RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 29 Novembre 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00140
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (Section Agricole) RG no 25564
APPELANT
Monsieur Patrick X...
...
75009 PARIS
représenté par Me Françoise BACONNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LOIR ET CHER (CMSA 41)
19 avenue de Vendôme
41023 BLOIS CEDEX
représentée par Me Claude-Pierre CHAUVEAU, avocat au barreau d'INDRE ET LOIRE
SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLE
18 avenue Carnot
94234 CACHAN CEDEX
régulièrement avisé, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller,
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel relevé par Monsieur Patrick X... à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui l'a débouté de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole (C.M.S.A.) du Loir-et-Cher en date du 5 novembre 2004 ayant notamment rejeté sa contestation de la mise en demeure du 21 juin 2004 tendant au paiement d'une somme de 19.361,94 euros à titre de cotisations, majorations et pénalités afférentes à la période allant du deuxième trimestre 1996 au troisième trimestre 2001et l'ayant condamné à payer à l'organisme social une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les Faits :
Le Tribunal a fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;
Les demandes et les moyens des parties :
M. X..., appelant, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, d'annuler la mise en demeure du 21 juin 2004, de constater la prescription de l'ensemble des cotisations lui étant réclamées, de le décharger desdites cotisations, de dire qu'il n'y a lieu à affiliation de Messieurs Y..., Z..., A... et de Madame B..., subsidiairement, de réduire l'assiette des cotisations au montant des loyers effectivement acquittés, de rejeter l'ensemble des demandes de la C.M.S.A. et de la condamner au paiement d'une somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La C.M.S.A. du Loir-et-Cher, intimée, sollicite la confirmation de ce jugement et la condamnation de M. X... au paiement des sommes de 2.000 euros et de 5.000 euros respectivement à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Sur ce :
Considérant que la C.M.S.A. a pu apprendre, à la suite d'un accident mortel subi en mars 1999 par Monsieur Z... chez M. X..., que plusieurs personnes avaient accompli une activité salariée au profit de ce dernier sans avoir été déclarées ;
Considérant que, par arrêt du 30 septembre 2003 devenu définitif, la Cour d'appel d'ANGERS, confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de BLOIS en date du 1er octobre 2002, a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé s'agissant des quatre personnes nommées ci-dessus et l'a condamné au plan pénal sur l'action publique ;
Considérant que, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi formé contre cet arrêt du 30 septembre 2003, la C.M.S.A. lui a adressé une mise en demeure le 21 juin 2004 tendant au paiement de cotisations dues au titre de la période allant du deuxième trimestre 1996 au troisième trimestre 2001 ;
Considérant que cette mise en demeure datée du 18 juin 2004, ainsi que le Tribunal des affaires de sécurité sociale l'a rappelé, contient les mentions relatives aux charges sociales dues, en cotisations, majorations de retard et pénalités, trimestre par trimestre, par M. X..., évoquant la non production de la déclaration de main d'oeuvre, et a informé son destinataire que, à défaut de paiement, une contrainte pourrait être délivrée à son encontre, étant précisé qu'il n'est nullement contesté que le courrier précédent de la C.M.S.A. du 6 février 2002 n'est effectivement pas une mise en demeure ;
Que, dès lors, cette mise en demeure du 21 juin 2004 dont la validité ne peut être contestée a interrompu la prescription ;
Considérant que, par courrier du 20 juillet 2004, le conseil de M. X... a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social d'un recours à l'encontre de cette mise en demeure, invoquant sa nullité, la prescription des cotisations réclamées et le fait qu'il n'avait employé aucun salarié pendant les périodes évoquées au titre de ladite mise en demeure ;
Considérant que le fait que la commission de recours amiable de la C.M.S.A. a évoqué l'imprécision de la mise en demeure ne peut être sérieusement invoqué par M. X... eu égard à la procédure pénale dont il a fait l'objet et à l'issue de laquelle il a été condamné pénalement, ce définitivement, étant rappelé que cette mise en demeure avait été précédée par un courrier explicite du 6 février 2002 et par d'autres, de mai à septembre 2002, de l'envoi de factures relatives aux charges salariales des travailleurs non déclarés, et qu'elle a été suivie d'un état détaillé, salarié par salarié, par courrier du 3 mars 2005 ;
Que, ainsi, M. X... a eu parfaitement connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations ;
Considérant que, à l'occasion de la procédure pénale diligentée à son encontre, devenue définitive, M. X... ne pouvait méconnaître les noms des quatre personnes salariées concernées par l'appel de cotisations de la C.M.S.A. ;
Considérant que la discussion menée par M. X... sur la question de l'irrecevabilité de son recours ne présente aucun intérêt dans la mesure où l'organisme social ne soulève aucune exception à ce titre ;
Considérant que l'article L. 725-7 du code rural dispose que les cotisations se prescrivent par un délai de trois ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
Qu'il suffit de rappeler les éléments et l'aboutissement de la procédure pénale ayant concerné M. X..., condamné pénalement au titre d'un travail dissimulé, dont la fraude a été ainsi avérée de manière définitive pour constater que ce délai de trois ans n'est pas applicable à l'espèce de sorte que c'est celui de trente ans qui l'est, l'arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS étant devenu définitif, le pourvoi formé à son encontre ayant été rejeté ;
Considérant que, à la lumière de sa condamnation pénale et de la motivation l'ayant précédée, la bonne foi invoquée par M. X... ne peut être constatée, le travail dissimulé reproché à son encontre ayant été constaté définitivement par la juridiction pénale ;
Que le fait que la Cour d'appel d'ANGERS a débouté la C.M.S.A. de sa demande présentée en tant que partie civile ne peut présenter aucune conséquence sur le sort de cette procédure diligentée dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale de sorte que c'est à tort que M. X... invoque ce débouté dans le cadre de cette procédure pénale ;
Considérant que les personnes concernées par l'appel de cotisations de la C.M.S.A. accomplissaient effectivement des prestations de travail de nature agricole, ce que ne conteste pas M. X..., tout en étant rémunérées par nature par la fourniture d'un logement, ce sous un lien de subordination ;
Considérant que les contrats de location ayant lié MM. Y..., Z... et A... et Mme B... à M. X... étaient établis en compensation de prestation dont la nature agricole ne peut être sérieusement contestée (jardinage, entretien de parc, travaux d'entretien etc ...) de sorte que ces quatre personnes auraient dû être déclarées à la C.M.S.A. ;
Considérant que c'est à juste titre que l'organisme social intimé a pu procéder d'office à leur affiliation et procéder de manière forfaitaire à la fixation du montant des cotisations dues par leur employeur, ces personnes n'ayant pas été déclarées à l'U.R.S.S.A.F., le montant de leur loyer ne pouvant avoir aucune incidence sur le calcul de ces cotisations ;
Considérant qu'une demande de remise de majoration de retard et des pénalités ne peut être présentée qu'auprès de l'organisme social créancier, ce après paiement des cotisations ;
Considérant que, si la Cour ne peut estimer avec certitude que l'appel de M. X... est abusif, une considération d'équité conduit à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur d'une somme de 1.500 euros ;
Considérant que le sens de cet arrêt entraîne le rejet de la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La Cour
Déclare M. X... mal fondé en son appel,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. X... à payer à la C.M.S.A. du Loir-et-Cher une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Fixe à la somme de 200 euros le montant du droit d'appel prévu par l'article
R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dû par M. X...,
Le Greffier, Le Président,