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30/11/2007 | FRANCE | N°03/13117

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, 03/13117


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




COUR D'APPEL DE PARIS


1ère Chambre- Section B


ARRET DU 30 NOVEMBRE 2007


(no 279, 12 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 03 / 13117


Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Juin 2003 par la 1ère Chambre / 2ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 00 / 08571




APPELANT


FONDS de GARANTIE des VICTIMES des ACTES de TERRORISME et AUTRES INFRACTIONS r>64 rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX


représenté par la SCP GERIGNY- FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Maître Michel BONNELY, avocat au barr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section B

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2007

(no 279, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 03 / 13117

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Juin 2003 par la 1ère Chambre / 2ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 00 / 08571

APPELANT

FONDS de GARANTIE des VICTIMES des ACTES de TERRORISME et AUTRES INFRACTIONS
64 rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP GERIGNY- FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Maître Michel BONNELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1119

INTIMES et APPELANTS INCIDENTS

- Monsieur François A...

agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Laurent A... et Marion A...

- Madame Agnès A... née AA...

agissant tant en son nom personnel qu'es- qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Laurent A... et Marion A...

demeurant 11 bis Avenue de la Fontaine-78160 MARLY LE ROI

- Madame Nicole AA...

demeurant...-78640 SAINT GERMAIN DE LA GRANGE

EN INTERVENTION VOLONTAIRE

- Monsieur Vincent A...

demeurant 8...-78640 SAINT GERMAIN DE LA GRANGE

- Monsieur Clément A...

demeurant 1 bis Avenue de la Fontaine-78160 MARLY LE ROI

- Mademoiselle Caroline A...

demeurant 8...-78640 SAINT GERMAIN DE LA GRANGE

représentés par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistés de Maître Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SELARL Annie PYTKIEWICZ, toque : L 89

INTIMES

- AGENCE DE VOYAGES NAJAR CHAABANE
ayant son siège 80 avenue Mohamed V- TUNIS TUNISIE

défaillante

- Monsieur Mongi C...

demeurant ...- TUNIS TUNISIE

défaillant

- La CPAM DES HAUTS DE SEINE
ayant son siège 113 Rue des Trois Fontanots-92000 NANTERRE

représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Maître Christine CORBIN- DESCHANEL, avocat au barreau de PARIS, toque D 1328

- Société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURE
ayant son siège 87 Boulevard de Grenelle
75015 PARIS

- Société MUTUELLE DU MANS IARD S. A.
Ayant son siège 10 Boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX

représentées par la SCP ARNAUDY- BAECHLIN, avoués à la Cour
assistées de Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A 420

- La COMPAGNIE D'ASSURANCES MAGHREBIA
ayant son siège 64 Rue de la Palestine- TUNIS- TUNISIE

- La Société AGENCE HANNIBAL TOURS
ayant son siège 117 Rue Jugurta Mutuelle Ville-1002 TUNIS- TUNISIE

représentées par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistées de Maître Odile LARY- BACQUAERT, avocat au barreau de PARIS, toque K 73

- Monsieur André AD...

demeurant ...

92200 NEUILLY SUR SEINE

défaillant

- Madame Emilienne AE...

demeurant ...

92200 NEUILLY SUR SEINE

défaillante

- Madame AF... AH...
épouse AG...

demeurant ...-92100 BOULOGNE

défaillante

- COMPAGNIE D'ASSURANCES EL ITIHAD
dont le siège est 15 Rue de Mauritanie- TUNIS TUNISIE

représentée par la SCP FANET- SERRA, avoués à la Cour, qui a déposé son dossier

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marguerite- Marie MARION, Conseiller désigné par ordonnance du 5 / 10 / 2007 pour présider l'audience en remplacement du Président de cette chambre empêché
Domitille DUVAL- ARNOULD, Conseiller
Anne- Marie GABER, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA

ARRET :

- PAR DEFAUT
- prononcé en audience publique par Marguerite- Marie MARION, Président
- signé par Marguerite- Marie MARION, Président
et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé

* * *

Au cours d'un voyage organisé en TURQUIE, les époux François AG... et Madame Antoinette AH..., Monsieur André AD... et Madame Emilienne AE... ont été victimes d'un accident de la circulation au cours duquel Monsieur François AG... a trouvé la mort, les autres passagers étant blessés plus ou moins gravement ;

