Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21251
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 04/4726
APPELANTE
S.C.P. IMBAULT- LAVAL - DAUDE
SCP DE NOTAIRES ASSOCIES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
5 rue Feray
91813 CORBEIL ESSONNE CEDEX
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître MEYLAN Philippe avocat, toque C109
INTIMÉE
S.A. ARIUS
prise en la personne de ses représentants légaux
101 avenue François Arago
92017 NANTERRE CEDEX
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Maître NAYROLLES Sophie avocat plaidant
SCP SIMON, toque P411
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats :Madame Marie Claude GOUGE
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Madame Marie Claude GOUGE , greffière .
***
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2005 par le tribunal de grande instance d'Evry qui a :
-dit que le contrat de location daté du 4 octobre 1999 a été reconduit tacitement à compter du 1eroctobre 2002 jusqu'au 30 septembre 2003,
-condamné la SCP Imbault Laval Daude (la SCP) à verser à la société Arius la somme de 41907,84 euros T.T.C. augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2004 au titre des loyers impayés du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003,
-condamné la SCP à verser à la société Arius la somme de 79,54 euros H.T. augmentée de la T.V.A. applicable au titre de l'arriéré des redevances,
-ordonné la restitution de la totalité du matériel informatique, sous astreinte de 20 euros par mois de retard à compter de la signification de la décision,
-ordonné l'exécution provisoire,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-condamné la SCP au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .
Vu l'appel de ce jugement relevé par la SCP et ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2007 aux termes desquelles elle demande à la Cour :
-de réformer en toutes ses dispositions le jugement ,
-de dire que le contrat de location noLBVG 910067 a pris fin le 1er octobre 2002, date à laquelle la vente des matériels visés audit contrat est devenue parfaite entre les parties,
-de condamner en conséquence la société Arius à exécuter la vente aux conditions contractuelles, moyennant paiement du prix de vente dudit matériel en deniers ou quittances,
-d'ordonner le remboursement à la SCP des sommes versées par elle entre les mains de la société Arius en exécution du jugement réformé,
Vu l'article 1382 du code civil,
-de constater le caractère abusif de l'action engagée par la société Arius,
-de la débouter de toutes ses demandes,
-de la condamner à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts,
-de la condamner à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 2 octobre 2006 par la société Arius qui demande à la Cour :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de location daté du 4 octobre 1999 a été reconduit tacitement à compter du 1er octobre 2002 jusqu'au 30 septembre 2003, condamné la SCP à lui verser la somme de 41907,84 euros outre les intérêts au titre des loyers impayés du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 et ordonné la restitution du matériel informatique sous astreinte de 20 euros par mois de retard,
Y ajoutant,
-d'ordonner la restitution de la totalité du matériel informatique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'arriéré des redevances et, statuant à nouveau, de condamner la SCP à lui payer une redevance T.T.C. d'utilisation, d'un montant égal au loyer, soit 2727,05 euros par mois à compter du 1er octobre 2003 jusqu'à la restitution effective du matériel,
-de rejeter et d'écarter des débats l'attestation de M.Vogele, correspondant à la pièce no1 communiquée en appel par la SCP,
-de débouter la SCP de l'ensemble de ses demandes,
-de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur ce :
Considérant que la SCP a passé avec la société Arius un premier contrat de location d'équipement informatique, no LBV 707003, le 26 juin 1997, pour une durée de 16 trimestres;
Considérant qu'en octobre 1999, d'autres documents contractuels ont été signés entre les parties soit :
1) un contrat de location no LBVG910067 qui annulait et remplaçait le précédent contrat, comportant :
-des conditions générales de location d'équipement informatique , datées du 4 octobre 1999;
-des conditions particulières , datées du 4 octobre 1999, précisant la liste des matériels et stipulant que le contrat était conclu pour une durée de 12 trimestres et que le loyer trimestriel était fixé à 53665 francs H.T;
-un avenant no1 aux conditions particulières du contrat no LBVG910067 , daté du 1er octobre 1999, conclu pour une durée de 12 trimestres, prévoyant l'ajout d'un certain nombre de matériels informatiques et augmentant le loyer trimestriel qui passait à la somme de 57459 francs H.T. à compter du 1er octobre 1999 ;
2) deux contrats de vente à terme portant sur les matériels objets des contrat et avenant précités , datés du 1er octobre 1999;
Considérant qu'un différend est survenu entre les parties lorsque la SCP a manifesté son intention d'acheter les matériels à l'issue de la période de 12 trimestres de location, tel que cela ressort d'une télécopie que lui a adressée la société Arius le 1er octobre 2002 à la vente au motif que la SCP aurait dû dénoncer le contrat de location six mois avant son terme en application de l'article 7-2 des conditions générales de location et que faute d'une telle dénonciation, le contrat avait été tacitement reconduit pour une durée de un an minimum;
