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30/11/2007 | FRANCE | N°06/12768

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, 06/12768


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D' APPEL DE PARIS
18ème Chambre C


ARRET DU 30 Novembre 2007


(no 4, 6 pages)


Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 12768


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2006 par le conseil de prud' hommes de Paris RG no 04 / 07017




APPELANT
Monsieur Jacques X...

C / O X... / ...

LE BOURG
22420 TREGROM
représenté par Me Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS, P 497 >





INTIMÉE
SA DAGRIS

...

75008 PARIS
représentée par Me Richard SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, P 468










COMPOSITION DE LA COUR :


L' affaire a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
18ème Chambre C

ARRET DU 30 Novembre 2007

(no 4, 6 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 12768

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2006 par le conseil de prud' hommes de Paris RG no 04 / 07017

APPELANT
Monsieur Jacques X...

C / O X... / ...

LE BOURG
22420 TREGROM
représenté par Me Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS, P 497

INTIMÉE
SA DAGRIS

...

75008 PARIS
représentée par Me Richard SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, P 468

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 18 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline Y..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline Y..., Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l' appel formé par M. Jacques X... à l' encontre du jugement en date du 12 septembre 2006 par lequel le Conseil de prud' hommes de Paris, statuant en formation de départage, avant dire droit au fond, a ordonné une contre- expertise, afin d' obtenir tous éléments lui permettant d' évaluer le préjudice éventuellement subi par M. KERVOAS et a renvoyé la cause et les parties devant lui, après dépôt du rapport d' expertise, à son audience du 10 septembre 2007 ;

Vu l' ordonnance du 14 novembre 2006, rendue par le magistrat, délégataire du Premier président de cette Cour, qui a autorisé M. KERVOAS à relever immédiatement appel du jugement susvisé et a renvoyé l' affaire devant cette chambre à l' audience du 18 janvier 2007 ;

Vu les conclusions remises et soutenues par M. X... à l' audience de plaidoiries- qui, après plusieurs renvois s' est tenue devant cette Chambre, le 18 octobre 2007- tendant à voir la Cour :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la société DAGRIS à verser à M. X... la somme de 64 660 € à titre de dommages et intérêts, afin de lui permettre de racheter ses trimestres de cotisation au régime d' assurance vieillesse, manquants par le fait de cette société,
- condamner la société DAGRIS à verser à M. KERVOAS, le 1er janvier de chaque année,
à compter du 1er janvier 2008,
. la contre valeur, à la date de paiement, de 1863, 55 points ARRCO correspondant à l' absence de cotisations sur 30 % des différentes constituantes du salaire ;
. la contre- valeur, à la date de paiement, de 520 points ARRCO et 1789 points AGIRC correspondant à la perte de ces points sur les congés payés,
- condamner la société DAGRIS à verser à M. X... la somme de 6500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d' information,
l' appelant demandant, en outre le paiement des intérêts légaux capitalisés, à compter du 17 mai 2002,- date de saisine du Conseil de prudhommes- et la somme de 30 017 € en vertu de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par la société DAGRIS qui sollicite la réouverture des opérations d' expertise afin que soit confiée à l' expert la mission de déterminer le montant total des cotisations supportées par M. X... (part patronale et part salariale) de 1976 à 1991, dans l' hypothèse d' une affiliation au régime volontaire du risque vieillesse de la Sécurité sociale, afin de calculer le montant total du préjudice ;

*

SUR CE LA COUR

Sur les faits et la procédure

Considérant qu' il résulte des pièces et conclusions des parties que M. KERVOAS a été engagé par la société Compagnie Française pour le Développement des fibres Textiles- devenue la société Développement des agro- industries du Sud (DAGRIS)- selon contrat du 22 janvier 1976, en qualité de cadre industriel ; qu' il a travaillé pour cette société jusqu' au mois de mai 1991 ; que durant toute cette période, à l' exception des six derniers mois- de janvier à mai 1991, où il était en instance d' affectation- M. KERVOAS a exercé ses fonctions en Afrique, avant d' être licencié pour motif économique, le 22 février 1991 ;