Les époux Philippe A... et Nicole AG..., tant en son nom personnel pour l'épouse, qu'au nom de leurs enfants mineurs Vincent et Caroline, d'une part, les époux François A... et Agnès AG..., tant en son nom personnel pour l'épouse, qu'au nom de leurs enfants mineurs Clément, Laurent et Marion, d'autre part, ont fait assigner les différents organismes ayant organisé le voyage touristique et leurs assureurs, ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Hauts de Seine (la CPAM) devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice moral ;

Madame Antoinette AH..., veuve AG..., (Madame Antoinette AG...) Monsieur André AD... (Monsieur AD...) et Madame Emilienne AE... (Madame AE...) ainsi que le FONDS de GARANTIE des VICTIMES des ACTES de TERRORISME et d'AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE) sont intervenus volontairement à l'instance ;

Par jugement contradictoire du 5 juin 2003, le Tribunal de grande instance de PARIS a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les sociétés NOUVELLES FRONTIÈRES et LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, tenant au défaut d'intérêt à agir des demandeurs,
- débouté tous les demandeurs de leurs prétentions au fond à l'encontre de la société NOUVELLES FRONTIERES et de la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
- rejeté toute autre demande au fond de l'ensemble des parties,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum, Mmes Agnès et Nicole AG... agissant en leur nom personnel et ès- qualités, M. M. François et Philippe A..., ès- qualité, Mme Antoinette AH... épouse AG..., Mme Emilienne AE... et M. André AD..., qui succombent en leurs demandes, aux dépens chacun pour ce qui le concerne et laissé au FONDS DE GARANTIE la charge de ses propres dépens ;

Par déclaration du 16 juillet 2003, le FONDS de GARANTIE des VICTIMES des ACTES de TERRORISME et d'AUTRES INFRACTIONS a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 août 2007, le FONDS DE GARANTIE demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement rendu le 5 juin 2003 par le Tribunal de grande instance de Paris et dire que les circonstances de l'accident restent indéterminées,
En conséquence,
- dire que la société NOUVELLES FRONTIÈRES et son assureur LES MUTUELLES DU MANS ne rapportent pas la preuve d'une faute imprévisible et irrésistible exonératoire de la responsabilité de plein droit qui pèse sur le voyagiste,
- les condamner à payer conjointement et solidairement au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES " FGAO " la somme de 313 517, 11 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d'indemnisation des victimes et capitalisations en vertu de l'article 1154 du Code civil, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamner la société NOUVELLES FRONTIÈRES conjointement et solidairement avec son assureur LES MUTUELLES DU MANS aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, laisser les dépens à la charge du Trésor Public, conformément aux articles R91 et R92 du Code de procédure pénale,
- très subsidiairement,
- fixer la part de responsabilité de chacun des propriétaires de véhicules impliqués dans l'accident survenu le 21 janvier 1999,
En conséquence,
- condamner conjointement et solidairement la société HANNIBAL TOURS et son assureur la Compagnie MAGHREBIA d'une part, et d'autre part, la société NAJAR CHAABANE, Monsieur AI...
C... et la compagnie d'assurances LE ITTIHAD à payer au FONDS DE GARANTIE la somme principale de 313 517, 11 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d'indemnisation des victimes et capitalisations en vertu de l'article 1154 du Code civil, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamner les mêmes en tous les dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions déposées le 11 octobre 2007, Vincent, Clément et Caroline A..., devenus majeurs en ce qu'ils sont nés, respectivement, le 3 mars 1984, le 11 avril 1978 et le 6 février 1986, interviennent volontairement à l'instance en leur nom propre,