Considérant que la SCP soutient que les contrats de location et de vente à terme étaient alternatifs et que, soit elle n'exerçait pas l'option et le contrat de location s'appliquait , soit elle exerçait cette option et seul le contrat de vente à terme gérait les relations entre les parties , en remplacement du contrat de location ;
Considérant que l'article 7-2 des conditions générales du contrat de location précise:
"le locataire doit informer le loueur avec un préavis de six mois avant l'échéance contractuelle prévue, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention de mettre un terme au contrat pour la durée prévue aux conditions particulières et donc de restituer l'équipement au terme du contrat . Dans le cas contraire, au-delà de la durée précisée aux conditions particulières, le contrat est prolongé aux mêmes conditions par tacite reconduction pour un an minimum et sur la base du dernier loyer. Passé ce délai, le locataire pourra y mettre fin à tout moment avec un préavis de trois mois;
Mais considérant que les contrats de vente à terme conclus entre les parties mentionnent , à l'article 2 :
"A l'issue de la période irrévocable de location du contrat no LBVG910067, et sous réserve que le locataire ait rempli l'ensemble des obligations liées à l'exécution du contrat de location, et en remplacement de ce contrat de location, la SCP Imbault pourra s'engager à acheter irrévocablement pour ses besoins propres l'équipement décrit en article 1 .Le prix de vente sera de 100 francs H.T (421,73 francs H.T pour le deuxième contrat).
Le présent contrat sera annulé de plein droit en cas de modification du contrat de location initial.
Le présent contrat est signé à titre exceptionnel ; il ne saurait constituer une pratique commerciale habituelle d'Arius et n'entraîne aucune présomption d'accord de même nature sur les autres contrats de location signées entre le client et Arius".
Considérant que compte tenu de la coexistence des deux contrats de location et de vente à terme, dont le premier a été signé postérieurement au second, il y a lieu de rechercher la commune intention des parties au regard de l'économie générale des conventions passées entre elles;
Considérant que l'accord particulier intervenu entre les parties, aux termes des contrats de vente à terme, signés "à titre exceptionnel" et permettant au locataire d'acheter l'équipement, "à l'issue de la période irrévocable de location" c'est à dire à l'issue des 12 trimestres prévus au contrat de location, déroge nécessairement aux conditions générales précitées , la vente venant remplacer le contrat de location en cas d'exercice de l'option d'achat par le locataire ;
Considérant en outre que les contrats de vente à terme prévoyaient la possibilité pour la SCP de racheter les matériels pour une somme globale de 79,53 euros HT alors que le loyer trimestriel HT pour ces mêmes matériels était fixé à la somme de 8759,56 euros ;
Considérant ainsi , sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la valeur probante de l'attestation délivrée à la SCP par M.Vogele , que c'est à tort que la société Arius soutient que le contrat de location a été reconduit pour une durée de douze mois à compter du 1er octobre 2002 ;
Considérant que la SCP qui a manifesté sa volonté d'acheter le matériel décrit au contrat de location et à l'avenant no1 aux conditions particulières n'est en conséquence pas tenue de restituer ce matériel dont elle s'engage à payer le prix tel que fixé aux contrats de vente à terme;
Considérant dès lors que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que la procédure engagée par la société Arius ne pouvant être qualifiée d'abusive, la SCP sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts; que par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au remboursement des sommes versées en exécution du jugement ; qu'en effet, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution de ces sommes , étant rappelé qu'elles porteront intérêts au taux légal à compter de la signification , valant mise en demeure, de l'arrêt;
Considérant, vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile , que la société Arius sera condamnée à verser à la SCP la somme de 3500 euros à ce titre;
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de location LBVG910067 conclu entre les parties a pris fin le 1er octobre 2002 ;
Constate que la SCP Imbault Laval Daude a manifesté sa volonté d'acheter les matériels visés au contrat de location et à l'avenant no1 aux conditions particulières dudit contrat,
Dit en conséquence la SCP Imbault Laval Daude non tenue à la restitution de ces matériels et constate qu'elle s'est engagée à payer le prix fixé aux contrats de vente à terme conclus le 1er octobre 1999;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour;
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Arius à payer à la SCP Imbault Laval Daude, la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société Arius aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,