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30/11/2007 | FRANCE | N°06/12225

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 30 novembre 2007, 06/12225


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2007

(no07/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12225

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/04303

APPELANTS

Monsieur Armand X...

ayant son siège ...

75016 PARIS

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Julie

n Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 224, de la SCP CHEMOUNI DAUZIER et associés

Madame Odile X...

ayant son siège ...

75016 PARIS
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2007

(no07/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12225

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/04303

APPELANTS

Monsieur Armand X...

ayant son siège ...

75016 PARIS

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Julien Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 224, de la SCP CHEMOUNI DAUZIER et associés

Madame Odile X...

ayant son siège ...

75016 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Julien Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 224, de la SCP CHEMOUNI DAUZIER et associés

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

75009 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Christian Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : J 008, du cabinet KRAMER LEVIN LLP

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Valérie A...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

M. X..., cadre supérieur du groupe Vivendi, a bénéficié, de 1991 à 1999, de 70.190 stock options Vivendi Universal.

M. X..., âgé de 63 ans, a fait l'objet d'une mise à la retraite anticipée prenant effet au 31 juillet 2000.

Le 18 février 2000, M. X... a pris contact avec la société Paribas qui lui a soumis un "projet d'investissement", actualisé le 7 mars 2000.

Le 14 avril 2000, la société Paribas a consenti à M. et Mme X... une ouverture de crédit d'un montant de 18.100.000 francs sous forme de découvert en compte pour une durée de 5 mois destinée au financement de la levée de stock options d'actions Vivendi et garantie par le gage du compte d'instruments financiers des époux X... dans lequel seraient inscrites les actions correspondant à la levée des stock options.

Le 19 avril 2000, M. X... a levé l'intégralité des stock options pour un montant total de 17.841.234,19 francs.

Le produit de la vente des actions qualifiées de "disponibles" par la banque s'étant révélé insuffisant à rembourser le prêt, sa durée a été prorogée jusqu'au 30 septembre 2001.

Le cours des actions Vivendi Universal ayant chuté, BNP Paribas a mis en demeure, par lettre du 22 février 2002, les époux X... de compléter leur gage.

Le prêt a été remboursé par la cession de titres.

Par courrier du 13 décembre 2004, M. X... a informé la BNP Paribas qu'il avait fait l'objet avec son épouse d'un redressement fiscal et lui a reproché d'être à l'origine de celui-ci. Estimant que BNP Paribas les a amenés à exercer les stocks options sur la base d'analyses inexactes entraînant la mise en place d'un financement inutile, les époux X... ont saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 17 mai 2006, les a débouté de leurs demandes en dommages et intérêts.

La déclaration d'appel des époux X... a été remise au greffe de la Cour le 3 juillet 2006.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 27 octobre 2006, M. et Mme X... demandent :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté les fautes commises par BNP Paribas,

- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- de condamner BNP Paribas à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 6.100.732,21 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- de la condamner à leur payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 15 mai 2007, BNP Paribas demande :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de condamner les époux X... à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

Considérant que le litige porte sur le point de savoir à qui incombe l'erreur commise par M. et Mme X... d'avoir cru qu'ils étaient dans l'obligation de lever tous leurs stock-options avant le 30 avril 2000, au risque de les perdre définitivement et d'avoir cru qu'ils ne pouvaient pas vendre immédiatement toutes les actions issues de cette levée, mais que certaines actions étaient restées indisponibles ;

Considérant que pour pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, la durée de détention des stock-options est de 5 ans minimum, mais peut être réduite en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, si le salarié est en droit de percevoir une retraite à taux plein et s'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à la retraite ; que ces trois conditions cumulatives doivent être remplies pour pourvoir bénéficier de la dérogation au principe d'indisponibilité fiscale des actions ;

Et considérant que si la mise à la retraite autorise toujours la vente immédiate des actions, l'avantage fiscal qui s'attache à cette vente ne concerne que le départ à la retraite dans les conditions ci-dessus rappelées ;