Qu' en 2001, M. KERVOAS a demandé un relevé de carrière et s' est, selon lui, aperçu qu' aucune cotisation au régime de base de l' assurance vieillesse de la Sécurité sociale, n' avait été réglée pour son compte par son ancien employeur,- la société DAGRIS n' ayant cotisé qu' auprès des caisses de retraite complémentaires, AGIRC et ARRCO ;

Que, faisant valoir que ce comportement, ainsi fautif, de la société DAGRIS l' avait privé du droit de percevoir une retraite de la Sécurité sociale, en sus de la retraite complémentaire, et de percevoir une retraite à taux plein à 60 ans et donc, de liquider ses droits aux retraites complémentaires, à taux plein, avant l' âge de 65 ans, M. X... a saisi le conseil de prud' hommes, le 21 mai 2002, afin d' obtenir réparation des préjudices subis en conséquence ;

Que par jugement avant dire droit en date du 6 juillet 2004, la juridiction prud' homale, statuant en formation de départage, a ordonné une mesure d' expertise confiée à Mme COSTA Z... ; que l' expert a déposé son rapport le 16 janvier 2006 ;

Que la décision présentement déférée, rendue à nouveau en départage, a ordonné une contre- expertise ;
*

Sur les prétentions des parties

Considérant que M. X... reproche à la société DAGRIS d' avoir,
- d' une part, méconnu les dispositions de l' article 72 alinea 2 de la convention collective qui régissait le contrat conclu entre lui et cette société et de le contraindre ainsi désormais,- en l' absence de cotisation d' assurance vieillesse versée pour son compte- à racheter des points de retraite,
- et d' autre part, manqué à l ‘ obligation d' information dont elle était tenue à son égard, quant aux modalités du régime de retraite auquel il était soumis, en raison de sa qualité de salarié expatrié ;

Considérant que la société DAGRIS admet qu' en vertu d' une jurisprudence récente de la Chambre sociale de la Cour de cassation- qui l' intéresse d' ailleurs personnellement- elle aurait dû, en vertu d l' article 72 alinéa 2 de la convention SYNTEC, affilier, d' office, M. KERVOAS à l' assurance volontaire contre le risque vieillesse ; qu' elle soutient, toutefois, que doit être déduite de la somme, correspondant au prix de rachat des points de retraite litigieux, réclamée par l' appelant, celle équivalant au montant des cotisations sociales dont celui- ci a fait l' économie, compte tenu de l' absence d' affiliation qu' il lui reproche et qu' il aurait dû acquitter dans le cas contraire ;

Considérant qu' il résulte ainsi des énonciations précédentes que les parties reconnaissent toutes deux que la société DAGRIS devait affilier M. X..., en sa qualité de salarié expatrié, au régime d' assurance volontaire en vertu des dispositions de l' article 72 alinea 2 de la convention collective SYNTEC qui prévoient " le régime volontaire risque vieillesse de la Sécurité sociale et le régime des retraites complémentaires seront maintenus et la charge en sera supportée par le salarié et l' employeur (...) ; que cette société a, dès lors, commis une faute en ne procédant pas aux affiliations nécessaires, permettant à M. KERVOAS de bénéficier des régimes de retraite auxquels il avait droit ;

Que désormais, le litige opposant les parties n' a donc plus trait qu' à l' évaluation du préjudice de M. KERVOAS subi d' une part, à la suite de son absence d' affiliation au régime de retraite vieillesse de la Sécurité sociale, et d' autre part, en raison de la réduction par la société DAGRIS du montant des cotisations de retraite complémentaire qu' elle a calculées sur 70 % seulement du salaire versé à M. KERVOAS, au lieu de 100 % de ce salaire, puisqu' aussi bien ces cotisations étaient dues au titre d' un régime qui, comme celui de la Sécurité sociale, devait être maintenu au profit de l' appelant et en vertu duquel, ainsi que l' a justement retenu l' expert Mme COSTA Z..., la totalité du salaire devait servir au calcul des cotisations ;