Par ces mêmes conclusions, Monsieur Vincent A..., Monsieur Clément A..., Mademoiselle Caroline A..., Monsieur François A... agissant en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Laurent et Marion A..., Madame Agnès AG... épouse A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès- qualités d'administrateur légal de ses enfants mineurs Laurent et Marion A... et Madame Nicole AG... épouse A..., intimés et appelants incidents, demandent à la Cour de :
- les recevoir en leur appel incident et, y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
Vu l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992,
- les déclarer recevables en leur action et bien fondés en leurs demandes,
- déclarer la société NOUVELLES FRONTIÈRES responsable de plein droit du décès de Monsieur François BA... survenu en Tunisie le 21 janvier 1999,
- débouter la société NOUVELLES FRONTIÈRES et la Compagnie MUTUELLES DU MANS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
"- condamner in solidum la société NOUVELLES FRONTIÈRES et LES MUTUELLES DU MANS à payer à Madame Nicole BA... la somme de 18 293, 88 € en réparation de son préjudice moral ",
- condamner in solidum la société NOUVELLES FRONTIÈRES et LES MUTUELLES DU MANS à payer à Madame Agnès A... la somme de 18 293, 88 € en réparation de son préjudice moral,
"- condamner in solidum la société NOUVELLES FRONTIÈRES et LES MUTUELLES DU MANS à payer à Madame Nicole BA... pour elle seule la somme de 18 293, 88 € en réparation de son préjudice moral ",
- condamner in solidum la société NOUVELLES FRONTIÈRES et LES MUTUELLES DU MANS à payer à Madame et Monsieur François A..., ès- qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs les sommes de 12 915, 88 € et 18 293, 88 € respectivement en réparation du préjudice moral subi par leur fils Laurent, et en réparation du préjudice moral subi par leur fille Marion,
- condamner in solidum la société NOUVELLES FRONTIÈRES et LES MUTUELLES DU MANS à payer la somme de 762, 25 € à chacun des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamner in solidum la société NOUVELLES FRONTIÈRES et LES MUTUELLES DU MANS à payer à Clément A... la somme de 12 195, 92 €, Vincent A... la somme de 12 195, 92 €, Caroline A... la somme de 12 195, 92 €,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 octobre 2007, la société NOUVELLES FRONTIÈRES TOURAVENTURE (NOUVELLES FRONTIÈRES) et la société MUTUELLES DU MANS I. A. R. D. S. A. (LES MUTUELLES DU MANS), au visa de l'article 23 § 2 de la loi du 13 juillet 1992 et de l'article 1147 du Code civil, intimés, demandent à la Cour de :
- constater que par arrêt pénal définitif, la Cour d'appel de TUNIS a retenu la responsabilité exclusive du salarié de l'agence NAJAR CHAABANE,
- dire et juger que cette faute commise a été déterminante dans la survenance de l'accident,
- condamner en conséquence in solidum l'agence NAJAR CHAABANE et son assureur la compagnie EL ITTIHAD à relever et garantir indemnes les concluantes des condamnations prononcées à leur encontre,
- à titre subsidiaire, condamner l'agence HANNIBAL TOURS, contractuellement liée à NOUVELLES FRONTIÈRES et son assureur la compagnie MAGHREBIA à relever et garantir indemne les concluantes des condamantions prononcées à leur encontre,
- dire et juger que les victimes par ricochet sont privées d'action sur la base de la loi de 1992 à l'encontre de NOUVELLES FRONTIÈRES et de son assureur,
- les débouter de leur action à l'encontre des concluantes,
- s'il n'était pas fait droit à cet argument, dire et juger que le quantum de leur demande n'est pas justifié et ne correspond pas aux sommes accordées par la jurisprudence pour ce type de préjudice,
- dire et juger que la CPAM est privée d'action sur la base de la loi de 1992 à l'encontre de NOUVELLES FRONTIÈRES et de son assureur,
- la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre des concluantes,
- dire et juger que le FONDS DE GARANTIE ne justifie pas de la différence entre les sommes au paiement desquelles il a été condamné et celles qu'il réclame,
- le débouter du surplus de sa demande,
- condamner solidairement toutes parties succombantes à payer aux concluantes une somme de 4 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamner solidairement toutes parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes ;

Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 septembre 2007, la société HANNIBAL TOURS et son assureur, la Compagnie MAGHREBIA, intimées, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 5 juin 2003,
- déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamner le FONDS DE GARANTIE à payer aux concluantes la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2005, la Compagnie ELITTIHAD, intimée, demande à la Cour de :
- statuant sur l'appel du jugement du 5 juin 2003, déclarer ledit appel nul, subsidiairement irrecevable,
- adoptant en tous cas les motifs des Premiers Juges, le déclarer mal fondé et confirmer en conséquence le jugement dans ses dispositions attaquées par appel,
- constatant le caractère non sérieux de son recours, condamner l'appelant au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, outre les dépens aux conditions prévues à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ; l'article

