité de courtage maritime ; que celui-ci leur a présenté le bateau Le Sheridan dans un document, illustré de photographies, soulignant " le bon état de la coque et des fonds avec des trappes partout sans humidité ni crasse " et précisant " ne pas avoir peur du bois dans le cas de double bordé acajou plastifié " ; que la visite à bord a été faite par Jean-François Bel, qui est inscrit au registre du commerce de L... notamment pour l'activité d'intermédiaire pour la vente de bateaux neufs et d'occasion ; qu'après cette visite, il a été transmis aux époux H... un rapport d'expertise daté du 4 juillet 2003, établi par Daniel D..., expert agréé du Ministère des transports ; que ce rapport était tronqué de la partie relative à l'estimation de la valeur vénale de base du bateau, soit 58. 900 € ;

Que le 25 juillet 2003, un compromis a été signé par lequel Béatrice A...
représentée par François M..., " courtier maritime mandaté ", vendait aux époux H... la vedette à moteur habitable Le Sheridan pour le prix de 80. 000 €, sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt de 75. 000 €, la somme de 5. 000 € étant versée à cette date ; que Christian Y..., par acte sous seing privé du 4 septembre 2003, a autorisé François M... à " effectuer toutes transactions sur la vente du bateau Sheridan " ; que l'acte de vente définitif a été signé le 25 octobre 2003 entre les vendeurs Christian Marino et Béatrice A... et les acquéreurs les époux H... ;

Que François M..., le 30 octobre 2003 a adressé à Béatrice A... une lettre libellée comme suit :
" Comme prévu avec J. F Bel, et juste avant le départ du Sheridan de L..., je vous envoie ci-joint le chèque de banque de 75. 000 euros en paiement du solde de la vente du bateau.
Signature le 25 juillet 03 et versement de 5. 000 €
Signature le 25 octobre 03 et versement de 75. 000 €
Total 80. 000 €
Je vous joint un original dûment contresigné par les acheteurs et moi-même vous représentant ainsi que Christian Y....
On aura mis le temps (mécano, banque) et de la patience (vous-mêmes et les acheteurs). Et Monsieur J... beaucoup d'énergie. Et il n'a pas fini !
Je vous remercie de bien vouloir expédier au plus tôt à M. J... et à moi-même 6. 400 €, les commissions prévues avec lui. Comme prévu, vous faites votre affaire du paiement à Monsieur Y... de la part lui revenant. " ;

Que M. J..., qui a convoyé le bateau de L... à Saint Denis, a signalé aux époux H... une entrée d'eau dans la salle des moteurs ; que les époux H... ayant ensuite entrepris des travaux de rafraîchissement et se sont aperçus que les parois en contre-plaqué étaient imbibées d'eau et pourries ;

Considérant qu'il résulte des constations de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 20 avril 2004, que le bateau présentait, avant sa vente aux époux H..., un vieillissement généralisé de la coque, que des réparations précaires avaient été effectuées pour tenter de préserver les bordées et le pont infestés d'une altération irréversible et que, si le vieillissement du bois est un phénomène normal, en revanche le bois dans la construction du bateau révèle un ensemble d'éléments défaillants dû à une mauvaise protection et à un entretien quasi inexistant ; que l'expert a relevé que les travaux de réfection coûteraient trop cher pour les envisager ;

Considérant que c'est au vu de l'analyse de ce rapport et par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a retenu l'existence de vices cachés, annulé la vente, ordonné la restitution du prix et condamné les vendeurs à reprendre en charge le bateau ainsi qu'à supporter les frais afférents à son stationnement au chantier naval de Migennes ;

Considérant que c'est en vain que Mme A... soutient qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle n'est pas une professionnelle du nautisme et qu'elle n'a pas participé aux pourparlers, qu'elle a donné " carte blanche à M. M... pour la transaction et que c'est celui-ci qui a conclu un contrat déloyal ; qu'en effet, ces éléments ne sont pas de nature à l'exonérer de la garantie qu'elle doit aux acquéreurs au titre des vices cachés ; que c'est encore en vain qu'elle invoque sa bonne foi en faisant valoir qu'elle ignorait les vices affectant le Sheridan, qu'elle qualifie de bateau de collection, alors que l'expert a relevé qu'il s'agissait d'un bateau ancien conservé à flot avec des moyens bon marché, certaines réparations relevant de la précarité et de l'urgence et ne pouvant être confondues avec une
réparation sérieuse selon les règles de l'art, une réhabilitation ou une restauration d'origine ; que par ailleurs elle est mal fondée en sa demande de garantie formée contre M. Y..., faute de démontrer la moindre faute commise par celui-ci à son détriment ;