Considérant que M. KERVOAS réclame en réparation du premier chef de préjudice, la somme de 64 660 € correspondant au coût des points de retraite au régime général de la Sécurité sociale qu' il va devoir racheter pour compenser sa non affiliation durant la période passée au service de la société DAGRIS ;

Que s' agissant du chef de préjudice en relation avec sa pension de retraite complémentaire, l' appelant demande à la Cour de condamner la société DAGRIS à lui verser le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2008, la contre valeur de 1863, 55 points ARRCO,- outre la contre valeur de 520 points ARRCO et 1789 points AGIRC correspondant aux points perdus, au titre des congés payés que la société DAGRIS n' a pas calculés sur diverses sommes, perçues par M. KERVOAS (indemnité d' expatriation, prime d' ancienneté expatriation et prime de sédentarité) ;

Qu' enfin, en réparation du préjudice que lui a causé l' inobservation par la société DAGRIS de l' obligation d' information que celle- ci avait à son égard, M. KERVOAS sollicite le paiement de la somme de 6500 € ;

Considérant qu' à ces diverses prétentions- qui sont fondées sur le rapport du premier expert désigné par le conseil de prud' hommes, Mme COSTA A..., la société DAGRIS se borne à répondre par une demande de contre- expertise, telle que celle- ci a été accueillie par le Conseil dans sa décision ultérieure du 12 septembre 2007, présentement contestée ;
*

Sur les dommages et intérêts réclamés au titre de la pension de retraite vieillesse

Considérant que Mme COSTA Z... a procédé au cours de ses opérations à des calculs précis et justifiés, effectués de manière contradictoire, après avoir répondu aux dires des parties ; que pas plus que les premiers juges, la société DAGRIS n' indique pour quel motif, les calculs de l' expert résultant de ces opérations devraient être mis en cause ; que de plus, quoiqu' en dise la société DAGRIS dans ses conclusions, Mme COSTA Z... a bien évalué le montant des cotisations salariales que M. KERVOAS aurait dû régler, au titre de la part de cotisation qui lui incombait- ce montant s' élevant à la somme de 7071, 76 € (page 16 du rapport) ;

Qu' il convient incontestablement- ainsi que l' objecte la société DAGRIS- de tenir compte, de cette somme, pour évaluer le préjudice causé à M. KERVOAS par la société DAGRIS du fait de la non affiliation de son salarié, celui- ci n' ayant pas eu, en effet, à la débourser, comme il aurait dû le faire si la société DAGRIS avait respecté l' obligation mise à sa charge par l' article 72 précité ;

Considérant que selon les pièces produites aux débats, le coût des points que M. KERVOAS doit racheter afin de pallier la carence de la société DAGRIS, représentait une somme de 58 649 €, en 2005 ; qu' au regard notamment de l' augmentation, depuis du tarif du point de retraite, mais aussi, de l' économie réalisée pendant près de 15 ans par M. KERVOAS, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 58 000 € l' indemnité réparatrice du préjudice matériel de l' appelant et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour et capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l' article 1154 du code civil ;

*

Sur les dommages et intérêts réclamés au titre de la retraite complémentaire

Considérant que s' agissant de ses points de retraite complémentaire, le préjudice pour M. KERVOAS résulte d' une cotisation insuffisante de la société DAGRIS, car calculée sur une partie seulement du salaire de celui- ci,- sans que la société DAGRIS n' invoque aucune disposition particulière justifiant cette restriction de l' assiette des cotisations ;