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 août 2007, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de DES HAUTS DE SEINE (la CPAM), au visa de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 et des 26 pièces versées aux débats par le FONDS DE GARANTIE ainsi que les 29 pièces produites par les Consorts BA... et A..., intimée, demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et, statuant à nouveau,
- dire que la société NOUVELLES FRONTIÈRES et son assureur, la compagnie LES MUTUELLES DU MANS, ne rapportent pas la preuve d'une faute imprévisible et irrésistible exonératoire de la responsabilité de plein droit qui pèse sur le voyagiste,
- les condamner in solidum à réparer intégralement les conséquences de l'accident de la circulation survenu le 21 janvier 1999 lors du séjour organisé des époux BA..., de Madame AE..., de M. AD... et de Monsieur AL... en Tunisie,
Au visa des arrêts rendus les 22 décembre 2000, 5 avril 2002 et 17 octobre 2003 par la 3ème Chambre de la Cour d'appel de Versailles dans les instances opposant Madame AE... et M. AD... au FONDS DE GARANTIE, de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale modifié par l'article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006, des deux attestations définitives de la CPAM des Hauts de Seine en date du 1er août 2005 jointes en annexe aux présentes écritures (2 pages),
- fixer à la somme de 56 948, 53 € le poste " dépenses de santé actuelles " du préjudice corporel subi par Mme AE... en suite de l'accident du 21 janvier 1999 et soumis à recours de la CPAM des Hautes de Seine,
- fixer à la somme de 94 828, 53 € le poste " dépenses de santé actuelles " du préjudice corporel subi par M. AD... en suite de l'accident du 21 janvier 1999 et soumis à recours de la CPAM des Hautes de Seine,
- statuer ce que de droit sur les autres postes de préjudice,
- condamner in solidum la société NOUVELLES FRONTIÈRES et la compagnie LES MUTUELLES DU MANS à rembourser à la CPAM des Hauts de Seine, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations déjà versées, à compter de leur versement pour les autres :
¤ la somme de 56 948, 53 € au titre des prestations par elle réglée pour le compte de Mme AE...,
¤ la somme de 94 828, 53 € au titre des prestations par elle réglée pour le compte de M. AD...,
- les condamner sous la même solidarité à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Quoique régulièrement assignée à personne les 20 novembre 2003 et 25 février 2004, Madame Antoinette AH... veuve AG... n'a pas constitué avoué ;

Quoique régulièrement assignée à personne les 23 novembre 2003 et 2 mars 2004, Madame Emilienne- Milena AE... n'a pas constitué avoué ;

Quoique régulièrement assigné à personne les 23 novembre 2003 et 2 mars 2004, Monsieur André AD... n'a pas constitué avoué ;

Quoique régulièrement assignée à " Parquet- Etrangers " les 20 janvier, 23 février 2004 (AR retourné avec la mention " non réclamé- retour à l'envoyeur ") et 7 avril 2004 (AR signé sans date), la société Agence NAJAR CHAABANE, qui ne serait plus à l'adresse indiquée, n'a pas constitué avoué ;

Quoique régulièrement assigné à " Parquet- Etrangers " les 20 janvier 2004, 23 février 2004 et 2 septembre 2004, Monsieur AI...
AK..., courtier de la Compagnie EL ITTIHAD, qui ne serait plus à l'adresse indiquée (AR retourné avec la mention " non réclamé- retour à l'envoyeur "), n'a pas constitué avoué ;

L'ordonnance de clôture était rendue le 5 octobre 2007 ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Considérant qu'il n'est pas contesté que les époux François AG... et Antoinette AH... (les époux François AG...) ont acquis le 22 décembre 1998 auprès de la société NOUVELLES FRONTIÈRES (NOUVELLES FRONTIÈRES) un voyage à forfait devant se dérouler du 15 au 19 janvier 1999 en TUNISIE comprenant, notamment, une excursion en véhicule tout terrain (" quatre- quatre ") organisée par la représentation locale de ce voyagiste, l'Agence HANNIBAL TOURS (HANNIBAL TOURS), elle- même assurée auprès de la Compagnie d'assurance MAGHREBIA (la Compagnie MAGHREBIA) ;

Que cette excursion s'est déroulée le 21 janvier 1999 ;