Considérant que M. et Mme X... reprochent à Paribas de leur avoir fait croire que la levée de la totalité des options devait être faite avant le 30 avril 2000, au risque de les perdre, alors que le seul risque était de bénéficier d'un régime fiscal moins avantageux et de leur avoir fait croire que les actions reçues ne pouvaient pas être immédiatement vendues ;

Considérant que la société Paribas a établi successivement deux projets d'investissement à l'adresse de M. X... les 18 février et 7 mars 2000 ;

Qu'il est incontestable que le 1er projet comporte une erreur, en ce qu'il indique en page de présentation que M. X... prenant sa retraite le 31 juillet 2000, il était tenu de prendre une décision sur la levée des stock-options avant le 30 avril 2000, "faute de quoi elle seront perdues" ; que BNP Paribas reconnaît que cette clause contient une erreur d'appréciation, en ce qu'elle indique à tort que M. X... avait l'obligation d'exercer ses stock-options sous peine de caducité ;

Considérant que la banque indique dans le second projet en page 2 "Avant le 30 avril 2000, vous avez décidé de lever l'intégralité de vos stock-options" et en page 14 : "Suite à votre conversation téléphonique du 29 février 2000, avec M. JY B..., nous vous soumettons quelques recommandations à propos des commentaires que vous nous avez faits... Nous vous suggérons pour des raisons fiscales de ne lever que les options disponibles. Il n'est pas nécessaire d'emprunter pour financer la levée des stock-options" ;

Considérant que ce conseil est encore surprenant, puisque M. X... avait un intérêt fiscal à procéder à la levée de la totalité des stock-options avant son départ à la retraite, pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l'article 91 ter de l'annexe 2 du Code général des impôts ; que BNP Paribas expose que ce conseil n'a été prodigué que parce que M. X... ne l'avait pas informé qu'il était mis à la retraite par son employeur ;

Mais considérant qu'en tout état de cause, ces conseils concernant la levée des options n'ont pas entraîné de préjudice fiscal, dès lors que M. X... a intégralement levé les stock-options dans le délai de 3 mois précédant sa mise à la retraite ;

Considérant que la seconde faute reprochée est celle de l'indication de l'incessibilité d'une partie des actions ainsi obtenues, ce à quoi la banque répond qu'elle ne savait pas que M. X... remplissait les conditions de retraite lui permettant de déroger au principe d'indisponibilité fiscale des actions ;

Considérant que la banque a commis une faute en ne s'enquérant pas de la situation précise de son client et ne lui demandant pas toute information complémentaire sur les modalités de sa mise à la retraite et en partant du principe qu'il prenait une retraite volontaire ; que si elle se plaint du fait que M. X... ne lui a donné que des informations aussi lacunaires qu'imprécises, il lui appartenait de poser toutes les questions qu'elle estimait utiles avant de lui proposer des projets d'investissement faisant suite à la levée de stock-options ; qu'elle fait même référence à un entretien téléphonique du 29 février 2000, à la suite duquel elle soumet à M. X... des recommandations, alors même qu'elle ne connaît pas sa situation professionnelle exacte ; qu'elle reconnaît d'ailleurs qu'elle a établi les deux projets d'investissement, sans savoir que M. X... pouvait se prévaloir d'une dérogation au principe d'indisponibilité fiscale de ses actions ;

Considérant que BNP Paribas expose qu'en tout état de cause, M. X... ne l'a pas sollicité pour obtenir un conseil aux fins de savoir s'il devait ou non lever les stock-options ou vendre les actions, mais seulement pour investir les sommes ainsi obtenues ; qu'elle précise que M. X... n'ignorait rien des mécanismes liés aux stock-options, compte-tenu des hautes fonctions qu'il exerçait au sein de la société Vivendi Universal, et qu'il avait été informé par les plans remis par la société Vivendi Universal lors de l'attribution de chaque vague d'options ;

Considérant que les fonctions de président directeur général de la société Dalkia, filiale de la société Vivendi Universal, faisaient de M. X... un opérateur averti, envers lequel il n'était pas nécessaire de procéder à des mises en garde particulières ;