Que les conclusions motivées et pertinentes du rapport de Mme l' expert COSTA Z... permettent à la Cour, accueillant la demande de dommages et intérêts formulée par M. KERVOAS, de chiffrer l' indemnité réparatrice due à ce dernier et de condamner l' intimée- qui ne fait valoir aucune contestation quant au principe même de cette demande- sur la base d' un nombre de points supplémentaires de 1863, 55 au titre du régime ARRCO, comme dit au dispositif ci- après ;
*

Sur les autres demandes de M. KERVOAS

Considérant, en premier lieu, que la société DAGRIS ne conteste pas qu' elle n' a acquitté aucune cotisation, au titre des régimes ARRCO et AGIRC, sur le montant des indemnités de congés payés afférentes à diverses rémunérations versées à M. KERVOAS (indemnités d' expatriation, prime d' ancienneté expatriation et prime de sédentarité) ; qu' à cet égard, selon les calculs de l' expert que la Cour estime dignes d' être entérinés, la perte de points consécutive pour l' appelant s' établit à 520 points ARRCO et 1789 points AGIRC ; qu' il y a lieu dans ces conditions de condamner, sur cette base, la société DAGRIS à verser à M. X..., comme celui- ci le requiert, à compter du 1er janvier 2008, la contre valeur des points manquants, en fonction de la valeur annuelle respective desdits points ;

Considérant, enfin, que M. X... soutient justement que la société DAGRIS a commis une autre faute résultant de l' inobservation de l' obligation d' information particulière, mise à sa charge par les dispositions de l' article 66 de la convention collective SYNTEC, en vertu desquelles la société DAGRIS aurait dû lui indiquer quelle serait sa situation au regard des régimes de retraite pendant la durée de son expatriation ;

Que la Cour est en mesure d' évaluer l' indemnité réparatrice du préjudice, consécutif pour M. X... à ce défaut d' information et distinct de ceux précédemment indemnisé, à la somme de 5000 € ; que les intérêts légaux sur cette somme courront à compter du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions de l' article 1154 du code civil ;

*

Considérant que les sommes allouées à M. X... ou les paiements ordonnés en sa faveur, consistant en des dommages et intérêts, les intérêts légaux seront dus sur ces sommes à compter de la date du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions de l' article 1154 du code civil ;

Considérant qu' en vertu de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile la société DAGRIS devra verser à M. X... la somme de 3000 € ; que les dépens qui comprendront les frais d' expertise seront à la charge de cette société ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE la société DAGRIS à verser à M. X... la somme de 58. 000 € (cinquante huit mille euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de ce jour qui se capitaliseront dans les conditions fixées par l' article 1154 du code civil en réparation du préjudice subi par M. X... au titre du montant de sa pension de vieillesse relevant du régime de la Sécurité sociale ;

CONDAMNE la société DAGRIS à verser à M. X..., chaque année, le 1er janvier, à compter du 1er janvier 2008,
- la contre valeur, à la date de paiement, de 1. 863, 55 points ARRCO en réparation du préjudice de M. X... consécutif à l' insuffisance des cotisations versées au titre du régime complémentaire de retraite
- la contre valeur, à la date de paiement, de 520 points ARRCO et de 1789 points AGIRC, en réparation du préjudice de M. X... consécutif au non paiement par la société DAGRIS des cotisations de retraite complémentaire sur l' indemnité de congés payés afférente à certaines rémunérations de M. X... ;

CONDAMNE la société DAGRIS à payer à M. X... la somme de 5. 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts, pour manquement de cette société à son obligation d' information, et ce, avec intérêts légaux à compter de ce jour, capitalisés dans les conditions de l' article 1154 du code civil ;

CONDAMNE la société DAGRIS aux dépens de première instance et d' appel- qui comprendront les frais de l' expertise de Mme COSTA A... et au paiement de la somme de 3. 000 € (trois mille euros) au profit de M. X..., en vertu de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/12768
Date de la décision : 30/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-30;06.12768 ?
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