Que ce jour là, vers 9h 15, le véhicule d'HANNIBAL TOURS (qui transportait les époux François AG... ainsi que Monsieur AD... et Madame AE...) circulait dans le sens TOZEUR- KEBILI, précédé d'autres véhicules, tandis qu'en sens inverse circulait une camionnette elle- même suivie d'un véhicule affrété par l'Agence NAJAR CHAABANE (NAJAR CHAABANE) assuré par la compagnie d'assurance EL ITTIHAD (compagnie EL ITTIHAD dont Monsieur AI...
C... était le courtier) ;

Qu'alors, le véhicule de NAJAR CHAABANE entamant une manoeuvre de dépassement de la camionnette contraignait le conducteur du " quatre- quatre " à freiner énergiquement, lequel réussissait à passer entre la camionnette et le véhicule en dépassement, sans les toucher, mais, ne pouvant empêcher son " quatre- quatre " de déraper sur sa gauche, perdait le contrôle de son véhicule qui quittait la chaussée pour s'immobiliser sur le toit après avoir effectué trois tonneaux ;

Considérant qu'il est acquis aux débats que :
1o- Monsieur AD... et Madame AE... ont été déboutés de leur demande d'expertise médicale et de provision par ordonnance du Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du Tribunal de grande instance de NANTERRE du 18 octobre 1999 ; que, sur leur appel, la Cour d'appel de Versailles, dans trois arrêts successifs des 22 décembre 2000, 5 avril 2002 et 17 octobre 2003, a, respectivement,
*ordonné une expertise médicale et alloué une provision de 30 000 frs. (4 573, 47 €) à chacun des appelants, liquidé le préjudice de Monsieur AD... en lui allouant la somme de 28 906, 53 € (provision déduite) outre 1 200 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
* avant dire droit sur l'évaluation de son préjudice, ordonné un complément d'expertise et alloué une nouvelle provision de 3 000 € à Madame AE...,
* puis liquidé le préjudice de cette dernière en lui allouant la somme de 209 043, 91 € (provisions déduites) outre 1 400 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
2o- que Madame Antoinette AG... a été déboutée de sa demande d'expertise médicale et de provision par ordonnance du Président de la CIVI du Tribunal de grande instance de NANTERRE du 18 octobre 1999 ; que sur son appel, la Cour d'appel de Versailles, dans deux arrêts successifs des 22 décembre 2000, 5 avril 2002,
* d'une part, ordonné une expertise médicale et alloué une provision de 10 000 frs. (15 244, 90 €) en réparation de son préjudice moral et une indemnité provisionnelle de 10 000 frs. (1 524, 49 €) à valoir sur son préjudice corporel,
* d'autre part, liquidé son préjudice en lui allouant :
- la somme de 9 656, 19 € en réparation des divers préjudices découlant de l'accident dont s'agit (provision déduite),
- la somme de 31 510, 81 € en réparation du préjudice économique du fait du décès de Monsieur François AG..., outre 1 200 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
3o- que Monsieur Marcel AL... a été débouté de ses demandes formées à l'encontre de NOUVELLES FRONTIÈRES et des MUTUELLES DU MANS par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 11 septembre 2003 ; que, sur son appel, la Cour d'Appel de Paris (17ème chambre- A), dans un arrêt du 13 juin 2003, a :
* dit que NOUVELLES FRONTIÈRES était tenue de l'indemniser intégralement de son préjudice,
* liquidé celui- ci en lui allouant la somme :
- de 11 166, 66 € au titre du préjudice soumis à recours fixé à 14 546, 10 €,
- de 13 000 € au titre du préjudice personnel, outre 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, l'organisme payeur étant subrogé dans ses droits pour recouvrer ces sommes si l'intéressé a été indemnisé en exécution d'une décision de la CIVI ;
***

- S'agissant de la responsabilité de NOUVELLES FRONTIÈRES en sa qualité de voyagiste

Considérant que NOUVELLES FRONTIÈRES et son assureur LES MUTUELLES DU MANS estiment que la faute commise par le chauffeur salarié de l'agence NAJAR CHAABANE, consacrée par un arrêt du Tribunal d'appel de Tunis, a été déterminante dans la survenance de l'accident du 21 janvier 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 devenu l'article L 211-1 du Code du tourisme, " Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er " (notamment l'organisation d'un voyage) " est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle- même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux- ci. "
" Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. " ;