Considérant que BNP Paribas expose avoir été finalement informée de la situation de M. X... le 21 mars 2000, comme le révèle un document interne de la banque ; qu'ainsi à la date de signature de la convention d'ouverture de crédit, les indications portées sur les deux projets d'investissement étaient devenues obsolètes ; que la note du comité de crédit de la banque du 3 avril 2000 indique enfin la véritable situation de M. X... ; qu'il y est précisé que "M. et Mme A.B nous sollicitent pour un découvert de 18,10 MF comprenant 100 % de la levée des 9 vagues successives + les charges sociales. Les charges fiscales seront payées en 2001 par M. AB lui-même avec son IR de l'année(...) Le découvert est demandé par M. AB jusqu'au 30 septembre 2000 afin de lui laisser le temps de gérer ses ventes dans les meilleures conditions étant entendu que le produit de la vente sera utilisé prioritairement à rembourser son découvert." ;

Considérant que c'est dans ces conditions que Paribas a consenti à M. et Mme X... une ouverture de crédit de 18 100 000 francs par découvert en compte et qu'une convention a été signée le 14 avril 2000, qui précise que "cette ouverture de crédit est destinée au financement de levée de stock-options d'actions Vivendi" et plus loin "la présente ouverture de crédit est consentie à compter de la date de signature pour une durée de 5 mois et expirera le 30 septembre 2000" ;

Considérant que M. et Mme X... soutiennent alors que Paribas a commis une faute en leur suggérant d'avoir recours à ce crédit, qui était inutile puisqu'ils pouvaient immédiatement vendre les actions acquises à la levée des stock-options ;

Mais considérant que le comité de crédit précise bien que M. X... avait décidé de vendre les actions dans les meilleures conditions, ce qui est corroboré par la faible durée de l'ouverture de crédit ; qu'à supposer que M. X... ait cru ne pas pouvoir vendre certaines des actions Vivendi acquises par la levée des stock-options pendant plusieurs années, il ne se serait alors pas engagé à rembourser la somme mise à sa disposition dans un délai de 5 mois ; que ce délai indique clairement qu'il envisageait de vendre les titres au meilleur cours possible en pariant sur la continuation de la hausse de celui-ci ;

Considérant que, compte-tenu des qualités professionnelles de M. X..., il n'appartenait pas à Paribas de l'empêcher de prendre ce risque à une époque où les plus-values réalisées sur le secteur des TMT a conduit nombre d'investisseurs à spéculer sur ces supports ;

Et considérant que ce n'est d'ailleurs pas sur le conseil de Paribas que M. et Mme X... ont eu recours au crédit, puisque le projet du 7 mars préconisait de ne recourir à aucun financement ;

Et considérant enfin que si M. X... s'estimait lié par le tableau figurant en page 15 du projet d'investissement du 7 mars 2000 indiquant les dates de disponibilités des titres, il aurait alors vendu les actions qu'il détenait au fur et à mesure de la date de disponibilité figurant sur ce tableau, ce qui n'a pas été le cas ;

Considérant que la convention de découvert a été prorogée à plusieurs reprises ; qu'enfin, une lettre de BNP Paribas du 13 mars 2002 a été adressée à M. et Mme X... et se termine ainsi : "Nous avons pris note de votre confiance dans une remontée du titre Vivendi Universal et de votre souhait de ne pas vendre sur les niveaux de cours actuels (...) Nous vous recommandons de réduire ce découvert par cession de titres Vivendi Universal à cours fixés prioritairement sur la vague 7" ;

Considérant que M. et Mme X... ne suivant pas ces conseils, BNP Paribas leur a fait sommation, par acte du 7 mai 2002, de compléter le gage qui avait été consenti en garantie du crédit ; qu'ils ont alors procédé à la vente des actions ;

Considérant en conséquence que les fautes commises par Paribas lors de l'établissement des projets d'investissement n'ont eu aucun effet sur les décisions prises ultérieurement par M. et Mme X... ; que faute d'un lien de causalité entre ces fautes et le préjudice qu'ils ont subi, ils doivent être déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts et le jugement doit être confirmé ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a pu engager ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes,

Condamne M. et Mme X... aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/12225
Date de la décision : 30/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-30;06.12225 ?
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