Considérant que M. Y... souligne qu'il ignorait tout du bateau, qu'il n'a aucune compétence technique en matière de bateau, que c'est Mme A... qui a fait choix des intermédiaires et professionnels qui ont organisé la transaction, que le prix de vente a été adressé à Mme A..., laquelle a agi en qualité de gérante de l'indivision sans son accord formel ; qu'il en déduit que les époux H... sont mal fondés en leurs demandes à son encontre et, subsidiairement, que Mme A... doit le garantir de toutes condamnations ; mais que les éléments qu'il invoque ne sont pas de nature à l'exonérer de la garantie qu'il doit au titre des vices cachés ; que pas plus que Mme A... en compagnie de laquelle il a habité sur le bateau, il ne pouvait ignorer ces vices, étant relevé que les factures d'entretien ou de réparation sont établies tantôt à son nom, tantôt au nom de Mme A... ; qu'ayant donné son accord sur la vente, il ne démontre pas que Mme A... aurait géré l'indivision sans lui en référer et devrait, à ce titre, le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant, sur le préjudice, que les époux H... reprochent au tribunal de ne pas leur avoir alloué la somme de 138. 373, 92 € correspondant au coût en capital, intérêts et frais de l'emprunt qu'ils ont souscrit pour acquérir le bateau ; qu'il leur est opposé qu'ils continuent à bénéficier de la somme emprunté et qu'ils peuvent rembourser l'emprunt par anticipation ; mais compte tenu du fait que les époux H... ont souscrit un emprunt de 81. 500 €, remboursable en 20 ans au taux de 4, 55 %, ce qu'ils n'auraient pas fait en l'absence d'acquisition du bateau, mais aussi compte tenu du fait qu'ils se voient restituer le prix de 80. 000 € et qu'ils peuvent rembourser l'emprunt par anticipation, il y a lieu de leur allouer la somme de 35. 000 € ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a fixé le montant du surplus de leur préjudice matériel à 10. 729, 74 € ainsi que leur préjudice de jouissance à 18. 139 €, étant précisé pour ce dernier qu'il ne peut être valablement soutenu qu'ils auraient pu continuer à habiter le bateau qui présentait des infiltrations d'eau ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, d'une part a mis hors de cause M. D..., d'autre part a retenu la responsabilité de M. M... envers les époux H... et l'a condamné à garantir M. Y... à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; que M. M... doit également garantir Madame A... dans la même proportion ;

Considérant en revanche, que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a mis hors
de cause M. J... ; qu'en effet, il résulte de la lettre adressée le 30 octobre 2003 par M. M... à Mme A... que M. J..., contrairement à ce qu'il prétend, est bien intervenu dans la transaction en qualité d'intermédiaire moyennant une commission distincte des frais de convoyage facturés pour 1. 397 € ; qu'il a fait faire aux acquéreurs deux visites du bateau et un essai sur l'eau ; que M. D..., par lettre du 2 août 2003 adressée à M. M..., lui écrivait :
" A la demande de Monsieur J. F de L..., je vous fait parvenir un rapport tel qu'il a été rédigé avec les valeurs et un autre exemplaire spécialement à votre intention, sans les valeurs des ensembles principaux " ; que M. J... avait donc connaissance de ce rapport dans lequel M. D... indiquait avoir examiné le bateau à flot, précisait expressément, à propos de la coque qui lui était apparue dans un état satisfaisant, qu'une nouvelle vérification des oeuvres vives serait à réaliser après mise au sec et avant carénage ; que M. J... a pour activité déclarée au registre du commerce celle d'intermédiaire pour la vente de bateaux neufs et d'occasion ; qu'il lui incombait en sa qualité de professionnel d'éclairer les acquéreurs, néophytes en la matière, sur l'état du bateau qui nécessitait une vérification des oeuvres vives, ce qu'il n'a pas fait ; que sa responsabilité est donc engagée à leur égard ;

Considérant que M. J... fait justement valoir que Mme A... n'a pas formé d'appel en garantie à son encontre en première instance et que sa demande de ce chef en cause d'appel est irrecevable comme nouvelle ; que M. Y..., qui avait demandé en première instance à être garanti par M. J... de toutes condamnations prononcées contre lui, est bien fondée en sa demande à concurrence de la moitié des condamnations ;

Considérant, sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 2. 000 € aux époux H... et de rejeter les demandes de toutes les autres parties de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a :
- mis hors de cause M. Jean-François Bel, dit les appels en garantie de M. Y... contre Jean-François Bel sans objet et condamné les époux H... à payer la somme de 1. 500 € à Jean-François Bel,
- fixé le préjudice matériel des époux H... à la somme de 18. 139 €,

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum Mme A..., M. Y..., M. M... et M. J... à payer aux époux H... la somme de 45. 729, 94 € en réparation de leur préjudice matériel,

Condamne M. J..., in solidum avec Mme A..., M. Y... et M. M..., à payer la somme de 18. 139 € aux époux H... pour préjudice de jouissance, outre l'indemnité de 1. 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour frais exposés en première instance,

Condamne M. M... à garantir Mme A... et M. Y... de la moitié de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

Déclare Mme A... irrecevable en sa demande de garantie contre M. J...,
Condamne M. J... à garantir M. Y... à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Condamne in solidum Mme A..., M. Y..., M. M... et M. J... à payer l'indemnité supplémentaire de 2. 000 € aux époux H...,

Rejette toutes les autres demandes, en ce compris celles au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme A..., M. Y..., M. M... et M. J... aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/779
Date de la décision : 30/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-30;06.779 ?
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