Considérant que si la responsabilité du conducteur du véhicule de l'agence NAJAR CHAABANE assuré par la compagnie EL ITTIHAD a été retenue par la justice tunisienne, il y a lieu d'observer d'une part, que ce chauffeur n'est pas dans la cause dont est saisie la Cour, d'autre part, que la survenance, en sens inverse, de ce véhicule effectuant une manoeuvre de dépassement ne constitue pas un fait imprévisible et irrésistible de nature à exonérer NOUVELLES FRONTIÈRES de la présomption légale de responsabilité édictée par la loi de 1992 précitée consacrant une obligation de sécurité dite de résultat à son encontre alors que le véhicule de son prestataire sur place, l'agence HANNIBAL TOURS transportant les victimes, circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée et que son conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule après avoir réussi le croisement de la voiture circulant normalement en sens inverse ;

Qu'en conséquence, en l'absence de cause exonératoire de sa responsabilité légale, NOUVELLES FRONTIÈRES demeure tenue par son obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses clients ;

Que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef ;

Considérant, par contre, que c'est à bon droit que NOUVELLES FRONTIÈRES et son assureur, LES MUTUELLES DU MANS sollicitent la condamnation de l'agence HANNIBAL TOURS et de son assureur, la compagnie MAGHREBIA, à les relever et garantir indemnes des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;

Qu'en effet, les relations contractuelles liant HANNIBAL TOURS à NOUVELLES FRONTIÈRES ne sont mises en cause ni par HANNIBAL TOURS ni par son assureur, la Compagnie MAGHREBIA ;

- S'agissant des victimes par ricochet

Considérant que c'est avec raison que NOUVELLES FRONTIÈRES soulève l'irrecevabilité de l'action des consorts AG... sur le fondement des dispositions de la loi du 13 juillet 1992 ;

Qu'en effet, à l'inverse des victimes directes qui bénéficient de la protection des dispositions de la loi du 23 juillet 1992, les filles et les petits- enfants de Monsieur François AG... décédé dans l'accident, victimes par ricochet demandant réparation de leur préjudice moral, ne peuvent bénéficier d'une stipulation pour autrui implicite au titre du contrat de voyage souscrit par la victime dès lors qu'elles n'en sont pas les ayants cause, puisqu'elles n'agissent ni en qualité de cessionnaires, ni en qualité d'héritiers exerçant l'action successorale du de cujus ; que de la sorte, il est exclu que leur action soit fondée sur la responsabilité contractuelle de l'agence de voyage, étant précisé que la loi applicable à la responsabilité extra- contractuelle ne peut qu'être celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé de ce chef ;

- S'agissant de la CPAM des Hauts de Seine

* en ce qui concerne l'action subrogatoire
Considérant qu'aux termes de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par l'application du présent livre. " ;

Considérant que c'est avec raison que, exerçant son recours subrogatoire de tiers payeur dans leurs droits et actions, la CPAM sollicite le remboursement des prestations versées à ses assurés, Madame AE... et Monsieur AD..., victimes directes de l'accident ;

Qu'en effet, étant sauf son recours contre son prestataire local et / ou l'éventuel tiers responsable de l'accident, NOUVELLES FRONTIÈRES étant tenu d'une obligation de sécurité dite de résultat à l'égard des assurés sociaux, victimes directes du dommage, a la qualité d'auteur au sens de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

* en ce qui concerne la créance
Considérant que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, non contestée par les parties, résulte des attestations en date du 1er août 2005 produites aux débats par la concluante et s'élève à :
- la somme de 94 828, 53 € au titre du poste " dépenses de santé actuelles " du préjudice corporel subi par de Monsieur AD...,
- la somme de 56 948, 64 € au titre du poste " dépenses de santé actuelles " du préjudice corporel subi par Madame AE... ;

- S'agissant de l'action subrogatoire du FONDS DE GARANTIE

Considérant que l'action subrogatoire du FONDS DE GARANTIE n'est pas contestée ;

Qu'au regard des différentes décisions précédemment citées ayant fixé les sommes réparant les préjudices des victimes directes de l'accident du 21 janvier 1999 et de ses demandes, la créance du FONDS DE GARANTIE à l'encontre de NOUVELLES FRONTIÈRES et de son assureur LES MUTUELLES DU MANS s'établie comme suit :
- au titre de Madame Emilienne AE............................................... 210 443, 91 €
- au titre de Monsieur André AD.............................................................. 34 680, 00 €
- au titre de Monsieur Marcel AL................................................................ 1 683, 34 €
- au titre de Madame Antoinette AH..., veuve AG... 11 180, 68 € + 31 510, 81 €, soit............................................. 42 691, 49 €

Soit un total de............................................................................................ 289 498, 74 €

***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

REÇOIT Messieurs Vincent et Clément A... et Mademoiselle Caroline A... en leur intervention volontaire,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

ET STATUANT À NOUVEAU,

CONSTATE que la société NOUVELLES FRONTIÈRES TOURAVENTURE et son assureur la société MUTUELLES DU MANS I. A. R. D. S. A. ne rapportent pas la preuve d'une faute imprévisible et irrésistible exonératoire de la responsabilité de plein droit qui pèse sur le voyagiste,

CONSTATE que Monsieur Vincent A..., Monsieur Clément A..., Mademoiselle Caroline A..., Monsieur François A... agissant en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Laurent et Marion A..., Madame Agnès AG... épouse A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès- qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Laurent et Marion A... et Madame Nicole AG... épouse A..., victimes indirectes de l'accident du 21 janvier 1999 ne sont pas les ayants cause de Monsieur François AG..., n'agissant ni en qualité de cessionnaires, ni en qualité d'héritiers exerçant l'action successorale du de cujus et ne peuvent, de ce fait, bénéficier d'une stipulation implicite au titre du contrat de voyage souscrit par ce dernier,

EN CONSÉQUENCE, les dits mal fondés en leur appel incident et les déboutent de leurs demandes,

REÇOIT le FONDS de GARANTIE des VICTIMES des ACTES de TERRORISME et d'AUTRES INFRACTIONS en son action subrogatoire,

EN CONSÉQUENCE, condamne la société NOUVELLES FRONTIÈRES TOURAVENTURE et son assureur la société MUTUELLES DU MANS I. A. R. D. S. A. à payer conjointement et solidairement au FONDS de GARANTIE des VICTIMES des ACTES de TERRORISME et d'AUTRES INFRACTIONS la somme de 289 498, 74 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d'indemnisation des victimes et capitalisations en vertu de l'article 1154 du Code civil,

REÇOIT la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des HAUTS DE SEINE en son action subrogatoire,

EN CONSÉQUENCE,
- fixe à la somme de 56 948, 53 € le poste " dépenses de santé actuelles " du préjudice corporel subi par Mme AE... en suite de l'accident du 21 janvier 1999 et soumis à recours de la CPAM des Hautes de Seine,
- fixe à la somme de 94 828, 53 € le poste " dépenses de santé actuelles " du préjudice corporel subi par M. AD... en suite de l'accident du 21 janvier 1999 et soumis à recours de la CPAM des Hautes de Seine,
- condamne in solidum la société NOUVELLES FRONTIÈRES TOURAVENTURE et son assureur la société MUTUELLES DU MANS I. A. R. D. S. A. à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des HAUTS DE SEINE, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations déjà versées, à compter de leur versement pour les autres :
¤ la somme de 56 948, 53 € au titre des prestations par elle réglée pour le compte de Mme AE...,
¤ la somme de 94 828, 53 € au titre des prestations par elle réglée pour le compte de M. AD...,

CONDAMNE la société NOUVELLES FRONTIÈRES TOURAVENTURE conjointement et solidairement avec son assureur la société MUTUELLES DU MANS I. A. R. D. S. A. à verser, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, la somme de :
-2 000 € au FONDS DE GARANTIE,
-1 500 € à la CPAM des Hauts de Seine,

DIT que l'Agence HANNIBAL TOURS et son assureur, la compagnie MAGHREBIA, devront relever et garantir la société NOUVELLES FRONTIÈRES TOURAVENTURE et son assureur la société MUTUELLES DU MANS I. A. R. D. S. A. des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite du contrat les liant ;

REJETTE toutes autres demandes des parties ;

CONDAMNE la société NOUVELLES FRONTIÈRES TOURAVENTURE conjointement et solidairement avec son assureur la société MUTUELLES DU MANS I. A. R. D. S. A. aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 03/13117
Date de la décision : 30/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-30;03.13117 ?
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